Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-21.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.635
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Paul X..., demeurant ...,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant ... Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 1994), que MM. Z... et Y..., copropriétaires d'un brevet ayant pour objet un matériau textile, ont concédé, le 4 juin 1964, à la société Ift la licence exclusive pour la fabrication du produit; que le 5 juin 1984, M. X... a acquis le tiers des droits du brevet; que la société Ift a fait par la suite apport de son activité de fabrication du produit à la société Armater constituée le 3 juin 1985, MM. Z... et Y... en étant devenus respectivement, le 24 juin 1985, président du conseil d'administration et administrateur; que les redevances prévues par le contrat de licence n'ont plus été payées à compter du deuxième trimestre de 1989 et M. X... s'est heurté au refus de MM. Z... et Y... d'exercer une action à l'encontre de la société Armater; qu'il les a assignés pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui aurait été ainsi causé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement à M. X... de la somme de deux cent mille francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne se prononçaient pas sur le caractère sérieux de la contestation soulevée par M. X... sur l'interprétation du contrat de licence de brevet et donc sur le caractère, ou non, justifié en droit du refus de lui-même et M. Y... d'ester en justice, et qui écartent à tort la légitimité du refus des co-titulaires du brevet de courir le risque de la charge en pure perte des frais d'un procès, d'une condamnation aux frais irrépétibles de l'instance et d'une condamnation au paiement immédiat d'une dette importante, avec d'éventuels dommages-intérêts et intérêts de retard, et qui en conséquence sont impropres à caractériser la faute des co-titulaires du brevet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... a soutenu que "les explications données par M. X... sur le bien-fondé de son éventuelle créance à l'encontre de la société sont, en l'état, sans intérêt" ;
que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de deux cent mille francs le montant du préjudice subi par M. X... alors, selon le pourvoi, qu'en ne se prononçant pas au fond sur les chances de succès de l'action en justice dont M. X... sollicitait l'exercice et donc sur l'importance de la perte d'une chance d'obtenir éventuellement gain de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que M. Z... soutenait devant les juges du fond qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'éventuelle créance de M. X... à l'encontre de la société Armater, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique