Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNAN Group, du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société AG distribution, la société National Shipping Company (la société NASH CO) et la société CMA ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2007, pourvoi n° G 05-19. 646), que la société AG distribution a établi trois factures d'un montant respectif de 2 592 000 francs (395 147, 85 euros) pour la vente à la société algérienne CMA de trois lots de climatiseurs qu'elle a confiés, pour être transportés à Alger par voie maritime, à la Société nationale de transport maritime, aux droits de laquelle vient la société CNAN Group SPA (la société CNAN), laquelle a établi trois connaissements désignant la société CMA comme destinataire ; que cette dernière, qui ne détenait que le connaissement correspondant au premier lot qu'elle s'est fait remettre, a néanmoins obtenu de la société NASH CO, agent de la société CNAN, la délivrance des deux autres lots sur sa réclamation, accompagnée d'une garantie d'une banque algérienne à concurrence de 384 000 francs (58 540, 42 euros) ; que, n'ayant perçu de la société CMA que 192 000 francs (29 270, 21 euros) par lot, la société AG distribution a assigné cette dernière et la société CNAN en dommages-intérêts ;
Attendu que la société CNAN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AG distribution les sommes de 731 755, 28 euros et de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CNAN a fait valoir que chaque connaissement qu'elle a émis comporte des clauses (n° 2 et 3) désignant la loi applicable, à savoir la loi algérienne, pour ce qui est hors du champ d'application de la Convention de Bruxelles de 1924, et demandait en conséquence, sur le fondement de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à la cour d'appel de statuer en fonction du droit algérien en vigueur au moment des faits litigieux ; que la cour d'appel a elle-même retenu que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, originelle est muette sur les conditions de la remise de la marchandise au destinataire ou à son représentant ; qu'en décidant cependant de statuer au regard de la loi française, sans s'expliquer sur l'application de la loi des parties, soit la loi algérienne désignée par connaissements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CNAN a invoqué les dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1969, aux termes duquel les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers pour conclure à la seule application de la loi algérienne, sa responsabilité étant recherchée du fait de l'émission, par son agent consignataire, la société NASH CO de " bons à délivrer ", qui ont permis à la société CMA de prendre possession de la marchandise ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le consignataire avait émis des " bons à délivrer " au profit de la société CMA sur présentation de lettres de garantie, procédant pour le compte de la société CNAN à la livraison juridique de la marchandise ; qu'en décidant cependant de statuer au regard de la loi française, sans s'expliquer sur l'application de la loi du port où opérait l'agent consignataire du transporteur maritime, soit la loi algérienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer la loi étrangère ; qu'il ressort très clairement de la combinaison des articles 782 et 784 du code de commerce algérien, que le transporteur maritime peut livrer la marchandise à la personne dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée, laquelle revêt la qualité de destinataire légitime ; qu'en revanche, suivant les dispositions de l'article 1147 du code civil et des articles 49 et 50 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre ; qu'en énonçant cependant que le code de commerce algérien, dont elle détaillait les dispositions, contient des dispositions équivalentes à la loi française, la cour d'appel, qui a dénaturé la loi étrangère, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la livraison de la marchandise s'entend matériellement ; qu'en décidant qu'il incombait à la société CNAN, dont elle constatait que la responsabilité avait cessé dès la remise-matérielle-des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, l'EPAL, de pourvoir en outre à la livraison juridique de ces mêmes marchandises, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
5°/ que la cour d'appel a retenu que la responsabilité du transporteur maritime cesse dès la remise des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, pour ensuite énoncer que la société CNAN n'est pas fondée à soutenir que la remise de la marchandise à une entreprise portuaire monopolistique, comme il en existe au port d'Alger, met fin au contrat de transport et à sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CNAN a fait valoir que son consignataire avait respecté la réglementation imposée par les pouvoirs publics algériens selon laquelle le " bon à délivrer ", destiné à l'entreprise de manutention pour permettre la sortie du conteneur du port, doit obligatoirement être remis contre présentation d'une lettre de garantie par le destinataire ; qu'elle précisait que cette réglementation spéciale découle de l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports et du décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Alger (EPA) ; qu'elle exposait qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 17 juin 1975, les opérations d'enlèvement des marchandises sont effectuées " contre remise au consignataire d'une lettre de garantie " ; qu'elle rapportait que suivant un avis émis par M. Batouche, il s'agissait là d'une " procédure qui est un acte de puissance publique édité incontestablement par un motif d'ordre public " ; qu'elle en déduisait qu'en l'état des dispositions de cette législation étrangère, la loi française n'avait pas vocation à s'appliquer à titre subsidiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à exclure l'application de la règle de droit dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2007 et à établir que la société CNAN n'avait pas engagé sa responsabilité du fait de l'émission, par son agent consignataire, de " bons à délivrer " sur présentation de lettres de garantie bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que, selon l'article 782 du code de commerce algérien, la livraison de la marchandise intervenait au titre d'un exemplaire même unique du connaissement, la cour d'appel a, sans dénaturer cette loi, considéré qu'elle contenait des dispositions équivalentes au droit français ;
Attendu, en second lieu, que la juridiction de renvoi, qui a décidé que l'agent consignataire qui livre la marchandise sans se faire remettre par le réclamant un exemplaire original du connaissement engage la responsabilité du transporteur maritime, son mandant, et que la société NASH CO devait, avant de livrer la marchandise par l'émission d'un bon à livrer exiger de la société CMA, réclamante, la présentation d'un exemplaire original des deux connaissements, a statué, abstraction faite des moyens surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui est irrecevable en sa dernière branche, est inopérant en ses quatrième et cinquième branches et n'est pas fondé en sa troisième branche ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNAN Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CNAN Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Nationale de Transports Maritimes CNAN à porter et payer à la société AG DISTRIBUTION les sommes de 731. 755, 28 € et de 60. 000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt ;
ALORS QUE le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le liquidateur ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que, par jugement en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert la liquidation judiciaire de la société CNAN GROUP ; que le liquidateur n'a pas été mis en cause devant la Cour d'appel par la société AG DISTRIBUTION ; que l'arrêt est donc réputé non avenu, en application des articles L. 622-22, L. 641-3, L. 641-9, R. 622-20 et R. 641-23 du Code de commerce et des articles 369 et 372 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Nationale de Transports Maritimes CNAN à porter et payer à la société AG DISTRIBUTION les sommes de 731. 755, 28 € et de 60. 000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les deux transports litigieux du port de Marseille à celui d'Alger faisant l'objet des connaissements en date des 30 juillet 1994 et 6 août 1994, sont soumis à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, originelle ; que cette Convention est muette sur les conditions de la remise de la marchandise au destinataire ou à son représentant ; qu'il convient de se référer à la loi française pour suppléer au silence de la Convention sur les conditions, au port d'arrivée à Alger, de la livraison de la marchandise à celui qui l'a réclamée ; que l'arrêt de cassation partielle sur la mise hors de cause du transporteur maritime, la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, dont la responsabilité était recherchée pour une mauvaise exécution des opérations de livraison, a été rendu sur le fondement de l'article 1147 du Code civil français et sur celui du décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966 (articles 49 et 50) ; qu'au demeurant le Code de commerce algérien contient des dispositions équivalentes à la loi française ; que l'article 782 du Code de commerce algérien dispose que « le transporteur ou son représentant est tenu de livrer les marchandises au lieu convenu au destinataire légitime ou à son représentant réclamant la livraison au titre d'un exemplaire même unique du connaissement... » et l'article 784 du même Code, que « dans le transport maritime de marchandises en vertu d'un connaissement, le destinataire légitime est : a) lorsque le connaissement est à personne dénommée, celui dont le nom est indiqué dans le connaissement... » ; que la remise de la marchandise à son destinataire par le transporteur maritime au port d'arrivée à Alger est une obligation pesant sur la société Nationale de Transports Maritimes CNAN qui doit justifier qu'ellemême ou son agent consignataire a effectué une livraison conforme ; que si la responsabilité du transporteur maritime cesse dès la remise des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, l'intervention d'un tel organisme ne fait pas disparaître l'obligation du transporteur maritime d'effectuer une livraison appropriée ; que si matériellement la marchandise a été remise à l'autorité portuaire (EPAL), il incombait à la société Nationale de Transports Maritimes CNAN d'effectuer, à l'issue du transport, l'acte juridique consistant à remettre à l'ayant droit qui l'accepte, la marchandise ; que la société National Shipping Company SPA, agent consignataire de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, est intervenue à cette opération en émettant des « bons à délivrer » au profit de la société C M A sur simple présentation de lettres de garantie bancaire dont le montant était très inférieur à la valeur de la marchandise ; que ce faisant, la société National Shipping Company SPA a procédé pour le compte de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN à la livraison juridique permettant l'enlèvement physique de la marchandise par la société C M A ; que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN n'est pas fondée à soutenir que la remise de la marchandise à une entreprise portuaire monopolistique, comme il en existe au port d'Alger, met fin au contrat de transport et à sa responsabilité ; qu'il pèse sur le transporteur maritime l'obligation essentielle dont il ne saurait s'affranchir, de réaliser la livraison de la marchandise considérée comme une opération juridique ; que sa responsabilité demeure à ce titre même si l'autorité portuaire (EPAL) est intervenue compte tenu de l'organisation mise en place dans les ports en Algérie par la réglementation locale applicable ; que l'agent consignataire qui livre la marchandise sans se faire remettre par le réclamant un exemplaire original du connaissement engage la responsabilité du transporteur maritime, son mandant ; que la société National Shipping Company SPA devait, avant de livrer juridiquement la marchandise par l'émission d'un « bon à délivrer », exiger de la société C. M. A « réclamante », la présentation d'un exemplaire original des deux connaissements qui, même à personne dénommée et dépourvus de mention à ordre, étaient des titres représentatifs de la marchandise ; que les lettres de garantie bancaire au déchargement ne pouvaient suppléer à l'absence de présentation par la société C M A d'exemplaires originaux des connaissements ; que le chargeur et le transporteur maritime n'avaient pas conclu de convention permettant au transporteur maritime de livrer la marchandise en l'état d'une seule garantie bancaire ; que la S. A. R. L. A. G. Distribution est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la faute de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN dans l'exécution de son obligation de livrer la marchandise après présentation d'exemplaires originaux des connaissements ; que ce préjudice s'établit à la différence entre le paiement reçu et la valeur facturée de la marchandise remise à la société C. M. A, soit 4. 