Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01858 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA6Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [E]
[L] [T] épouse [E]
Contre :
SCCV CHAMALIERES TIRETAINE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SCCV CHAMALIERES TIRETAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en son établissement situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GALAND la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [C] [R], auditrice de justice
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 23 juillet 2021, M. et Mme [E] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement au 3ème étage, un cellier et un double box d’une copropriété située à [Localité 4] au prix de 481 000 euros, vendu par la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE dont la livraison devait intervenir au plus tard au cours du 3ème trimestre 2021.
Procédure
Se plaignant d’un retard de livraison, M. et Mme [E] ont assigné la SCCV [Localité 4] Tiretaine, par acte du 26 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, M. et Mme [E] sollicitent du tribunal :
La condamnation de la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE à leur payer :Une indemnité de 34 000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec le retard de livraisonUne indemnité de 14 730,25 euros au titre des travaux non réalisés et pris en charge par les acquéreurs,Une indemnité de 10 000 euros au regard du non-respect des obligations contractuelles,Le rejet des demandes reconventionnelles de la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE et en tant que de besoin, la compensation des sommes leur revenant avec celles réclamées par la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE,La condamnation de la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE aux dépens ainsi qu’à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ils font valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la société venderesse n’a pas respecté son obligation de livrer le bien au cours du troisième trimestre 2021, qu’ils ont réglé le jour de la vente 90% du prix de vente dès lors qu’il ne restait que de menues finitions à réaliser dans les bâtiments construits et que, mal organisée, elle n’a pas livré le bien dans les délais, les contraignant à finir à leur frais les travaux de finitions pour rentrer dans l’appartement le 14 mars 2022, soit avec un retard de 211 jours. Ils rappellent que si des travaux modificatifs ont été prévus, la venderesse a attendu la fin de la date butoir de livraison pour leur soumettre un premier devis pour ces travaux de sorte qu’en intervenant aussi tardivement, elle savait être dans l’impossibilité de livrer dans le délai convenu. Ils ajoutent avoir accepté un devis de travaux modificatifs le 28 novembre 2021 sans que les travaux ne soient réalisés avec diligence, les conduisant à faire réaliser les travaux eux-mêmes.
Ils réclament, outre 34 000 euros en réparation du préjudice lié au retard de livraison, une indemnité de 10 000 euros venant sanctionner le non-respect de ses obligations par la société venderesse. Ils sollicitent également le remboursement des travaux de finition qu’ils ont fait réalisés pour entrer dans leur bien alors qu’ils figuraient dans la notice descriptive du bien vendu.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE, ils soutiennent que la demande au titre des travaux modificatifs est infondée dès lors que ceux-ci n’ont pas été réalisés par ses soins.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE sollicite du tribunal :
Le rejet des demandes formées à son encontre par M. et Mme [E],La condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 27 437,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,La condamnation de M. et Mme [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir qu’après l’acquisition, M. et Mme [E] ont sollicité des travaux modificatifs en octobre et décembre 2021, que le devis de décembre 2021 mentionnait expressément l’allongement du délai de livraison du fait de cette demande tout comme l’acte de vente de juillet 2021 prévoyant le report de la date de livraison en cas de travaux modificatifs sollicités par l’acquéreur. Elle ajoute que M. et Mme [E] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec le retard de livraison invoqué.
Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par les acquéreurs, elle soutient que ceux-ci ont été fait de leur seule initiative de sorte que cette demande serait infondée. Elle ajoute que la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros n’est pas motivée et ainsi infondée.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des acquéreurs à lui payer le solde de travaux outre le paiement des travaux supplémentaires acceptés et réalisés par ses soins.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de livraison
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte de vente du 23 juillet 2021, liant M. et Mme [E] et la SCCV [Localité 4] Tiretaine, stipule en pages 6 et 30 que le vendeur s’oblige à achever et livrer les biens vendus au cours du troisième trimestre 2021 mais également, page 31 dernier paragraphe, que ce délai de livraison sera « différé et le report correspondant considéré comme directement imputable à l’ACQUEREUR en cas de : délais supplémentaires pour l’exécution de travaux modificatifs demandés par l’ACQUEREUR ». Il est également précisé en page 32 de l’acte, 4ème paragraphe, que M. et Mme [E] déclarent avoir été régulièrement informés par le notaire que les dispositions ci-dessus ont été modifiées par rapport au contrat préliminaire et les accepter expressément.
En outre, page 39 du contrat de vente, dans une partie consacrée aux travaux modificatifs ou complémentaires, il est précisé qu’ « aucun travaux modificatifs, supplémentaires ou en moins-value ne pourra être demandé par l’ACQUEREUR sans que les délais de livraison ne soient automatiquement reportés du temps nécessaire pour l’instruction de leur demande, leur acceptation par le VENDEUR, leur réalisation et leur conséquence sur le planning général de l’exécution ; qu’en cas de réalisation de travaux modificatifs, le délai de livraison sera automatiquement reporté d’un mois minimum, étant précisé que la convention de travaux modificatifs pourra prévoir un report plus important en fonction de la nature des modifications demandées. »
En application du contrat, la SCCV [Localité 4] Tiretaine peut donc se prévaloir d’un report du délai de livraison en raison de travaux modificatifs réclamés par M. et Mme [E].
Ils admettent ainsi qu’un premier devis relatif aux travaux modificatifs qu’ils sollicitaient, en date du 10 septembre 2021 soit antérieurement au délai initial de livraison, a été soumis à leur approbation par le vendeur (pièce 5 défendeur) mais qu’ils n’y ont pas donné suite. Ils donnaient ensuite leur accord partiel le 27 octobre 2021 à un deuxième devis daté du 25 octobre 2021 (pièce 5-1 défendeur). Ils apposaient également la mention « bon pour accord 28/11/21 » avec une signature sur le plan de l’appartement et les précisions manuscrites suivantes : « enlever lames avec nœuds. Pose collée. Plinthe à peindre en blanc. » (pièce 5-2 défendeur) Enfin le 30 décembre 2021, ils acceptaient un devis daté du 14 décembre 2021 relatif aux travaux mis en attente dans le devis du 25 octobre 2021 et aux travaux de pose collé du parquet choisi.
Chacun de ces devis, conformément aux stipulations de l’acte de vente précité, mentionne que « les travaux supplémentaires sont susceptibles de retarder la livraison [du] logement d’un mois ». Il n’est pas justifié d’un report supérieur à un mois dans la convention de travaux modificatifs liant les parties.
Il ressort de la chronologie des accords donnés par les acquéreurs aux devis soumis par le vendeur pour la réalisation des travaux modificatifs qu’ils réclamaient, qu’aucun retard n’est imputable à ce dernier dès lors qu’il a soumis à M. et Mme [E], avant même le délai initial de livraison un premier devis puis, dans un délai raisonnable, d’autres devis eu égard au refus des acquéreurs, certes légitime, de valider le premier devis proposé.
Ainsi, à compter du 30 décembre 2021, date du dernier accord de M. et Mme [E] à des travaux supplémentaires tenant notamment à la pose collée d’un parquet dans leur logement, le délai de livraison a été reporté d’un mois pour permettre la réalisation des derniers travaux modificatifs. Le vendeur était ainsi tenu de livrer le bien aux acquéreurs pour le 30 janvier 2022.
Si le vendeur affirme que le parquet choisi était soumis à un long délai d’approvisionnement justifiant l’absence de réalisation des travaux modificatifs au 30 janvier 2022, il ne démontre pas cette affirmation. Cette position du vendeur a conduit les acquéreurs à faire réaliser par un tiers, la pose d’un parquet collé (pièces 7 et 8 demandeurs) pour finalement prendre possession de leur bien le 14 mars 2022, réduisant ainsi le retard de livraison. Ils informaient le vendeur de la date de réalisation de ces travaux de pose d’un parquet, par lettre recommandée du 21 février 2022.
