Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/776
Rôle N° RG 22/15103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ5R
[J] [G]
[U] [L] épouse [G]
S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM
C/
[R] [N]
[Z] [B]
S.C.I. TURCAT PALLAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02138.
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
,
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. TURCAT PALLAS
dont le siège social est [Adresse 5]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Sophie SIGAUD de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 avril 2021, reçu par Maître [C] [T], Notaire à [Localité 9], monsieur [R] [N] et madame [Z] [B] respectivement propriétaires de 2 parts sociales et 98 parts sociales de la société civile immobilière Turcat Pallas (la SCI Turcat Pallas) ont consenti une promesse de cession desdites parts au profit de monsieur [J] [G].
Le coût total de l'opération s'élevait à 548 000 euros, hors frais, soit :
- 249 108 euros au titre de la cession des parts ;
- 115 977 euros en remboursement des comptes courant d'associés ;
- 182 815 euros d'apport en comptabilité de la SCI aux fins d'apurement des prêts bancaires souscrits par cette dernière dont les cédants demeuraient caution solidaire.
Une somme de 27 400 euros était versée à titre de dépôt de garantie en les mains de Maître [T].
La réitération de l'acte devait avoir lieu au plus tard le 23 juillet 2021.
La cession définitive des parts sociales n'a jamais été régularisée.
Parallèlement par acte authentique du 22 avril 2021, reçu par Maître [T], la SCI Turcat Pallas, représentée par M. [N] et Mme [B] a consenti à la SAS espace Service Telecom représentée par M. [G], une convention d'occupation précaire portant sur les locaux, sis [Adresse 10].
Par acte du 6 mai 2022, (enregistré sous le n°22/2140) M. [N] et Mme [B] ont fait assigner M. [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
- d'une provision de 82 200 euros en application de l'acte authentique dressé le 22 avril 2021, prévoyant une promesse de cession des parts sociales de la SCI Turcat Pallas, dont il était demandé de constater la caducité ;
- d'une provision de 90 592,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier né du report de construction d'un équipement touristique de luxe en République du Chili devant être financé par l'opération de cession de parts inaboutie ;
- de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 6 mai 2022, (enregistré sous le n°22/2138) la SCI Turcat Pallas a fait assigner la SAS espace service Telecom, aux fins d'obtenir l'expulsion immédiate et sans délai de ladite personne morale de droit commercial et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros HT, outre les chartes liées à l'occupation des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas à compter du 25juillet 2021 et jusqu'à reprise effective des lieux ;
- d'une provision d'un montant de 6 257,49 euros, à parfaire en règlement des sommes dues à l'indemnité d'occupation et des charges ;
- d'une provision de 25 200 euros à parfaire en application de l'acte authentique régularisé le 22 avril 2021 ;
- l'ensemble des chefs de demandes étant assortis d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir.
La SCI Turcat Pallas a sollicité également, par le même exploit, la condamnation de la SAS Espace service Telecom au paiement d'une provision d'un montant de 342 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance par la SCI Turcat de vendre son bien au prix de 570 000 euros, outre 3 000 euros mise à la charge de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 septembre 2022, ce magistrat a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- reçu l'intervention volontaire de Mme [U] [L] épouse [G] ;
- constaté la caducité de plein droit de la promesse de cession de parts de la SCI Turcat Pallas régularisée le 22 avril 2021 ;
- condamné M. [G] au paiement d'une provision de 82 200 euros en application de l'acte authentique dressé le 22 avril 2021 ;
- condamné in solidum M. [G] et son épouse Mme [U] [L] à procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, mais aussi à justifier à M. [N] et Mme [B] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24h suivant ladite rectification, et ce sous la même astreinte ;
- ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné la SAS Espace Service Telecom au paiement :
- à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros HT, outre les charges liées à l'occupation des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas à compter du 25 juillet 2021 et jusqu'à reprise effective des lieux ;
- d'une provision d'un montant de 6 257,49 euros à parfaire en règlement des sommes dues à la SCI Turcat Pallas en termes d'indemnité d'occupation et de charges ;
- dit que l'expulsion ordonnée et la condamnation de la SAS Espace Service Telecom seraient assortis chacun d'un recours à une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [G], Mme [L] épouse [G] et la SAS espace service Telecom à payer à M. [N] et Mme [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a considéré que M. [G] n'avait pas respecté le terme définitif de la promesse de vente fixé par l'acte authentique du 22 avril 2021 au 23 juillet 2021. Il a donc a constaté la caducité de plein droit de la promesse de vente.
Il a considéré que la demande de pénalité ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au vu des dispositions de l'acte authentique.
Il a néanmoins estimé ne pas pouvoir statuer en référé sur les sommes sollicitées afin de compenser financièrement le report d'un investissement à l'étranger.
Il en a déduit que la SAS Espace Service Telecom était devenue occupante sans ni titre par l'effet du défaut de régularisation de la cession de parts sociales ainsi qu'expressément stipulé au second acte authentique dressé le 22 avril 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022 M. [G], Mme [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G], Mme [L] épouse [G], la SAS Espace Service Telecom, sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
- se déclare incompétente par exception de connexité ;
- déboute M. [N], Mme [B] et la SCI Turcat Pallas, de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne M. [N] et Mme [B] d'une part, et la SCI Turcat Pallas d'autre part, à verser à chacun des concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils invoquent l'exception de connexité, rendant le juge des référés incompétent, une affaire étant pendante devant le juge du fond du Tribunal judiciaire.
Sur le fond, ils estiment que la réitération de la promesse de vente de parts sociales, prévue au 23 juillet 2021, a pris du retard en raison de difficultés administratives non imputables aux acheteurs, sans que jamais la propriété des parts sociales ou les sûretés inscrites aient été mises en cause.
Ils considèrent que la promesse de vente n'est pas caduque et en demande réitération par voie judiciaire en application de l'article 1583 du code civil.
Ils font valoir que le juge des référés a constaté une caducité de plein droit qui n'est pas prévue à la convention liant les parties.
Ils affirment que dans l'hypothèse de la non réitération de l'acte avant le 23 juillet 2021, il appartenait aux parties soit de forcer la réitération de l'acte soit de faire consentir à la résolution de l'acte.
Ils en concluent que le juge des référés a mal apprécié la convention liant les parties.
Ils concluent au rejet de l'ensemble des demandes.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Turcat Pallas, M. [N], Mme [B] sollicitent de la cour qu'elle, in limine litis, rejette l'exception de connexité formée par les appelants et par voie de conséquence, confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, qu'elle déboute les appelants de leurs demandes ;
- rectifie l'omission matérielle affectant l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce que l'adresse de la SCI Turcat est sis à [Adresse 10], et ordonne la modification du dispositif de la décision en ce sens ;
- condamne in solidum de M. [G], Mme [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom au paiement d'une somme de 3 500 euros, à chacun des intimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan.
Sur l'exception de connexité, ils font valoir l'absence de justification de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Ils rappellent que l'acte introductif d'instance en référé a été signifié le 6 mai 2022 par les intimés.
Selon eux la simple signification d'une assignation du juge du fond par les appelants en date du 20 mai 2022, ne saurait suffire à justifier de l'enrôlement et donc de la saisine effective du juge du fond.
Par ailleurs ils soulignent que le juge du fond a été saisi en second lieu.
Ils soutiennent également que la procédure de référé est de nature différente de celle du fond, ce qui exclut toute connexité entre elles.
Sur le fond :
Sur la caducité du compromis régularisé le 22 avril 2021 en vue de la cession des parts sociales de la SCI Turcat Pallas, ils font valoir qu'une promesse de cession est caduque de plein droit dès lors que la promesse prévoit la caducité comme sanction du défaut de régularisation de l'acte définitif dans les délais, sans que les dispositions de l'article 1583 ne puissent être invoquées.
Ils soulignent que les parties avaient expressément prévu une date butoir au 23 juillet 2021 et qu'à défaut de réalisation de la cession dans le délai convenu la promesse serait caduque de plein droit.
Selon eux, le juge des référés est le juge de l'évidence et est parfaitement compétent pour constater ladite caducité.
Sur la condamnation de M. [G] au paiement des sommes dues prévues aux termes de la promesse du 22 avril 2021, ils indiquent que les parties ont expressément convenu qu'à défaut de régularisation de l'acte définitif dans le délai fixé, aux termes de l'acte authentique, soit le 23 juillet 2021, l'acte serait caduque et le montant versé au titre du dépôt de garantie soit 27 400 euros serait acquis aux requérants et une somme de 54 800 euros serait versée à titre de pénalité, soit un total de 82 200 euros.
Selon eux cette somme est indiscutablement fondée en son principe.
Sur la condamnation des époux [G] à procéder à une publication rectificative et au paiement de dommages et intérêts, ils font valoir que l'opération litigieuse porte sur des parts de SCI et non sur le bien immobilier appartenant à la SCI Turcat Pallas.
Ils indiquent que M. [G] et son épouse ont demandé au chef de bureau de la publicité foncière de Marseille de mentionner leur assignation 'en marge de la publication des biens et droits immobiliers concernés', entendant ainsi faire abusivement obstacle à la libre disposition par M. [N] et Mme [B] de leurs parts sociales et par la SCI Turcat Pallas de son bien immobilier, dans la mesure où cela est de nature à entraver tant la vente de part sociales que celle du bien immobilier, décourageant tout acquéreur.
Selon eux cette entrave est constitutive d'un trouble manifestement illicite et il est urgent qu'une publication rectificative soit effectuée.
Sur l'expulsion de la SAS Espace Service Telecom et la condamnation à une indemnité d'occupation, ils font valoir que la convention d'occupation précaire établie le 22 avril 2021 précisait qu'elle prendrait fin à défaut de régularisation au plus tard au 24 juillet 2021, de la cession de parts sociales de la SCI Turcat Pallas par M. [N] et Mme [B] à M. [G].
Ils estiment que le compromis des parts sociales étant devenu caduc, la Société Espace Service Telecom se maintenant donc sans droit ni titre dans les locaux depuis de nombreux mois et qu'il est urgent que cette situation cesse.
L'instruction de l'affaire a été ordonné le 10 octobre 2023.
Par soit transmis du 24 octobre 2023 adressé à Maître Bonan, conseil des appelants, la cour a sollicité la production du dossier de plaidoirie dans les plus brefs délais.
MOTIFS :
Sur l'exception de connexité :
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L'article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
M. [G], Mme [L] épouse [G], la SAS Espace Service Telecom soutiennent qu'il existerait une connexité entre la présente procédure et une autre pendante devant le juge du fond.
Ils produisent une assignation délivrée le 20 mai 2022 à M. [N], Mme [B] en demandant au tribunal judiciaire de Marseille de constater ou ordonner le transfert de propriété des parts sociales, en précisant qu'ils demandent la réitération par voie judiciaire de la promesse régularisée le 22 avril 2021.
Cependant il n'est pas justifié que cette assignation ait été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Ainsi les appelants ne démontrent pas qu'une procédure au fond, dûment enregistrée soit pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par ailleurs il est acquis qu'il ne peut pas y avoir de connexité entre une instance en référé et une instance au fond, ces deux instances n'étant pas de même nature.
C'est donc par des motifs pertinents, que le premier juge a rejeté l'exception de connexité. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce chef.
A titre liminaire :
La cour constate l'absence d'appel incident sur la demande de provision de M. [N] et Mme [B], d'un montant de 90 592,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier né du report de construction d'un équipement touristique de luxe en République du Chili devant être financé par l'opération de cession de parts inaboutie, rejetée par le premier juge.
De même la cour constate l'absence d'appel incident de la SCI Turcat Pallas, sur la demande la condamnation de la SAS Espace service Telecom au paiement, d'une part, d'une provision d'un montant de 25 200 euros à parfaire et d'autre part, d'une provision d'un montant de 342 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance par la SCI Turcat de vendre son bien au prix de 570 000 euros, rejeté par le premier juge et visé dans la déclaration d'appel.
