Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-14.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.970
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1974 ;
Attendu que, par acte notarié du 9 juin 1978, la société " Crédit Immobilier de la Vallée de l'Oise " (CIVO) a consenti aux époux Bernard Y...
Z... une ouverture de crédit d'un montant de 138 300 francs destinée au paiement de l'acquisition d'un pavillon en cours de construction auprès de la société civile immobilière (SCI) " La Saulaie I " dont la société CIVO était le gérant ; - que ce prêt était remboursable en 25 ans à compter du 1er avril 1979 moyennant le règlement d'annuités déterminées dans cet acte ; qu'aux termes de l'article VII-C-b), " ces annuités seront majorées... de la rémunération annuelle pour frais de gestion du prêteur fixées pour l'instant à 0,60 % de la présente ouverture de crédit. Par la suite, il est stipulé qu'en application de l'arrêté du 13 novembre 1974, le montant de cette rémunération pourra être révisé chaque année, dans la limite de la variation, depuis la signature du contrat, de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE (Institut national de la statistique et des étudeséconomiques) " ; que les époux X... ayant refusé depuis 1982 de régler la majoration des frais de gestion résultant de cette clause de révision, la société CIVO les a assignés en paiement de la somme de 1 972,20 francs représentant le montant de cette majoration arrêtée au 5 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la société CIVO de sa demande, le jugement attaqué énonce que l'arrêté du 13 novembre 1974, auquel cette société se réfère expressément, édicte que la rémunération annuelle pour frais de gestion de l'organisme prêteur s'ajoute aux annuités des prêts aux particuliers dans la limite de 0,6 % du prêt total consenti aux intéressés, qu'il ne prévoit aucune limite de temps à l'application de ce taux maximum qui constitue " une borne infranchissable " et que la clause de révision prévue à l'article 4, alinéa 2, de ce texte " doit s'entendre comme devant jouer à l'intérieur de ce taux ", que le CIVO " ne peut donc dans les contrats qu'il conclut prévoir des clauses contraires à cette réglementation, en introduisant un élément qui ne figure pas dans le texte et qui le dénature, à savoir que la limite de 0,60 % ne serait applicable que durant la première année de remboursement " et que, dès lors que le taux de 0,60 % était d'ores et déjà atteint, le prêteur ne pouvait prétendre à de nouvelles majorations de ses frais de gestion depuis 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1974 que la rémunération maximum annuelle pour frais de gestion de l'organisme s'ajoute aux annuités des prêts aux particuliers dans la limite de 0,60 % du prêt total consenti aux intéressés et que cette rémunération peut être révisée chaque année, au 1er janvier, dans la limite de la variation, depuis la signature du contrat, de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, disposition reprise à l'article VII-C-b) du contrat d'ouverture de crédit, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne
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