Ainsi, le bien, qui devait être livré le 30 janvier 2022, ne l’a été que le 14 mars 2022 de sorte que le vendeur est responsable d’un retard de livraison de 43 jours.
Aucune pénalité n’est prévue dans le contrat de vente en cas de retard de livraison.
M. et Mme [E] justifie d’un préjudice subi du fait de ce retard de livraison de 43 jours, n’ayant pu accéder à leur logement dans le délai contractuel et ayant ainsi subi un préjudice de jouissance durant ce retard. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Sur les comptes entre les parties
M. et Mme [E] sollicitent une somme de 14 730,25 euros au titre des travaux non réalisés qu’ils ont pris en charge. La SCCV [Localité 4] Tiretaine réclame pour sa part la somme de 27 437,19 euros au titre du solde de travaux.
Les travaux non réalisés par le vendeur, que M. et Mme [E] ont pris à leur charge, sont ceux de fourniture et pose du parquet dans leur logement outre la peinture des plinthes. Ces travaux constituaient des travaux supplémentaires qui étaient, en tout état de cause, dus par les acquéreurs. Ils ne peuvent dès lors en réclamer le remboursement au vendeur.
M. et Mme [E] admettent devoir au titre du solde du coût de la construction la somme de 24 050 euros, hors travaux modificatifs demandés.
La SCCV [Localité 4] Tiretaine réclame en outre la somme de 3 387,19 euros au titre de travaux modificatifs réalisés mais non payés.
Il ressort du devis validé le 30 décembre 2021 par les acquéreurs que le montant des travaux modificatifs, hors option parquet pris en charge directement par les acquéreurs, est de 9 148,20 euros TTC (pièce 5-3 défendeur). Ils ont versé une somme de 6 586,68 euros d’acompte sur les travaux modificatifs le 13 janvier 2022 (pièce 6 défendeur). Il est démontré que ces travaux ont été réalisés par le vendeur. En effet, le 21 février 2022, M. [E] indiquait au vendeur que les travaux que celui-ci devait terminer, hors pose du parquet qu’il ferait réaliser par une entreprise tierce, consistaient en la pose des sèches-serviettes, la réalisation du carrelage dans la lingerie et la pose de la paroi de douche dans la salle d’eau (pièce 4 demandeurs). Or, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mars 2022 (pièce 4 défendeur) que ces travaux étaient réalisés à cette date dès lors qu’il apparaît sur les photographies la présence des sèches-serviettes, de la faïence dans la buanderie et de la paroi de douche dans la salle d’eau. Dès lors, M. et Mme [E] doivent une somme de 2 561,52 euros au titre des travaux modificatifs commandés et réalisés par le vendeur.
En conséquence, M. et Mme [E] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 4] Tiretaine la somme de 26 611,52 euros au titre du solde du prix de vente. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure contenant interpellation suffisante d’avoir à régler le solde du prix outre le coût des travaux modificatifs.
La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect des obligations contractuelles
M. et Mme [E] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, autre que celui résultant du retard de livraison, qui serait en lien avec le « non-respect des obligations contractuelles » du vendeur, sans autre précision.
En conséquence, leur demande d’indemnité à hauteur de 10 000 euros, pour non-respect par le vendeur de ses obligations contractuelles, sera rejetée.
Sur les dépens et frais
La SCCV [Localité 4] Tiretaine, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Tiretaine à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] la somme de 6 000 euros au titre du retard de livraison,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] à payer à la SCCV [Localité 4] Tiretaine la somme de 26 611,52 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2022,
ORDONNE la compensation des créances réciproques précitées des parties,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Tiretaine aux dépens.
Le Greffier Le Président