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Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-17.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.297

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud dépannage, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région parisienne, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sud dépannage, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Paris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1988) d'avoir dit que la société Sud dépannage était tenue de s'affilier à ladite caisse pour son activité relevant du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail que les entreprises appartenant au secteur du bâtiment (Groupe 33) doivent adhérer aux caisses assurant le service des congés payés ; que ce texte ne dispose pas qu'une telle affiliation s'impose aux entreprises dont une partie occasionnelle de l'activité ressort du secteur du bâtiment ; qu'en appliquant néanmoins l'article susvisé à une société dont il est établi que l'activité dépendant du secteur du bâtiment représente 9 %, contre 91 % pour l'entretien et les réparations qui ne sont pas concernés par l'affiliation aux caisses, la cour d'appel a directement violé l'article susvisé, par adjonction ; alors que, d'autre part, la classification d'une entreprise dans le groupe 33 auquel se réfère l'article D. 732-1 du Code du travail pour déterminer les adhérents des caisses de congés payés s'opère en fonction de l'activité réellement exercée par ladite entreprise ; qu'en l'espèce, l'objet social de la société Sud dépannage est le "dépannage et mise au point de toutes installations d'appareils de chauffage et de production d'eau chaude", que, d'ailleurs, l'INSEE lui a notifié" depuis le 17 février 1984 le Y... APE 6604 "Réparations diverses et sans spécialisation" correspondant à son activité ; qu'enfin, elle est affiliée à la convention collective de la métallurgie ; que ces conditions établissant que l'activité réellement exercée est une activité d'entretien, la cour d'appel ne pouvait décider de l'affiliation de l'entreprise à la caisse des congés payés sans violer l'article D. 732-1 du Code du travail ; alors, enfin, que pour être soumise aux dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail, l'activité de l'entreprise doit appartenir à la classe 33 ; que dans cette classe figure le groupe 335-21 visant l'"installation de chauffage central et de production d'eau chaude" mais ne concernant pas la fourniture et l'installation de chaudière en remplacement d'une installation existante ; qu'en décidant néanmoins que l'activité occasionnellement exercée par la société pour remplacer le matériel défectueux ou inutilisable la soumettait à l'adhésion à la caisse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article précité ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article D. 732-1 du Code du travail, les entreprises exerçant une activité, même à titre accessoire, visée aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprise, établissements et toutes activités collectives doivent, pour cette activité, être affiliées à la caisse des congés payés ; Attendu, en second lieu, que l'obligation d'affiliation d'une entreprise à la caisse des congés payés dépend uniquement de l'activité qu'elle exerce réellement ; Attendu, enfin, que le groupe 33 de la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail comporte un n° 33-520 "Installation de chauffage et de production d'eau chaude" ; qu'ayant relevé que la société avait comme activité accessoire la fourniture et l'installation de chaudières et de chauffe-eau et chauffe-bains, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette activité entrait dans le groupe 33 des entreprises désignées à l'article D. 732-1 du code précité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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