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Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-41.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.800

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, Jean Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de Mme Renée X..., demeurant Le Mas Causse à Aigues-Vives (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 1er décembre 1987) d'avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et Mme X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes fondées sur un tel contrat, alors, selon le pourvoi, qu'aucun des éléments dont sa débitrice s'était prévalue n'avait été porté à sa connaissance ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens pris en considération par les juges sont censés avoir été discutés, et, d'autre part, qu'à défaut d'énonciation dans la décision, les pièces sur lesquelles les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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