Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2023, à 17h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 03 mars 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 septembre 2023 à 16h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2023, à 13h07, par M. [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une nullité de l'interpellation en raison d'un défaut de flagrance, il y a lieu de retenir qu'après la plainte déposée par la victime le 4 septembre 2023, celle-ci a, le 06 septembre 2023, à nouveau contacté les services de police indiquant être 'suivie par son ex conjoint contre lequel elle a déposé plainte pour des faits de menaces et de harcèlement 48 heures plus tôt', il s'en déduit donc que contrairement à ce qui est soutenu et comme le retient le premier juge, le cadre de la flagrance est admis ; sur le 3ème moyen tiré d'une irrégularité de consultation du FAED, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen au motif d'une part, conformément aux dispositions de l'article L743-12 du ceseda, d'une absence d'atteinte démontrée aux droits de l'étranger, et d'autre part au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui stipule que le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, le moyen de l'étranger, qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation et/ou à la signalisation, n'est donc pas fondé, étant observé que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la signalisation figure expressément en procédure ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, 'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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