Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12086
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119009691
APPELANT
Monsieur [D] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiqué le 24 septembre 2020, qui a fait connaître son avis le 11 avril 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023 prorogé au 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par avis du 23 décembre 2010, M. [D] [W] a été informé qu'il était redevable d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 33 euros suite à une infraction en date du 19 mai 2010 pour stationnement irrégulier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 janvier 2011, M. [W] a contesté cette contravention auprès de l'officier du ministère public de Bobigny.
Le 7 avril 2011, le comptable du trésor public de Seine-Saint-Denis a émis un avis d'opposition administrative à l'encontre de M. [W] et le 8 avril une saisie sur son compte bancaire a été réalisée.
Un avis d'annulation de l'amende a été émis le 12 avril 2011 par le comptable du trésor public de Seine-Saint-Denis.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2021, M. [W] a saisi le trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis d'une opposition à son avis d'opposition administrative sur le fondement de l'article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, laquelle a été transmise au directeur départemental de Seine et Marne.
Le 30 juin 2011, le trésorier principal de Seine-Saint-Denis a sollicité de M. [W] un relevé d'identité bancaire afin de le rembourser de la somme de 33 euros et lui a adressé un chèque du même montant le 1er juillet 2011, la direction départementale de Seine et Marne l'informant le 27 juillet suivant de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais bancaires en adressant des justificatifs.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2011, M. [W] a saisi le tribunal d'instance de Bobigny, qui par jugement rendu en dernier ressort le 12 juin 2012, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, a :
- condamné la trésorerie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [W] la somme de 36,30 euros au titre du remboursement des sommes injustement prélevées sur son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011 outre celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté M. [W] de ses demandes au titre des manquements par les services de l'Etat au droit de la présomption d'innocence et de dommages et intérêts du fait des fautes de l'Etat,
- condamné la trésorerie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W], la Cour de cassation, par arrêt en date du 20 novembre 2013, a cassé et annulé le jugement du 12 juin 2012 en sa disposition ayant débouté M. [W] de sa demande en déclaration de responsabilité au titre des manquements des services de l'Etat, renvoyé les parties sur ce point devant le tribunal d'instance de Saint-Denis et condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 août 2015, le tribunal d'instance de Saint-Denis a condamné l'Etat à payer à M. [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 23 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W] à l'encontre de cette décision et l'a condamné aux dépens.
Selon décision en date du 12 octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête déposée par M. [W].
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 17 juillet 2019, M. [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal d'instance de Paris, qui, par jugement rendu le 25 novembre 2019, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité procédurale et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2020, M. [D] [W] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
- juger que l'Etat a engagé sa responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice (déni de justice),
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à lui payer les sommes de :
* 3 500 euros correspond aux préjudices subis du fait de la violation par l'Etat du droit d'accès à un tribunal, et plus particulièrement pour absence de motivation des décisions de justice,
* 12 000 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la violation par l'Etat du droit d'accès à un tribunal, et plus particulièrement pour absence de délai raisonnable,
à titre subsidiaire,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à lui payer la somme de 5 235 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la violation par l'Etat du droit de propriété,
en tout état de cause,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du tribunal d'instance en application des articles 1231 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (sic),
- débouter M. [W] de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 26 500 euros de dommages (sic) et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes de M. [W] à de plus justes proportions.
Par avis notifié le 11 avril 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [W].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat
Le tribunal a jugé que :
- chacune des décisions versées aux débats comporte une motivation,
- le fait que les motivations choisies ne conviennent pas à M. [W] ne constitue pas un déni de justice,
- le délai total depuis la saisine d'une juridiction de l'ordre judiciaire jusqu'à la dernière décision a été de cinq ans et trois mois pendant lesquels quatre décisions ont été rendues par trois juridictions,
- M. [W] n'apporte pas la preuve de l'inexécution de la décision rendue ni de ce qu'elle ne relève pas en partie de sa responsabilité en ce qu'il n'appartient pas au service public de la justice de faire exécuter d'office de manière contrainte ses propres décisions en matière civile,
- au regard de l'ensemble de la procédure et des recours formés, M. [W] n'apporte pas la preuve de ce que les délais dépendant du service public de la justice à chaque étape de la procédure aient été déraisonnables.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Sur le non-respect du droit d'accès à un tribunal en raison d'un défaut de motivation des décisions de justice
M. [W] critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas conféré au recours ouvert au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire sa pleine portée, en le circonscrivant à une question de droit, en se limitant à un contrôle formel et en ne motivant pas sa décision.
Il fait valoir que :
- le manquement à l'obligation de motivation s'analyse comme un déni de justice,
- les décisions rendues au cours de la procédure n'ont pas été suffisamment motivées,
- la Cour de cassation a rejeté sa demande de remboursement de ses frais d'accès au tribunal à laquelle l'Etat avait été condamné aux titre des dépens sans réelle motivation,
- il a obtenu gain de cause, ce qui démontre que les actions engagées étaient indispensables au rétablissement de ses droits, l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvant arguer du remboursement proposé ou du fait que sa demande ne paraissait pas indispensable pour que ses demandes de remboursement prospèrent,
- l'argumentation de l'Etat démontre que les services de l'Etat portent une appréciation négative sur le type d'action engagée, laquelle est exclusive de l'obligation d'impartialité et d'objectivité des juges et, partant, du droit protégé d'accès à la justice,
- les représentants de l'Etat ont donc manqué à l'obligation d'entendre sa cause de manière impartiale,
- la motivation du jugement de première instance, qui reprend l'acception péjorative de l'adjectif 'procédurier' utilisé par l'agent judiciaire de l'Etat pour le décrire, le dénigre et traduit une partialité du représentant de l'Etat qui est 'réputé traduire les motivations des juridictions ayant rendu les décisions de justice contestées',
- le tribunal d'instance de Saint-Denis s'est contenté de rejeter ses demandes sans expliciter les raisons qui l'ont conduit à statuer ni examiner les pièces produites, en sorte que sa décision n'est pas motivée, tout comme celle de la Cour de cassation, lors du second pourvoi, qui alors même que le rapporteur l'invitait à confronter la motivation du jugement attaqué à la jurisprudence de la Cour de cassation, comme le requiert la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce comme les autres juridictions précédentes, en sorte qu'il n'a pas obtenu de réponse motivée à ses demandes,
- confrontée à une demande tendant à faire sanctionner une inversion de la charge de la preuve, l'Etat n'ayant pas satisfait au versement des sommes mises à sa charge, la Cour de cassation aurait dû répondre à la problématique de la charge de la preuve qui constitue une question de droit sans se contenter de dire que ce moyen n'était 'manifestement pas de nature à entraîner la cassation', ses éléments de preuve contraire n'ayant pas été étudiés,
- le juge qui n'a ainsi pas expliqué pourquoi et sur quel fondement l'Etat jouirait de prérogatives exorbitantes du droit commun en matière probatoire a commis un déni de justice,
- il convient d'apprécier si, au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions judiciaires peuvent rejeter sans motivation les demandes effectuées par un demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal de Saint-Denis ayant rejeté sa demande sans explication, tout comme la Cour de cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- les différends griefs de M. [W] ne tendent qu'à remettre en cause la procédure découlant de la contestation de l'amende qui s'est achevée par les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme alors que la présente action fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est pas une autre voie de recours visant à palier le mécontentement du justiciable qui n'aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire,
- le mal jugé ou le mal apprécié n'est pas assimilable à une faute lourde permettant d'engager la responsabilité de l'Etat,
- l'appelant critique en substance les décisions rendues et tente, sous couvert d'une action en responsabilité de l'Etat, de remettre en cause l'appréciation des éléments de l'affaire,
- la Cour de cassation a parfaitement motivé le rejet du pourvoi et ne peut être assimilée à un troisième degré de juridiction, elle ne tranche pas le fait mais dit si les règles de droit ont été correctement appliquées.
Le ministère public fait valoir que les demandes de M. [W] visent à remettre en cause l'appréciation des faits déjà jugés par les juridictions. Considérant que le tribunal et la Cour de cassation ont motivé leur décision, il conclut que M. [W] échoue à caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
L'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.
Selon l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L'obligation d'impartialité qui pèse sur les juges ne concerne pas les parties, de sorte que l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat, qui est une partie, n'y est pas tenu.
Ne constitue pas plus un manquement à l'obligation d'impartialité, la reprise, dans la partie 'Exposé du litige' du jugement déféré, au titre des moyens et arguments de l'agent judiciaire de l'Etat, de ce que 'la longueur de la procédure ne peut être imputée qu'à son comportement procédurier', cette mention ne reflétant pas les motifs par lesquels le tribunal s'est décidé.
Si tout jugement doit être motivé par application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge n'est cependant tenu que de répondre aux moyens opérants.
Dans son jugement du 27 août 2015, le tribunal d'instance de Saint-Denis, après avoir rappelé les faits, la procédure et les prétentions des parties, a synthétisé les moyens et arguments de M. [W] en ces termes : 'Il indique avoir régulièrement formé opposition administrative à la décision de l'OPM du 14 octobre 2010 l'ayant indûment sanctionné d'une infraction qu'il n'avait pas commise, et qu'à la suite de divers manquements, le trésor public a prélevé sur son compte bancaire le montant de l'amende majorée de frais, alors qu'à la suite de sa contestation, l'avis avait été annulé. Il estime que bien qu'ayant obtenu par jugement de ce tribunal en date du 12 juillet 2012 condamnation à lui rembourser les sommes ainsi prélevées, il a subi les préjudices énumérés dont il réclame l'indemnisation.'
Constatant qu'il avait déjà été jugé que la mise en recouvrement de l'amende revêtait un caractère fautif, il a ensuite, s'agissant du préjudice, expliqué que 'Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles ou morales des décisions prises par l'administration, ce qui doit être démontré, de même que, pour être alloué, le montant des dommages-intérêts demandé doit être justifié par les pièces contradictoirement débattues. En l'espèce, si le non respect de la présomption d'innocence invoqué par l'intéressé a pu lui causer un préjudice, de même que l'information par l'établissement teneur de son compte bancaire d'une infraction indûment retenue à son encontre, la portée de ce préjudice telle qu'établie par les débats et les pièces produites, justifie qu'en réparation il soit alloué à M. [W] la somme de 100 euros, que l'Etat sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L'existence de 'manoeuvres ' qu'aurait commis l'administration pour retarder le paiement n'est pas démontrée par M. [W] auquel incombe la charge de la preuve du bien fondé de sa demande. Pas davantage le retard invoqué dans l'exécution d'une décision de justice, ni la matérialisation du préjudice qui en aurait résulté.'
Enfin, s'agissant des demandes accessoires, après avoir condamné l'Etat aux dépens, il a débouté M. [W] de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile au motif que 'Les pièces produites n'établissent pas l'existence et le montant des frais irrépétibles qu'auraient exposés le demandeur.', ce qui constitue une motivation.
Il s'en déduit, que le juge, qui n'était pas tenu de suivre M. [W] dans tout le détail de son argumentation, a motivé sa décision ce que la Cour de cassation a, au demeurant, reconnu. En effet, dans son arrêt du 23 novembre 2016, après avoir rejeté par une décision non spécialement motivée comme l'article 1014 du code de procédure civile l'y autorise, le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle a, sur les deux autres branches du premier moyen, indiqué que 'Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que n'était établie aucune manoeuvre de l'administration ayant entraîné un retard dans le paiement et l'exécution d'une décision de justice.', ce faisant elle a elle-même motivé sa décision.
Enfin, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation, la Cour de cassation n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande formée par M. [W] sur ce fondement.
Aucun déni de justice ou faute lourde n'est donc caractérisé à ce titre.
Sur le délai raisonnable
M. [W] critique le jugement déféré en ce que le tribunal n'a pas observé l'obligation faite de fixer les bornes permettant de délimiter le délai pendant lequel les juridictions ont eu à connaître du litige. Il fait valoir que le délai de traitement de sa demande a été déraisonnable, en ce que :
- le point de départ du délai raisonnable à la contestation formée avant la procédure contentieuse est le 18 janvier 2011, date de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception de contestation, et non pas le 30 septembre 2011 comme l'a retenu le tribunal,
- les jugements n'ayant pas été entièrement exécutés, le terme du délai doit être fixé à la date de l'exécution effective de la dernière décision interne définitive, soit à la date de la décision à venir de la cour,
- le contentieux des amendes de stationnement ne présente pas de difficulté particulière, lui-même a respecté l'ensemble des délais de prescription et aucune manoeuvre dilatoire ne peut lui être reprochée, alors que les diverses actions des autorités représentant l'Etat et judiciaires ont créé un contentieux qui aurait pu être évité, ont complexifié l'affaire et allongé la procédure,
- plus de huit années se sont écoulées.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- M. [W] se contente d'affirmer que le délai global de huit années est excessif sans prendre le soin de détailler chacune des étapes, ni de spécifier quelles procédures sont concernées par sa critique,
- l'affaire aurait pu être réglée dès juin, voire juillet 2011 si M. [W] avait accepté la proposition de remboursement des frais bancaires et du montant de l'amende,
- la durée des différentes procédures critiquées n'est imputable qu'au seul comportement procédurier de M. [W] et non pas au service public de la justice, étant observé que ce dernier ne saurait se voir opposer le délai de procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme,
- la procédure critiquée comporte de nombreuses étapes, notamment deux pourvois en cassation, qui ont nécessairement allongé le délai global de traitement de sa demande initiale.
