Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître David SAIDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérald BERREBI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6T
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
DÉFENDEUR
Madame [B] [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
Délibéré le 2 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6T
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KV est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Madame [B] [G] est titulaire d'un bail du 28 avril 1967, conclu au visa de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un logement d'une surface de 21,80m2 situé au premier étage escalier B dépendant de cet ensemble immobilier. Cette dernière est venue aux droits de la titulaire initiale du bail, Madame [Z], à la suite d'un échange intervenu avec l'agrément du bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2013, la société civile du Buisson Saint Louis, alors propriétaire et bailleur, a fait délivrer à la locataire un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 à effet au 30 juin 2013, mettant fin au bail et donnant la qualité d'occupant à Madame [B] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la SAS KV a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater que Madame [B] [G] n'a pas de droit au maintien dans les lieux et est occupante sans droit ni titre,ordonner l'expulsion sans délai de Madame [B] [G], et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin était, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Madame [B] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 632,20 euros par mois, les charges mensuelles en sus, à compter de la date de l'assignation et jusqu'à la libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 28 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience du 21 mai 2024, la SAS KV, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [G].
Madame [B] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS KV et à titre subsidiaire que lui soit octroyé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux et l'expulsion
L'article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise que les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
L'article 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien doit être refusé au locataire qui a transféré son domicile ailleurs et ne fait qu'utiliser l'ancien appartement comme pied-à-terre de manière épisodique, espacée et éphémère.
En l'espèce, La SAS KV a, par courrier recommandé réceptionné le 10 février 2022, informé Madame [B] [G] de sa volonté de mettre fin au droit au maintien dans les lieux de cette dernière et sollicité la restitution du logement. Si à cette date La SAS KV se prévalait de l'insuffisance d'occupation (article 10, 2°), il convient de constater que le bailleur peut se prévaloir en cours d'instance d'un autre moyen de déchéance du droit au maintien dans les lieux. En l’occurrence, elle invoque des motifs supplémentaires dans son assignation à savoir la pluralité d'habitation (article 10, 3°) et la disposition d'un autre local (article 10, 9°). Il résulte des sommations interpellatives et de la fiche immeuble produites par La SAS KV que Madame [B] [G] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 3] [Localité 4] qu'elle occupe la majorité du temps comme l'atteste le maire de [Localité 4] le 21 décembre 2021. Madame [B] [G] a déclaré elle même au commissaire de justice le 16 décembre 2021 occuper principalement le logement de [Localité 7] et avoir séjourné trois fois à [Localité 5] depuis le 1er janvier 2021, cinq jours en moyenne.
Ainsi, La SAS KV démontre par les pièces qu'elle produit que Madame [B] [G] a transféré son domicile à [Localité 7], et qu'il s'agit de son principal établissement, justifiant qu'il soit mis fin à son droit au maintien dans les lieux. Étant précisé que l'état de santé, et la nécessité d'effectuer des soins à [Localité 5] est un motif inopérant, l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 ne prévoyant pas d’exception en cas de pluralité de logement. Il sera en outre relevé que la nécessité, alléguée, pour Madame [B] [G] de se rendre à [Localité 5] pour effectuer des soin n'est justifiée par la production d'aucune pièce.
Madame [B] [G] étant déchue de son droit au maintien dans les lieux, il convient d'ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [B] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 444,72 euros (21,80m2 x 20,4 euros), les charges en sus, calculée sur la base du loyer de référence minoré compte tenu de l'ancienneté de l'occupation et de l'absence d'élément sur l'état du bien et d'éventuels travaux d'entretien depuis 1967. Cette indemnité sera due à compter de la date du présent jugement constatant la déchéance du droit au maintien dans les lieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [B] [G] ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, condition prévue par les articles susvisés, d'autant plus qu'il a été démontré qu'elle dispose déjà d'un logement qu'elle occupe depuis plusieurs années.
Il sera en outre relevé qu'elle a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis le 10 février 2022, date à laquelle elle a été informée de l'intention de La SAS KV de mettre fin au droit au maintien dans le lieux, et il sera rappelé qu'elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [G] devra verser à la SAS KV une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Madame [B] [G] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6],
ORDONNE à Madame [B] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Madame [B] [G],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE la SAS KV de sa demande d'astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [G] à verser à la SAS KV une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 444,72 euros, augmentée des charges, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Madame [B] [G] à verser à la SAS KV une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection