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Cour d'appel, 10 juin 2008. 06/05650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05650

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/06/2008 * * * N° RG : 06/05650 Jugement (N° 06/00686) rendu le 06 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LILLE APPELANTE S.A.S. ECL prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 100 rue Chalant 59790 RONCHIN Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Bernard GERARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SA VERONA E NOVARA (anciennement dénommée Banque de l'Union Maritime et Financière BUMF) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 56 rue de Provence 75009 PARIS Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 1er Avril 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29/02/08 ***** La SA LECQ FRANCE INDUSTRIE était cliente de la SA BANQUE DE L'UNION MARITIME ET FINANCIÈRE (BUMF). Elle a cédé à cette dernière notamment six factures sur la SAS ECL datées entre le 15 janvier 1998 et le 8 avril 1998, selon cinq bordereaux de cession de créances professionnelles "DAILLY" datés des 16 janvier 1998, 12 février 1998, 27 mars 1998, enfin 3 et 8 avril 1998. Le montant total des créances sur la SAS ECL ainsi cédées atteignait 721 934,55 F soit 110 058,21 € après réduction de commandes sur les trois premières factures. Les sociétés LECQ FRANCE et ECL étant, par ailleurs, réciproquement clientes et fournisseurs, il s'est opéré en outre une compensation avec cinq factures émises par la SAS ECL, ce qui a réduit le solde restant dû par la SAS ECL au titre des factures cédées à 355 452,09 F soit 54 188,32 €. La SA VERONA E NOVARA, venant aux droits de la SA BUMF, a tenté de recouvrer le solde sur les créances cédées auprès de la SAS ECL, mais cette dernière a opposé un règlement fait à la Recette Principale des Impôts de DOUAI le 3 juillet 1998 pour un montant de 355 741 F après notification d'un avis à tiers détenteur le 15 avril 1998. Par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, condamné la SAS ECL à payer à la SA VERONA E NOVARA la somme en principal de 54 188,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006 date de l'assignation à défaut de mise en demeure antérieure. Le Tribunal a encore condamné la SAS ECL à payer à la SA VERONA E NOVARA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Le Tribunal a appliqué les dispositions de l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier en vertu desquelles il a considéré que la Banque est devenue propriétaire des créances à la date apposée sur le bordereau de cession, cette date étant antérieure, en l'espèce, à la notification de l'avis à tiers détenteur. En outre, il a estimé que la Banque rapportait la preuve, en l'espèce, de la notification des cessions de créances à la SAS ECL à la date du 17 avril 1998 soit antérieurement au paiement opéré par elle au bénéfice de l'Administration fiscale. Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2006, la SAS ECL a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2007, elle demande la réformation du jugement déféré, le rejet de toutes demandes de la SA VERONA E NOVARA et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 048 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, que dans un arrêt du 15 avril 2004, la présente Cour a considéré qu'il n'existait pas, en l'espèce, de notification des cessions de créances. Dans la présente espèce, la SA VERONA E NOVARA, qui verse au dossier un avis de réception en date du 17 avril 1998, ne rapporte pas la preuve absolue du contenu précis de l'envoi, ainsi que le Tribunal l'a d'ailleurs retenu dans sa motivation du jugement déféré. Dans ces conditions, la notification étant, selon elle, une condition indispensable à l'information du débiteur cédé, elle considère, et demande qu'il soit retenu, que la cession des créances lui est inopposable, et que c'est à bon droit qu'elle a déféré à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié par la Recette Principale des Impôts de DOUAI NORD le 15 avril 1998. La SA VERONA E NOVARA, dans ses dernières conclusions du 20 juin 2007, demande la confirmation pour l'essentiel du jugement déféré, aux moyens que : - l'arrêt du 15 avril 2004 n'a aucune autorité de chose jugée en l'espèce dès lors qu'elle-même n'y était pas partie, et qu'elle n'a de ce fait pas été en mesure de produire, dans le cadre de cet autre instance, la justification de la notification de la cession des créances au débiteur cédé, - en toute hypothèse, cette question de la notification de la cession est sans incidence dès lors que, par les effets de l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier, elle est devenue propriétaire des créances cédées et cette cession est devenue opposable aux tiers à la date portée sur les bordereaux, - au surplus, ainsi que l'a retenu le Tribunal, elle établit avoir procédé à la notification de la cession au débiteur cédé la SAS ECL, et cette dernière ne pouvait donc a fortiori se libérer en payant l'Administration fiscale, l'avis à tiers détenteur délivré par cette dernière ne pouvant plus être d'aucun effet dès lors qu'il a été délivré après la cession des créances. Elle soutient, dès lors, que c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné à la SAS ECL de lui payer le montant des créances cédées après réduction et compensation. Elle sollicite néanmoins la réformation, s'agissant du point de départ des intérêts, considérant sa notification du 17 avril 1998 comme une mise en demeure de paiement et demandant, dès lors, qu'il soit dit que les intérêts courront de cette dernière date et qu'ils seront capitalisés. Elle demande enfin condamnation de la SAS ECL à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de la somme déjà allouée par le premier juge à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier relatif aux cessions de créances professionnelles "la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité". La SA VERONA E NOVARA verse au dossier les cinq bordereaux de cession des créances de la SA LECQ FRANCE INDUSTRIE sur la SAS ECL qui sont l'objet du litige (ses pièces no 10 à 14) qui sont en dates, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, des 16 janvier 1998, 12 février 1998, 27 mars 1998, 3 avril 1998 et 8 avril 1998. Il résulte des dispositions du texte qui vient d'être cité que, à chacune de ces dates pour les factures mentionnées sur le bordereau, la créance correspondant à chacune des factures concernées est devenue la propriété de la Banque cessionnaire, et qu'à la même date ce transfert de propriété est devenu opposable aux tiers, que ce soit le débiteur cédé ou un autre créancier du cédant, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité. A cet égard, la notification au débiteur cédé prévue par l'article L. 313-28 du même code, qui ne présente qu'un caractère facultatif, n'a pour objet, aux termes de ce texte, que d'interdire au dit débiteur de payer entre les mains du signataire du bordereau et ne présente donc, en soi, aucun effet quant à l'opposabilité aux tiers des cessions de créances. En conséquence, dans le cas présent, les cessions de créance en cause, échelonnées entre le 16 janvier 1998 le 8 avril 1998 et dont les effets se sont produits, à chaque fois, à la date portée sur le bordereau soit au plus tard le 8 avril 1998, sont donc toutes intervenues avant la signification de l'avis à tiers détenteur opérée le 15 avril 1998. En conséquence, à cette dernière date, la créance de la SA LECQ FRANCE INDUSTRIE sur la SAS ECL ne se trouvait plus dans le patrimoine de la première mais avait été transférée dans celui de la Banque, et le débiteur cédé ne pouvait se libérer en payant un créancier de la SA LECQ FRANCE INDUSTRIE, créancier cédant. Sur la question de la notification des cessions de créances au débiteur cédé la SAS ECL, cette dernière oppose en vain les motifs d'un arrêt de la présente Cour du 15 avril 2004, qui, rendu entre des personnes différentes (puisque le litige opposait alors - certes sur les mêmes créances qu'aujourd'hui - la SA LECQ FRANCE INDUSTRIE elle-même assistée de ses mandataires à la SAS ECL mais que notamment la SA VERONA E NOVARA n'y était pas partie) ne peut avoir aucune autorité de chose jugée relativement au présent litige, cette autorité ne s'attachant, conformément à l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'à la contestation tranchée en principal, laquelle s'entend de l'objet du litige par renvoi à l'article 4 du même code, c'est-à-dire tel qu'il est "déterminé par les prétentions respectives des parties". Dans ces conditions, la SA VERONA E NOVARA, qui est précisément partie à la présente instance, produit aujourd'hui des copies de quatre courriers de notification et d'un avis de réception postal, qu'elle n'avait pu produire à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 avril 2004 invoqué par son adversaire. Les copies de courriers de notification sont datés pour l'un du 15 avril 1998 (pièce no 19 de la Banque) pour les trois autres du 16 avril 1998 (ses pièces 20, 21 et 22) ; l'avis de réception postal qui est produit en copie (pièce no 23 de la Banque) est en date du 17 avril 1998 (date de présentation, de distribution et de renvoi postal de l'avis de réception). La SA VERONA E NOVARA soutient avoir procédé à un envoi groupé des quatre courriers pour lesquels elle a reçu l'avis dont elle produit copie. Les pièces qu'elle produit ainsi suffisent à constituer la preuve de la réalité de cet envoi et de sa réception par son destinataire le 17 avril 1998. En effet, jamais personne ne peut rapporter la preuve absolue de la concordance du contenu d'un courrier avec un avis de réception, l'exemplaire qu'il produit du premier ne pouvant être qu'une copie, et les deux documents étant forcément physiquement dissociés. Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée par la production d'une copie de la lettre et celle de l'avis de réception en original - ou en copie si elle est lisible -, dès lors que les dates de chacun des documents sont cohérentes entre elles (ce qui est le cas en l'espèce puisque les copies de courriers de notification sont en date des 15 et 16 avril 1998 tandis que l'avis de réception est en date du 17 avril) ; il pourrait être fait obstacle à l'administration de cette preuve le cas échéant par le destinataire s'il venait à soutenir qu'il a pu avoir reçu l'envoi d'un autre courrier venant du même expéditeur qui correspondrait à l'avis de réception ; tel n'est évidemment par le cas en l'espèce, la SAS ECL n'étant pas cliente de la SA VERONA E NOVARA ni donc destinataire habituelle d'envois de cette dernière, et n'alléguant pas, en l'espèce, avoir eu l'occasion de recevoir un autre envoi recommandé de cette Banque, a fortiori à la date du 17 avril 1998. Il en résulte que la SA VERONA E NOVARA rapporte bien la preuve de l'envoi en recommandé de la notification des cessions de créance à la SAS ECL à la date du 17 avril 1998. Cela constitue un second motif pour lequel la SAS ECL ne pouvait et ne devait pas payer l'Administration fiscale en l'espèce, dès lors qu'elle était informée, par la notification ainsi opérée, des cessions de créance intervenues au profit de la SA VERONA E NOVARA. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS ECL à payer à la SA VERONA E NOVARA la somme principale de 54 188,32 €. S'agissant du point de départ des intérêts en revanche, les notifications reçues le 17 avril 1998 les ont fait courir en application de l'article 1153 du Code Civil, dès lors qu'elles contiennent une demande de paiement des sommes objets des cessions de créance, et qu'il en ressort ainsi une interpellation suffisante au sens de ce texte. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, cette disposition étant de droit dès lors qu'elle est demandée en justice. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA VERONA E NOVARA tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SAS ECL, qui succombe, devra supporter les dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa faveur. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les intérêts sur la somme due en principal. L'INFIRME sur ce dernier point et, statuant à nouveau : DIT que la somme de 54 188,32 € produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998. DIT que les intérêts sur le principal pourront eux-mêmes produire intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil c'est-à-dire à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. CONDAMNE la SAS ECL à payer à la SA VERONA E NOVARA la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la SAS ECL aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SCP D.-L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoués associés, du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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