Le ministère public considère que la preuve du caractère déraisonnable des délais de procédure n'est pas rapportée par M. [W].
Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
Contrairement à ce que soutient M. [W], le point de départ du délai est sa déclaration au greffe du tribunal de proximité de Bobigny en date du 30 septembre 2011, et non la date d'envoi de la contestation de l'amende, les délais antérieurs à la saisine de la juridiction, nécessaires au traitement de sa réclamation par l'administration fiscale, ne pouvant être imputés au service public de la justice.
S'agissant de l'instance devant les juridictions de Bobigny, le délai ayant couru entre la saisine du 30 septembre 2011 et l'audience du 7 décembre 2011 au cours de laquelle la juridiction de proximité a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal d'instance, à l'audience du 21 février 2012, est raisonnable. En revanche, le délai entre celle-ci et la date du délibéré,le 12 juin 2012, est excessif d'un mois.
Devant la Cour de cassation, un délai de quinze mois s'est écoulé entre le pourvoi formé le 13 août 2012 et la décision rendue le 20 novembre 2013, lequel est raisonnable.
S'agissant de l'instance devant la juridiction de renvoi, celle-ci a débuté par une déclaration de saisine reçue le 21 mars 2014 au greffe du tribunal d'instance de Saint-Denis mais distribuée à la juridiction de proximité de Saint Denis. En suite de l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat et de la décision de renvoi entre les deux juridictions un délai de quinze mois s'est écoulé entre la déclaration de saisine et l'audience du 8 juin 2015, lequel ne peut être imputé à M. [W]. Ce délai est excessif de douze mois.
L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 27 août 2015, soit dans un délai raisonnable compte tenu des vacations judiciaires.
Le délai d'une année qui s'est écoulé entre le pourvoi du 13 novembre 2015 saisissant la Cour de cassation et l'arrêt du 23 novembre 2016 est également raisonnable.
Le délai qui a été nécessaire pour que la Cour européenne des droits de l'homme statue sur la demande de M. [W] ne peut être imputé à faute au service public de la justice française.
Enfin, le délai mis à obtenir l'exécution des décisions ne peut pas plus être imputé à faute au service public de la justice qui n'est pas chargé de l'exécution forcée de ses décisions civiles, étant en outre relevé que M. [W] ne démontre pas avoir, depuis la dernière décision devenue définitive, tenté de faire exécuter les décisions lui allouant diverses sommes.
En conséquence, la responsabilité de l'Etat doit être retenue en raison d'un déni de justice caractérisé par un délai excessif de jugement de treize mois pour l'ensemble de la procédure litigieuse et le jugement par conséquent infirmé de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [W] expose que la Cour européenne des droits de l'homme répare de manière forfaitaire le préjudice né de l'absence de caractère raisonnable du délai de jugement par la somme de 1 500 euros par année de procédure et qu'elle considère qu'en cette matière le préjudice moral est présumé, les juridictions françaises ayant adopté des règles semblables.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que M. [W] n'apporte aucun élément qui établisse l'existence et le montant d'un préjudice certain et direct en lien avec les griefs allégués.
Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.
Le préjudice moral réparable, lié aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure de treize mois qui a inutilement exposé M. [W] à une attente accrue. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du dommage allégué.
Le préjudice moral subi sera indemnisé par la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, cette indemnisation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1231-7 du code civil.
Etant partiellement fait droit à la demande principale de M. [W] au titre d'un déni de justice, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité de l'Etat pour non respect du droit de propriété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens dans le dispositif de son jugement alors qu'il avait motivé sa décision dans le sens inverse et débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui soutient qu'il appartient à la cour de se prononcer sur les frais irrépétibles de l'ensemble des juridictions du fond, expose que le temps qu'il a consacré à cette action l'a été au détriment de son temps libre, de ses jours de congé et de ses activités secondaires à l'Université de [7], qu'il a passé 1 500 minutes à rédiger les conclusions de première instance, soit 875 euros au regard de son taux horaire de 35 euros, déposé quatre demi-jours de congés pour assister aux audiences, soit 252 euros, engagé des frais pour collecter et produire des documents, se déplacer ou faire exécuter les décisions et recourir aux services d'un avocat.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que M. [W] sollicite le remboursement de frais qu'il n'a pas obtenu devant les juridictions internes saisies du litige, de sorte que sa demande ne peut pas prospérer.
Le ministère public ne formule aucune observation sur ce point.
Le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l'occasion de procédures antérieures.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante.
S'agissant des frais de procédure de première instance et d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat est condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,