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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-44.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-44.382

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales des salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association pour l'Education et la Réadaptation (APEER) a conclu le 28 juin 1999 un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenu que le 9 mai 2000 et la convention avec la DDTEFP le 11 août 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre suivant l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, les salariés ne bénéficiant pour les heures accomplies au-delà de 35 heures que de la bonification de 10 % sous la forme d'un repos supplémentaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail avec versement d'une indemnité de réduction du temps de travail, M. X... et plusieurs salariés de l'APEER ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Louviers, 21 mai 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge des référés d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, et par conséquent de motiver, même sommairement sa décision, sur l'existence d'un tel trouble, en caractérisant les conditions ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à affirmer qu'en ne respectant pas ses engagements, l'APEER aurait causé un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant de la sorte, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile, et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; 2 / que l'article 2 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoyait explicitement que la date de la réduction du temps de travail devait être fixée par un accord d'entreprise, d'où s'évinçait que la réduction du temps de travail ne pouvait s'opérer de plein droit au 1er janvier 2000, par le seul effet de l'accord-cadre ; que cet accord-cadre prévoyait par ailleurs le versement aux salariés d'une indemnité compensant la réduction du temps de travail, devant leur garantir le maintien du même salaire qu'avant la réduction ; que cette indemnité compensatrice, devant garantir aux salariés la conservation du même salaire après réduction du temps de travail, prévue aux articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, n'était due, aux termes mêmes de l'accord du 12 mars 1999, qu'à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en considérant que l'association devait cette indemnité dès le 1er janvier 2000, quand la réduction du temps de travail en son sein, conditionnant l'octroi de l'indemnité litigieuse, n'avait été mise en oeuvre qu'au 1er septembre 2000, eu égard au délai avec lequel l'Administration du travail avait agréé l'accord d'entreprise conclu par l'association, le juge des référés a violé les articles 2, 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; 3 / que l'association soutenait à bon droit devant le juge des référés que l'octroi de l'indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 2000, quand les salariés avaient continué, jusqu'au 1er septembre 2000, à être rémunérés sur une base de 39 heures, et avaient bénéficié d'une bonification de 10 % pour les heures comprises entre 35 et 39 heures, aboutirait à une augmentation de salaire et à la rémunération de 43 heures, et non de 39 ; que la demande des salariés tendait ainsi à obtenir davantage que la simple compensation prévue à l'accord-cadre du 12 mars 1999, et reposait en réalité sur l'exigence du bénéfice cumulé de deux avantages, par nature, incompatibles, le versement de l'indemnité supposant un temps de travail réduit à 35 heures, tandis que la bonification supposait au contraire un temps de travail maintenu à 39 heures ; qu'en faisant droit à la demande injustifiée des salariés, sans répondre aucunement à ce moyen déterminant de l'employeur, non plus qu'à celui tiré d'un double paiement des heures comprises entre 35 et 39 heures, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire, conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-délà de 35 heures au taux majoré et a pu leur accorder, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, une provision égale au montant des sommes leur restant dues à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APEER aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association APEER à payer à M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B... C..., Mme D... et Mme E..., chacun, la somme de 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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