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Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-45.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.391

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la société Bowling de Rambouillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Bowling de Rambouillet, demeurant ..., 3°/ de M. X..., représentant des créanciers de la société Bowling de Rambouillet, demeurant ..., 4°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Bowling de Rambouillet et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Bowling de Rambouillet et aux organes de son redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, des articles 75 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu à juste titre que la décision entreprise, rendue sur la compétence, ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit et que le délai pour former contredit, qui avait commencé à courir à compter du jugement contradictoire prononcé sur-le-champ, était expiré, la cour d'appel a exactement décidé que l'indication erronée, dans l'acte de notification de cette décision, de l'ouverture de la voie de l'appel, n'avait pas pour effet de rendre ce recours recevable ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré du défaut de désignation de la juridiction estimée compétente est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt et contre la décision des premiers juges; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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