Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-60.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-60.180
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° X 21-60.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-60.180 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Présence verte services, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Union départementale des syndicats CGT de l'Héraut, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Berard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressé par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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