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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-20.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.719

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boussois, société anonyme dont le siège est ..., boîte postale 303 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ Le syndicat des copropriétaires de la Tour Pariferic, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son syndic, la société Offi, dont le siège est ... (8e), 2°/ La société Resimmo, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), aux droits du syndicat des copropriétaires de la Tour Pariferic, 3°/ M. Michel J..., demeurant ... (13e), 4°/ La Société auxiliaire d'entreprise (SAE), société anonyme dont le siège est ... (16e), 5°/ La Compagnie parisienne de garantie (CPG), actuellement Mutuelle parisienne de garantie (MPG), dont le siège est ... (19e), 6°/ La société Labrude-Kléber, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 7°/ La société Cigna, anciennement dénommée CNA, dont le siège est ... (8e), 8°/ La Caisse d'assurance maladie du bâtiment (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 9°/ M. H..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Socométal, ledit syndic demeurant ..., 10°/ La société Ripolin-Tremco, dont le siège était ... (13e), et actuellement chemin de Saint-Arnoult à Arpajon (Essonne), 11°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et M. H..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1990, un pourvoi provoqué ; La société Cigna et la société Labrude-Kléber ont également formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1990, un pourvoi provoqué ; La société Boussois, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La CAMB et M. H..., ès qualités, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Cigna et la société Labrude-Kléber, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., B..., A..., M..., E..., Z..., Y..., D..., C..., K... I..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Boussois, de Me Boulloche, avocat de M. J... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie parisienne de garantie (CPG), actuellement Mutuelle parisienne de garantie (MPG), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Labrude-Kléber et de la société Cigna, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989), que de 1973 à 1975, la société civile immobilière Pariferic et la société immobilière de la Goutte d'or, assurées auprès de la société Compagnie parisienne de garantie (CPG), aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), ont fait construire un immeuble par la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, M. J..., architecte, étant chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que la SAE a sous-traité l'étanchéité des façades à la société Labrude-Kléber, assurée auprès de la société Cigna, le lot menuiseries métalliques à la société Socométal Est, actuellement en liquidation des biens avec M. G... comme syndic, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et enfin, le lot miroiterie à la société Pongor ; que les vitrages ont été fabriqués par la société Boussois, la société Ripolin-Tremco, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidep, fournissant les produits utilisés pour le masticage ; qu'après réception intervenue le 31 octobre 1975, l'immeuble a été vendu à la société Francim-Nofig et compagnie ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires, aux droits duquel se trouve la société Resimo, a assigné en réparation la MPG, M. J... et la SAE, laquelle a appelé en garantie la société Labrude-Kléber et son assureur, la société Socométal Est et son assureur, la société Boussois et la société Ripolin-Tremco ; Attendu que la société Boussois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir partiellement la SAE des sommes mises à sa charge, alors, selon le moyen, "1°/ que l'action contractuelle, qui peut être exercée par toute personne subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant, repose sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'en ne répondant pas, en l'espèce, aux conclusions de la société Boussois faisant observer, à partir des constatations de l'expert, que les doubles vitrages par elle fabriqués n'avaient subi de dommages qu'aux endroits où l'étanchéité n'avait pas été assurée de façon satisfaisante par les entreprises concernées, ce dont il résultait qu'ils ne se trouvaient affectés d'aucun vice intrinsèque engageant sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si les doubles vitrages en cause comportaient un vice intrinsèque, qui seul aurait été de nature à engager la responsabilité du fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 3°/ qu'au surplus, il résultait d'un dire à l'expert, écrit par la société Boussois le 21 décembre 1984, que l'intéressée avait, à l'époque des faits, expressément rappelé l'exigence d'une étanchéité extérieure parfaite pour le cas où serait retenu par les constructeurs le plan prévoyant la pose de feuillure sans drainage ; qu'en l'état de ces réserves, exclusives de tout manquement de la société Boussois à son devoir d'information, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer l'article 1134 du Code civil (sic), retenir la responsabilité in solidum de cette dernière" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Boussois, entreprise de haute technicité, avait commis l'erreur d'accepter la suppression de la rainure drainante, initialement prévue dans les feuillures des doubles vitrages, alors qu'elle connaissait les désordres susceptibles d'en résulter, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la CAMB et de M. G..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Socométal Est : Attendu que la CAMB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir partiellement la SAE des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la CAMB, si la suppression -pour partie à l'origine des désordres- de la rainure drainante initialement prévue par la société Socométal Est, n'avait pas été imposée à celle-ci, tant par l'entrepreneur principal que par le maître d'oeuvre, le Bureau Véritas et surtout la société Boussois, pourtant hautement qualifiée, de sorte que la décision avait été prise en dehors de son propre fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Socométal Est, qui avait établi les plans de conception des menuiseries métalliques et prévu à l'origine la rainure drainante, avait ultérieurement accepté à tort la suppression de celle-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Labrude-Kléber et Cigna : Attendu que les sociétés Labrude-Kléber et Cigna font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir partiellement la SAE des sommes mises à sa charge au titre des réparations intérieures et de les avoir condamnées à supporter 5 % de la charge définitive de ces condamnations, alors, selon le moyen, "d'une part, que nul ne peut, par une simple déclaration qui lui est favorable, se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'en ne procédant à aucune constatation propre permettant de caractériser les fautes d'exécution de la société Labrude-Kléber, et en déclarant que ces manquements résultaient suffisamment des affirmations de l'entrepreneur et de l'architecte dans leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les principes régissant le droit de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et, d'autre part, que, dans son rapport, auquel la société Labrude-Kléber faisait expressément référence dans ses conclusions, l'expert avait considéré que, quels que soient les manquements qui eussent pu être éventuellement imputés à la société Labrude-Kléber, les désordres constatés se seraient de toute façon manifestés puisqu'ils avaient pour seule cause la suppression de la rainure drainante en feuillure, de sorte qu'aucune réparation, même pour les réfections intérieures, ne pouvait être mise à la charge de cette société ; qu'en se bornant à relever que la société Labrude-Kléber avait commis des "fautes d'exécution", sans rechercher, comme l'y invitaient la société Labrude-Kléber, si ces fautes avaient causé les désordres dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer les règles de la preuve, que la société Labrude-Kléber était responsable des défauts d'exécution des calfeutrements et devait, même si elle avait refait ces calfeutrements, répondre des conséquences des désordres qui en étaient résultés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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