800. 000 francs ou 731. 755, 28 €, outre des dommages-et-intérêts évalués à 60. 000 € correspondant au préjudice financier découlant du défaut prolongé de trésorerie dont la S. A. R. L. A. G. Distribution a souffert » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), la société CNAN a fait valoir que chaque connaissement qu'elle a émis comporte des clauses (n° 2 et 3) désignant la loi applicable, à savoir la loi algérienne, pour ce qui est hors du champ d'application de la Convention de Bruxelles de 1924, et demandait en conséquence, sur le fondement de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à la Cour d'appel de statuer en fonction du droit algérien en vigueur au moment des faits litigieux ; que la Cour d'appel a elle-même retenu que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, originelle est muette sur les conditions de la remise de la marchandise au destinataire ou à son représentant ; qu'en décidant cependant de statuer au regard de la loi française, sans s'expliquer sur l'application de la loi des parties, soit la loi algérienne désignée par connaissements litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), la société CNAN a invoqué les dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1969, aux termes duquel les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers pour conclure à la seule application de la loi algérienne, sa responsabilité étant recherchée du fait de l'émission, par son agent consignataire, la société NASH CO de « bons à délivrer », qui ont permis à la société CMA de prendre possession de la marchandise ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le consignataire avait émis des « bons à délivrer » au profit de la société CMA sur présentation de lettres de garantie, procédant pour le compte de la société CNAN à la livraison juridique de la marchandise ; qu'en décidant cependant de statuer au regard de la loi française, sans s'expliquer sur l'application de la loi du port où opérait l'agent consignataire du transporteur maritime, soit la loi algérienne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer la loi étrangère ; qu'il ressort très clairement de la combinaison des articles 782 et 784 du Code de commerce algérien, que le transporteur maritime peut livrer la marchandise à la personne dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée, laquelle revêt la qualité de destinataire légitime ; qu'en revanche, suivant les dispositions de l'article 1147 du Code civil et des articles 49 et 50 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'a ffrètement et de transport maritimes, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre ; qu'en énonçant cependant que le Code de commerce algérien, dont elle détaillait les dispositions, contient des dispositions équivalentes à la loi française, la Cour d'appel, qui a dénaturé la loi étrangère, a violé l'article 1134 du Code civil.
4°/ ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, et subsidiairement QUE, la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la livraison de la marchandise s'entend matériellement ; qu'en décidant qu'il incombait à la société CNAN, dont elle constatait que la responsabilité avait cessé dès la remise – matérielle-des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, l'EPAL, de pourvoir en outre à la livraison juridique de ces mêmes marchandises, la Cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
5°/ ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE, la Cour d'appel a retenu que la responsabilité du transporteur maritime cesse dès la remise des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, pour ensuite énoncer que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN n'est pas fondée à soutenir que la remise de la marchandise à une entreprise portuaire monopolistique, comme il en existe au port d'Alger, met fin au contrat de transport et à sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8), la société CNAN a fait valoir que son consignataire avait respecté la réglementation imposée par les pouvoirs publics algériens selon laquelle le « bon à délivrer », destiné à l'entreprise de manutention pour permettre la sortie du conteneur du port, doit obligatoirement être remis contre présentation d'une lettre de garantie par le destinataire ; qu'elle précisait que cette réglementation spéciale découle de l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports et du décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Alger (EPA) ; qu'elle exposait qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 17 juin 1975, les opérations d'enlèvement des marchandises sont effectuées « contre remise au consignataire d'une lettre de garantie » ; qu'elle rapportait que suivant un avis émis par Maître BATOUCHE, il s'agissait là d'une « procédure qui est un acte de puissance publique édité incontestablement par un motif d'ordre public » (concl., p. 9) ; qu'elle en déduisait qu'en l'état des dispositions de cette législation étrangère, la loi française n'avait pas vocation à s'appliquer à titre subsidiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à exclure l'application de la règle de droit dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2007 et à établir que la société CNAN n'avait pas engagé sa responsabilité du fait de l'émission, par son agent consignataire, de « bons à délivrer » sur présentation de lettres de garantie bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.