Sur la caducité du compromis régularisé le 22 avril 2021 en vue de la cession des parts sociales de la SCI Turcat Pallas :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1583 du même code indique que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est acquis qu'une promesse de cession est caduque de plein droit, sans que les dispositions de l'article 1583 du code civil ne puissent être invoqués, dès lors que la promesse prévoit la caducité comme sanction du défaut de régularisation de l'acte définitif de vente, dans les délais.
Ainsi il ressort de l'acte authentique du 22 avril 2021, relatif à la promesse de cession des parts sociales de la SCI Turcat, en page 14 et 15, que les parties avaient prévu qu'à défaut de réalisation de la cession dans le délai convenu, la promesse serait caduque de plein droit.
Il est stipulé expressément que faute par le cessionnaire ou ses substitués si cela est prévu aux présentes, d'avoir réalisé la cession dans les formes et les délais ci-après fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation des présentes, celle-ci étant considérée comme caduque, le cédant recouvrant par la seule échéance du terme son entière liberté sans qu'il ne soit besoin de remplir aucune formalité.
Or les parties avaient expressément prévu une date butoir de signature de l'acte de cession définitive, fixée en page 15 de l'acte, au 23 juillet 2021.
Les parties avaient convenu qu'en cas de non réalisation des conditions suspensives à la date du 23 juillet 2021, la convention serait nulle et de nul effet de plein droit par simple écoulement des délais sans qu'il soit besoin de notification ou autre formalité.
L'acte authentique ne prévoit donc aucun formalisme, la caducité étant acquise de plein droit.
Néanmoins par acte du 25 janvier 2022, M. [N] et Mme [B] ont signifié à M. [G] la caducité de l'acte authentique du 22 avril 2021 lui rappelant que la signature de l'acte devait avoir lieu au plus tard le 23 juillet 2021 et que tel n'avait pas été le cas, le prix de cession n'ayant pas été versé entre les mains du Notaire.
Au surplus le 18 mai 2022, Maître [P] a dressé procès-verbal de carence, en l'absence des époux [G], constatant qu'au 23 juillet 2021, l'acte authentique de cession de parts sociales n'avait pas été régularisé. Le Notaire a indiqué de pas pouvoir entreprendre la réitération de la cession de parts.
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité de plein droit de la promesse de cession de parts sociales, en raison du défaut de régularisation de l'acte définitif, dans le délai convenu entre les parties, résultant de la stricte application des dispositions ce la convention liant les parties.
L'argument des appelants visant à prétendre que dans l'hypothèse de la non réitération de l'acte avant le 23 juillet 2021, il appartenant aux parties, soit de forcer la réitération, soit de faire consentir à la résolution de l'acte, ne ressort pas des termes de la promesse de cession, qui sont clairs, précis et non équivoques et ne nécessitent donc aucune interprétation.
L'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté la caducité du compromis, sera confirmée sur ce chef.
Sur la condamnation de M. [G] au paiement des sommes prévues aux termes de la promesse du 22 avril 2021 en vue de la cession des parts sociales de la SCI Turcat :
L'article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce il est stipulé dans la promesse de cession de parts sociales de la SCI Turcat en date du 22 avril 2021, en page 14, à la rubrique dépôt de garantie, que les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie versé par le cessionnaire à la somme forfaitaire de 27 400 euros...et que cette somme sera versée entre les mains du notaire du cédant...et qu'elle sera versée cédant et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le cessionnaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus...
Par ailleurs en page 15, à la rubrique 'stipulation de pénalité', il est mentionné que dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique de cession, ne satisfaisant pas aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre partie la somme de 54 800 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Ains le compromis de cession de parts sociales appartenant à M. [N] et Mme [B], étant devenu caduc faute de réalisation de l'acte définitif dans le délai prévu, la caducité a été signifiée le 25 janvier 2022.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné M. [G] au paiement de la somme provisionnelle de 27 400 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 54 800 euros soit 82 200 euros au total, la créance étant fondée en son principe et justifiée en son montant, et ce avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la condamnation des époux [G] à procéder à une publication rectificative et au paiement de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, I - peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :
1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ; [...]
