Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-40.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.580
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy Y...,
2°) Mme Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société "La Fine fourchette", représentée par M. Viaud, dont le siège est à Courchevel (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure que les époux Y... ont été engagés le 13 décembre 1983 par la société SNS Viaud par contrats d'une durée déterminée de 3 mois ; que les relations contractuelles ont été rompues le 8 mars 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 1986) d'avoir déclaré valable le contrat conclu entre la SNC Viaud et M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges qui avaient retenu la nullité du contrat en raison de l'absence de signature de l'employeur et en privant sa décision de tout motif sur ce point, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux Y... faisaient en outre valoir qu'aucun exemplaire de leur contrat de travail ne leur avait été remis lors de sa conclusion, en violation de l'article 1325 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à modifier l'issue du litige, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Mais attendu d'une part, que devant les juges d'appel les époux Y... se bornaient à soutenir qu'ils n'avaient pas donné leur consentement à la clause litigieuse ;
Attendu d'autre part qu'ayant retenu qu'il résultait d'une attestation versée aux débats que la clause contractuelle contestée avait été établie en présence et avec l'accord de M. Y..., la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétenduement délaissées ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause du contrat de M. Y... concernant l'occupation et le paiement d'un appartement était opposable aux parties, alors, selon le moyen, d'une part que la clause manuscrite de la main de Mme X..., ainsi que le constate l'arrêt attaqué est ainsi rédigée : "En fin de saison M. et Mme Y... s'engage (sic) à me verser la somme de 14 000 francs pour location d'un appartement" ; que cette clause, insérée de manière artificielle entre la détermination du salaire dû à M. Y... (5 000 francs) et la fixation d'une période d'essai de 8 jours, ne constituait ni une stipulation propre au contrat de travail, ni un engagement unilatéralement par l'employeur ; qu'en donnant force obligatoire pour les époux Y... à cette prise de position de M. Viaud, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Y... n'auraient pu être engagés par le désir exprimé par M. Viaud de se voir verser la somme de 14 000 francs que s'ils l'avaient spécialement et expressément approuvé dans les conditions prévues par l'article 1326 du Code civil dont les dispositions ont été violées par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu d'une part, que le moyen dans sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Attendu, d'autre part que la cour d'appel a relevé que la clause ne pouvait être considérée comme un engagement unilatéral s'agissant d'une promesse de payer un loyer en contrepartie de la location d'un appartement ; que le moyen dans sa seconde branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux Y..., envers La Fine Fourchette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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