Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 juin 2024
Date de saisine : 14 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/00420 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 28 mars 2024
Appelant :
Monsieur [P] [D] [I], représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'Essonne - N° du dossier 12867
Intimés :
Monsieur [V] [Y] mandataire liquidateur de la SARL OMEGA
L'AGS- CGEA d'Ile de France, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du directeur national de l'AGS, Monsieur [N] [U], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'Ile de France Est, sis [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] [I] a été engagé suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur le 1er février 2018 par la société Omega.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, la société Omega a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé une liquidation judiciaire, la date de la cessation de paiement ayant été fixée au 18 juillet 2019.
Le liquidateur ès qualités a notifié à M. [I] son licenciement puis le rejet de sa créance contestée par l'AGS.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 28 mars 2024.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 3 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024, et a signifié ses conclusions le 24 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 17 décembre 2024, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, 901 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020';
''constater que le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées le 24 juillet 2024 ne comporte aucune demande expresse d'infirmation du jugement';
Par voie de conséquence,
''prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
''condamner M. [I] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l'incident déposées le 22 janvier 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les dispositions des articles 909, 911 alinéa 3, 902 alinéa 3'; 908, 542, 954, 913 et 961 du code de procédure civile';
Vu l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 9 juin 2022 (affaire [L] [B] c/ France Requête n°15567/20) ;
Vu l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme';
''débouter l'AGS-CGEA IDF Est de ses demandes';
''déclarer recevable et bien fondé M. [I];
A titre subsidiaire,
''ordonner à M. [I] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 en application de l'article 913 du code de procédure civile et les considérer comme remplis de cette obligation par la transmission de ses conclusions du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626) cité par l'[2] précise lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Cour de cassation est venue préciser qu'en ce cas, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d'office ou saisi par l'une des parties.
Du reste, la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 a été reprise dans l'article 954 tel qu'issu de la réforme adoptée par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en son article 7 applicable à compter du 1er septembre 2024 qui prévoit que «'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.'»
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant de M. [I] notifiées le 24 juillet 2024 par RPVA, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, comportent un dispositif rédigé comme suit':
«'PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour de':
FIXER la créance de Monsieur [P] [D] [I], au passif de la liquidation de la société OMEGA aux sommes de':
''8'526.49 € au titre de rappel de salaires,
''500'€ à titre de rappel de prime de panier,- 2000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
JUGER que l'AGS devra sa garantie sur ces sommes, exception faite de l'article 700 du CPC.'»
Force est de relever que l'appelant ne demande à aucun moment dans le dispositif de ses conclusions au fond l'infirmation du jugement de première instance et en application des règles précitées, sa déclaration d'appel encourt la caducité. Ce n'est que le 24 octobre 2024, soit au-delà du délai de trois mois que l'appelant a signifié ses conclusions sollicitant l'infirmation du jugement déféré.
L'absence de cette demande n'est pas contestée par M. [I]. Celui-ci fait cependant valoir en premier lieu qu'il convient de se référer à l'acte de dévolution, c'est-à-dire la déclaration d'appel. Il soutient que son acte d'appel mentionne expressément « l'infirmation » des chefs critiqués tandis que ses conclusions reprennent à plusieurs reprises sa demande d'infirmation du jugement critiqué. Il fait également valoir que l'AGS en concluant au fond le 12 septembre 2024 a « purgé » toute éventuelle difficulté de forme des conclusions de l'appelant. Il a par ailleurs déposé de nouvelles conclusions le 14 octobre 2024 qui ont remplacé ses premières conclusions et ont corrigé l'erreur matérielle du dispositif.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile ne dispensait pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »'; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile.
L'article 954 du même code dispose que les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions. L'objet de l'appel, étant de tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, il en résulte que des conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement ne peuvent apparaître soumettre à la cour un litige.
Il importe peu que dans le corps des conclusions, l'appelant demande l'infirmation du jugement à plusieurs reprises, dès lors que les articles précités visent expressément le dispositif des conclusions. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
S'il est exact qu'en application de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile, il s'agit dans ce cas de faire respecter la présentation formelle des conclusions telle qu'elle est prescrite par ces articles et non de se substituer aux avocats des parties en ce qui concerne la détermination des éléments essentiels de fond et en particulier l'objet du litige.
L'argumentation selon laquelle l'AGS, partie intimée, a adressé ses conclusions est inopérante, l'intimée étant tenue d'adresser des écritures dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de celles-ci et de l'impossibilité d'apporter ultérieurement des éléments de défense.
Il s'ensuit que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ainsi qu'elle est soulevée est encourue sans qu'aucune régularisation ne soit possible postérieurement au délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ou jusqu'à la clôture de l'affaire ou jusqu'à ce que la cour statue, tandis que les mentions de sa déclaration d'appel ne peuvent valoir demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée telle qu'elle est exigée et qui doit figurer dans les conclusions d'appelant déposées dans le délai imparti.
M. [I] se prévaut également de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour soutenir que l'application de la jurisprudence invoquée par l'AGS à la présente procédure serait excessivement formaliste, constituerait une privation injustifiée du droit au recours à un juge.
Il reste que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel doit être frappée de caducité.
Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent à charge leurs frais irrépétibles d'appel et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
M. [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 3 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 24/11598';
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE M. [P] [D] [K] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 février 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment