Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/10260 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXD3
Ordonnance n° 2024/M195
S.A.S. DALLAS
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
Demanderesse à l'incident
S.C.I. SCI LA VIGNETTE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille SABBAGH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
u le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse.
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 par la SAS Dallas.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS Dallas, notifiées le 11 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 914 du code de procédure civile';
Vu les articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile';
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile';
Vu les pièces versées et la jurisprudence citée';
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-recevoir la SAS Dallas en son incident,
Et en conséquence,
-déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 14 décembre 2023 par la SCI La Vignette,
-déclarer irrecevables les pièces communiquées par la SCI La Vignette le 14 décembre 2023 au soutien desdites conclusions,
-déclarer irrecevable l'appel incident formé le 14 décembre 2023 par la SCI La Vignette à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse,
En tout état de cause,
-débouter la SCI La Vignette de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la SCI La Vignette à régler à la SAS Dallas la somme 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SCI La Vignette aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SCI La Vignette, notifiées le 4 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme';
Vu les articles 906, 908, 909, 910, 911 et 914 du code de procédure civile';
Vu les pièces versées au débat';
-juger mal fondées les conclusions incidentes de la SAS Dallas,
-juger régulière la notification des conclusions faite à Me Beluch en date du 14 décembre 2023,
-juger recevables les conclusions en défense et l'appel incident déposés au greffe de la cour le 14 décembre 2023 par la SCI La Vignette,
-débouter la SAS Dallas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SAS Dallas à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Dallas aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SAS Dallas soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCI La Vignette le 14 décembre 2023 faisant valoir que ces écritures n'ont pas été signifiées par RPVA à l'avocat constitué pour cette société dans le délai de remise au greffe.
La SCI La Vignette soutient ses conclusions ont été notifiées par courriel dans les délais impartis'; qu'il s'agit d'une irrégularité de forme'; qu'aucun grief n'est établi'la SAS Dallas ayant déposé des conclusions en réplique ; que le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions constituerait un excès de formalisme privant la SCI La Vignette au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le 31 juillet 2023, la SAS Dallas, appelante du jugement prononcé le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, a constitué Maître Marie Beluch. Le 4 août 2023, la SCI La Vignette, intimée, a constitué Maître Simon Daboussy.
La SAS Dallas a déposé ses conclusions d'appelant le 20 octobre 2023 et les a signifiées le même jour à Maître Simon Daboussy.
Par courriel en date du 14 décembre 2023, Maître Camille Sabbagh a notifié à Maître Marie Beluch les conclusions de la SCI La Vignette en date du même jour. Ces conclusions ont été signifiées, via le RPVA, à Maître Valérie Serra avocat plaidant de la SAS Dallas en première instance.
La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. En effet, il est constant que le conseil qui est intervenu en première instance au soutien des intérêts de son client n'a aucun pouvoir de représentation en cause d'appel, seul l'avocat régulièrement constitué dans le cadre de cette instance d'appel pouvant accomplir les actes de la procédure.
En l'espèce, l'intimée, par l'intermédiaire de Maître Sabbagh, qui n'est pas l'avocat constitué pour la SCI La Vignette, n'a notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile qu'à l'avocat plaidant de la SAS Dallas et non à l'avocat constitué dans le cadre de la procédure d'appel, seul habilité à représenter l'intimée.
Ainsi la notification des conclusions de l'intimée, qui ne pouvait être régulièrement effectuée qu'à l'égard du seul avocat constitué, n'a pas été diligentée dans le délai prévu à l'article précité, la notification ultérieure par l'avocat de l'appelante de conclusions n'étant pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Le non respect de ces modalités équivaut à une absence de conclusions dans les délai impartis par l'article 909 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées par courriel à un avocat non constitué n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer une garantie d'information, de sécurité et de loyauté des échanges et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle ne prive pas les parties de leur droit d'accès au juge.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions contenant appel incident et pièces déposées au greffe de la cour le 14 décembre 2023 par la SCI La Vignette,
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état';
Déclarons irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces déposées par la SCI La Vignette le 14 décembre 2023';
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SCI La Vignette aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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