Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.618

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Erpima, venant aux droits de la société Sud carrelages international, dont le siège est ..., 2 / de la société Campenon Bernard SGE, dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil Malmaison, 3 / de la société SOGEA, dont le siège est ... La Défense, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard SGE et de la société SOGEA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 26 mai 1995, Me Louis Garaud, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Banque parisienne decrédit contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 25 février 1994, au profit des sociétés Campenon Bernard et SOGEA et Erpima ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Campenon Bernard et SOGEA ont sollicité, le 27 janvier 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Banque parisienne de crédit de son désistement de pourvoi ; La condamne à payer aux sociétés Campenon Bernard et SOGEA la somme de 5 000 francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque parisienne de crédit (BPC), envers la société Erpima, la société Campenon Bernard SGE et la société SOGEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2066

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz