Cour de cassation, 01 février 1995. 93-14.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.156
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), lotissement le Moulin des Vignes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), lotissement ..., impasse des Pommiers, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la modification de l'assiette de la servitude de passage était intervenue à la requête du propriétaire du fonds servant pour lui permettre de se clôre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'implantation de deux piliers édifiés par M. Y... ne portait pas atteinte à la servitude et n'en rendait pas l'exercice plus incommode, même pour des véhicules automobiles ou des engins agricoles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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