Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
(n° 620 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03794
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, représenté par Me Ourida DERROUICHE, avocat du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Altwegg Clémence
INTIMÉ
M. [P] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 09/06/1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté par Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, dont l'avis a été transmis le 06/12/23
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 8] du 8 novembre 2023, M [P] [E]
a été admis au sein de l'hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences site [6] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Par requête du 15 novembre2023, le Préfet de la Préfecture de Police de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 novembre 2023,le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et ordonné le maintien de lamesure.
Par courriel du 28 novembre 2023 enregistré par le greffe de la cour le 29 novembre 2023, M le Préfetde la Préfecture de Police de [Localité 8] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au soutien de son appel écrit, M le Préfet de la Préfecture de Police de [Localité 8] demande de déclarer son appel recevable et l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète. Il fait valoir qu'il n'y a aucune atteinte aux droits de M [P] [E] résultant de la notification tardive de l'arrêté d'admission.
Suivant avis transmis au greffe le 6 décembre 2023, communiqué aux parties, Madame l' Avocate Générale s'en est rapportée à la sagesse de la Cour.
Lors des débats, le conseil du Préfet de la Préfecture de Police de [Localité 8] demande de déclarer son recours recevable et bien-fondé, d'infirmer l' ordonnance et de maintenir la mesure.
Suivant conclusions transmises au greffe de la cour le 6 décembre 2023 , le conseil de
M [P] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la constatation de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il est demandé oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai, suite à la notification intervenue le 17 novembre 2023 et subsidiairement rejeté . Elle soulève l'absence de certificat médical de situation , l'établissement ayant transmis un certificat médicalde situation du 5 décembre 2023 mentionnant que le patient se trouve actuellement en hospitalisation libre mais ne se prononçant pas sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Elle fait valoir que le patient n'avait pas compris le changement de mesure intervenu, étant resté dans le même service.
M [P] [E] a eu la parole en dernier.
Ledirecteur del'hôpital GHU ParisPsychiatrie et neurosciences site [6] ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance dujuge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 17 novembre 2023 a bien été notifiée à l'appelantle jour même avec mention des modalités de recours. Il en a interjeté appel le 28 novembre 2023 à 15h41. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré depuis le 27 novembre2023 à minuit, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel deM le Préfetde la Préfecture de Police de [Localité 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRATDÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08/12/23par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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