2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :
1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ; [...]
Il est acquis que la publication à la conservation des hypothèques d'une inscription relative à une opération portant sur des parts sociales de SCI et non sur des droits immobiliers est illicite.
Or il n'est pas contesté que l'opération litigieuse porte sur une cession de parts de SCI et non sur le bien immobilier appartenant à la SCI Turcat Pallas.
En effet les parties au compromis du 22 avril 2021 sont M.[N] et Mme [B] d'une part, et M. [G], d'autre part.
Ainsi la demande des époux [G] visant à obtenir du chef de bureau de la publicité foncière de Marseille qu'il mentionne leur assignation 'en marge de la publication des biens et droits immobiliers concernés' fait obstacle à la libre disposition par M. [N] et Mme [B] de leurs parts sociales, et par la SCI Turcat Pallas de son bien immobilier, dans la mesure où la publication litigieuse est de nature à entraver tant la vente des parts sociales que celle du bien immobilier, en décourageant tout acquéreur potentiel.
Ladite entrave est constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné in solidum les époux [G], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, d'une part, à procéder à une publication rectificative et, d'autre part, à en justifier dans les 24 heures suivant.
Sur l'expulsion de la SAS Espace Service Telecom et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour apprécier sa réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au
jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce une convention d'occupation précaire a été conclu entre la SCI Turcat Pallas et la SAS Espace Service Telecom par acte authentique du 22 avril 2021.
Elle précisait en page 3, à la rubrique 'durée de la convention' qu'elle prendrait fin à défaut de régularisation, au plus tard le 24 juillet 2021, de la cession des parts sociales de la SCI Turcat Pallas par M. [N] et son épouse, Mme [B] au profit de M. [G].
Ainsi la caducité du compromis de cession des parts sociales, faute de régularisation de l'acte dans le délai requis a mis fin à la convention d'occupation précaire liant les parties.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné l'expulsion de la SAS Espace Service Telecom, occupante sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2021, qui se maintenait illégalement dans les lieux.
Par ailleurs il ressort des éléments versés aux débats que si la redevance prévue dans la convention d'occupation précaire était fixée à 2 000 euros HT, les locaux occupés par la SAS Espace Service Telecom ont une valeur locative d'environ 3 500 euros HT.
Par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS Espace Service Telecom au paiement provisionnel de la somme de 3 500 euros HT, outre les charges à compter du 25 juillet 2021, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'à payer la somme provisionnelle de 6 257,49 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre du solde des indemnités d'occupation et charges récupérables.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, et également en ce que la décision a été assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de son prononcé, comme prévu par la convention.
Sur la demande de rectification de l'omission matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il est établi que le dispositif de l'ordonnance du premier juge est affectée d'une omission matérielle dans la mesure où il n'est pas précisé l'adresse à laquelle la SAS Espace Service Telecom doit être expulsée.
Il conviendra donc de préciser l'adresse des locaux occupés sans droit ni titre, par la SAS Espace Service Telecom. Le dispositif de l'ordonnance sera corrigé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [J] [G], Mme [U] [L] épouse [G], la SAS Espace Service Telecom à supporter l'intégralité des dépens, et à payer à M. [R] [N] et Mme [Z] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [J] [G], Mme [U] [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom seront condamnés in solidum à supporter l'intégralité des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [F] [N] et à payer pour l'ensemble des intimés, M. [R] [N], Mme [Z] [B] et la SCI Turcat Pallas la somme de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Rectifie l'omission matérielle affectant l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille du 28 septembre 2022 numéro de RG 22/902 138 ;
Ordonne la modification du dispositif comme suit :
Remplace en page 6 :
- Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ;
Par :
-Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [J] [G], Mme [U] [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à supporter l'intégralité des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan ;
Condamne M. [J] [G], Mme [U] [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à payer pour l'ensemble des intimés, M. [R] [N], Mme [Z] [B] et la SCI Turcat Pallas la somme de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [G], Mme [U] [L] épouse [G] et la SAS Espace Service Telecom de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président