Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-10.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.070
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11016 F
Pourvoi n° T 18-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société EMB électronique Normandie,
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. V... était justifié et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. A... V... soutient qu'aucun document écrit, énonçant le motif économique de la rupture de son contrat de travail, ne lui a été remis personnellement avant qu'il ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il considère ainsi que son contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse ; que Maître O... ès qualités fait observer que l'employeur a adressé le 13 juin 2013 au salarié un courrier relatant une réunion du 30 mai 2013, et exposant le motif économique à ce dernier avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que par pli du 13 juin 2013, adressé à M. A... V..., qui le produit au débat, la SARL EMB Électronique Normandie a écrit :"Lors de notre réunion sur le chantier du jeudi 30 mai 2013, j'ai informé le personnel qu'un plan de licenciement collectif pour motif économique était inévitable en raison des difficultés économiques et juridiques. Vous m'avez confirmé le 4 juin que vous souhaitiez être inclus dans ce plan de licenciement. La baisse d'activité ne permet pas d'occuper dès à présent l'ensemble du personnel. Afin de ne pas accentuer encore plus les difficultés économiques de la société vous m'avez donc proposé de prendre le solde de vos congés à compter du 21 juin 2013 ce que j'ai immédiatement accepté. Ce courrier est la constatation d'une entente entre les deux parties sur le solde des congés et ne remplace en rien la procédure légale. Je vais donc vous communiquer dans la semaine les courriers relatif à la procédure de licenciement tel qu'imposé par le code du travail' ; que par pli recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2013, M. A... V... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 25 juillet 2013, et à cette date il a signé un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... V... a été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; que la législation du travail précise également : que la date d'appréciation des difficultés économiques, c'est à la date de la rupture du contrat que s'apprécie le caractère réel et sérieux du motif économique ; que pour faire face aux difficultés économiques, Monsieur M... gérant de la société EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE a décidé de rompre certains contrats de travail pour cause de motif économique courant 2013 ; que dans ce cadre, Monsieur V... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle "CSP " avec pour date de rupture le 16 août 2013, ayant respecté le délai de 21 jours ; que cette acceptation du CSP par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail qui prend effet à l'issue du délai de réflexion de 21 jours ; que dès le lendemain de la date de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficie du statut de stagiaire à la formation professionnelle attaché au CSP ; que le salarié perçoit les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ; qu'en l'espèce, le relevé de créances salariales CSP , signé par Maître O... mandataire judiciaire et du juge commissaire Mme W... R... du octobre 2013, (pièce n° 1) [
] démontre que la date du 15 août 2013, concerne deux salariés qui ont accepté le CSP à cette même période ; que les salariés sont les suivants : - Monsieur V... et S... J. ; qu'y figurent les sommes versées au titre du CSP pour les deux salariés à savoir : Pour Monsieur V... soit : 5 715,42€, pour Monsieur S... J. soit 7 314,80€ ; que [le] total des sommes pour les deux salariés est de = 030,22€ ; qu'en l'espèce, le CGEA de ROUEN a adressé au titre de paiement aux gestionnaire[s] mentionnés aux articles L 5427-1 du Code du Travail au titre de financement du CSP, pour un montant de 13 030,22€ ; qu'en conséquence, le Conseil constate que CGEA de ROUEN a bien versé à Monsieur V... les indemnités de préavis de la CSP et au titre du DIF de la CSP, soit un total de 5 715,42€ auxquels s'ajoutent les indemnités de licenciement de 1 326,79€ ; que par assignation de L'URSSAF, créancier poursuivant, le Tribunal de Commerce d'Évreux a, par jugement en date du 25 juillet 2013, ordonné une enquête sur la situation financière économique et sociale de la SARL EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE ; qu'un rapport d'enquête concluant à l'état de cessation des paiements a été déposé auprès du Tribunal de Commerce d'Évreux le 16 septembre 2013 ; que ce dossier est revenu en Chambre du Conseil de l'audience du 26 septembre 2013, date du redressement judiciaire, la date provisoire de cessation des paiements retenue est le 26 juin 2013, du juge commissaire Mme W... ; que dans le cadre de cette procédure, Maître O... ès-qualités de mandataire judiciaire a été autorisé à la poursuite de l'activité de la société EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE , celle-ci n'ayant duré que 2 mois ; que par jugement du Tribunal de Commerce d'Évreux en date du 26 novembre 2013 [sic] ; que par assignation de L'URSSAF de L'EURE, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE - située au [...]. Inscrit au R.C.S sous le numéro 379772742 et nommé Mme W..., en qualité de juge commissaire, Maître O..., en qualité de mandataire judiciaire ; que vu le rapport de Maître O..., reçu le 13 novembre 2013 ; que vu le rapport du juge commissaire lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14 novembre la société EMB ELECTRONIQ NORMANDIE - Maître O... mandataire judiciaire - Monsieur BARAT , Substitut du Procureur ; qu'il résulte des débats , que le passif s'avère très lourd, que la société ne dispose plus de trésorerie et qu'elle sera sans droit, ni titre dans ses locaux, d'ELBEUF à compter du 1er décembre 2013 ; que le gérant de la société EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE a indiqué que l'autorisation de licenciement de trois salariés avait été sollicitée du juge commissaire et qu'une procédure prud'homale est en cours ; qu'en Chambre du Conseil, le mandataire judiciaire a sollicité que soit prononcée la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, que, Monsieur M... s'est associé à la demande du mandataire et qu'il a reconnu que la société EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE était dans l'impossibilité de poursuivre son activité ; qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise en application de l'article L 631-15 du Code du Commerce. (pièce n° 5) ; qu'en conséquence, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE, en date du novembre 2013 ; qu'au jour de la rédaction du présent rapport l'exposant a reçu 27 déclarations de créances pour un montant total de 175 620,77€ ; qu'en matière de licenciement économique la jurisprudence considère que la date d'appréciation des difficultés économiques, c'est à la date de la rupture du contrat, que s'apprécie le caractère réel et sérieux du motif économique ; que c'est donc à cette date que doit s'apprécier la réalité des difficultés économiques, ce qui peut naturellement avoir une incidence déterminante en matière de salariés protégés, après refus de l'autorisation de l'inspecteur du travail puis annulation de ce refus d'autorisation par le Ministre du travail (CASS.SOC. 30 MARS 2010) ; qu'il importe peu que les difficultés économiques aient été connues plusieurs mois avant la mise en oeuvre des licenciements ; que ce qui importe, c'est qu'elles existent toujours au moment de la rupture (CASS.SOC. 17 OCT. 2006 Ris 2006 n° 262) ; qu'en l'espèce, pour le cas soumis, le Conseil dit que le licenciement économique de Monsieur V... est parfaitement justifié, au vu des éléments produits par Maître O... ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SARL EMB ELECTRONIQUE NORMANDIE ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, précise et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant que « M. A... V... a[vait] été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle » (arrêt, p. 5, § 5) cependant qu'elle avait relevé que la lettre adressée au salarié se bornait à indiquer « qu'un plan de licenciement collectif pour motif économique était inévitable en raison des difficultés économiques et juridiques » (arrêt, p. 5, § 3) ce dont il résultait que les motifs économiques n'étaient pas précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-2, L.1233-16, et L. 1233-67 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer l'incidence des motifs économiques sur l'emploi ou le contrat de travail dans une lettre adressée au salarié, au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que le licenciement pour motif économique était justifié, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions, p. 4, § 11) si la lettre adressée au salarié faisait état de l'impact des difficultés économiques sur le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-16, et L. 1233-67 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques fixées par la lettre de licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié, aux motifs réputés adoptés que la liquidation judiciaire de la société EMB a été prononcée le 26 novembre 2013 (jugement, p. 9, dernier §), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances postérieures à la rupture du contrat de travail et qui ne figuraient pas dans la lettre du 13 juin 2013, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail.
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