Texte intégral
N° RG 22/03049 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/001490
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
Madame [J] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°487779035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2019, la SA La banque postale financement, désormais dénommée La banque postale Consumer finance, a consenti à M. [Z] [H] et à Mme [J] [U] épouse [H] un prêt personnel d'un montant de 75 000 euros remboursable en 120 mensualités de 902,13 euros, assurance comprise, au taux contractuel nominal de 4,97% et au taux annuel effectif global de 5,13%.
Par lettres recommandées du 11 juin 2021, la banque a mis en demeure M. [H] et Mme [U] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 6 019,42 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 12 juillet 2021, M. [H] et Mme [U] ont été mis en demeure de payer la somme de 76 343,39 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2021, la banque a fait assigner M. [H] et Mme [U] en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné solidairement M. [H] et Mme [U] épouse [H] à payer à La banque postale Consumer finance la somme de 57 753,27 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dispensés de majoration ;
- accordé à M. et Mme [H] des délais de paiement de 24 mois avec imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
- débouté La banque postale Consumer finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts et de toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M. [H] et Mme [U] épouse [H] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 décembre 2022, M. [H] et Mme [U] épouse [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 57 753,27 euros et déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'ils pourraient être condamnés à verser ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- s'ils étaient condamnés au paiement de certaines sommes, les autoriser à s'en acquitter selon les plus larges délais de paiement ;
- dire que les dépens des procédures d'instance resteront à la charge de la banque.
Par dernières conclusions reçues le 13 mars 2023, la SA La banque postale Consumer finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] et Mme [U] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 76 273,82 euros outre les intérêts au taux de 4,97% sur la somme de 70 768,06 euros à compter du 19 juillet 2021 ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à défaut, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [H] et Mme [U] à lui verser la somme de 59 773,21 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2021 ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La banque fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels motif pris de la consultation tardive du fichier des incidents de paiement alors que la consultation de ce fichier peut intervenir jusqu'au déblocage des fonds et qu'en l'espèce, la consultation du FICP a été faite le 15 avril 2019 et les fonds débloqués le lendemain.
Les emprunteurs concluent à la confirmation des dispositions du jugement déféré sur ce point et ne critiquent pas le rejet par le premier juge des moyens de déchéance du droit aux intérêts tirés de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes et de la vérification de la solvabilité des débiteurs.
En application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les conditions prévues à l'arrêté relatif à ce fichier.
L'article L. 312-24 du même code dispose que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été porté à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné par l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En application de ces dispositions combinées, le contrat de prêt n'est pas définitivement formé à la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur mais seulement une fois que le prêteur a agréé l'emprunteur et à condition que ce dernier ne se soit pas rétracté.
La consultation du FICP doit donc être effectuée au plus tard à la date à laquelle le contrat est définitivement conclu soit, en l'absence d'usage de la faculté de rétractation et d'une décision expresse du prêteur d'accorder le crédit dans le délai de sept jours, à la date de mise à disposition des fonds valant agrément.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, la consultation du FICP ne doit pas être effectuée à la date d'acceptation de l'offre par les emprunteurs, date à laquelle le contrat n'est pas définitivement formé.
En l'espèce, il est constant que M. [H] et Mme [U] n'ont pas fait usage de leur faculté de rétractation et que le prêteur n'a pas fait connaître aux emprunteurs sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours.
Les pièces versées aux débats établissent que le FICP a été consulté le 15 avril 2019, soit à la date de la mise à disposition des fonds intervenue le même jour.
Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a estimé que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue en ce que la consultation du fichier effectuée le 15 avril 2019 l'avait été postérieurement à la signature du contrat le 3 mars 2019 alors que la consultation a eu lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs (Cass.civ.1ere, 22 novembre 2022, 21-15.435).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n'est en conséquence pas encourue au titre de la consultation tardive du FICP.
Les autres motifs de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas repris par M. [H] et Mme [U] à hauteur d'appel, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, les appelants n'élèvent aucune contestation relative au montant de la créance dont la banque justifie par la production des pièces suivantes :
- l'offre de prêt régulièrement acceptée le 3 mars 2019,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le document d'information relatif à l'assurance,
- la fiche de conseil assurance,
- la notice d'information des contrats collectifs d'assurance,
- la fiche de dialogue relative aux revenues et charges des emprunteurs,
- les justificatifs des revenus, de l'identité et du domicile des emprunteurs,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme,
- le décompte de la créance.
Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, les emprunteurs restent devoir les sommes suivantes :
- 6 421,17 euros au titre des échéances impayées,
- 64 346,89 euros au titre du capital restant dû,
- 5 417 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
- 88,76 euros au titre des intérêts échus,
Soit la somme de 76 273,82 euros augmentée des intérêts au taux de 4,97% sur la somme de 70 768,06 euros à compter du 19 juillet 2021 au paiement de laquelle M. [H] et Mme [U] seront solidairement condamnés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts aux motifs qu'il n'existait aucun risque d'endettement au vu des déclarations portées sur la fiche de dialogue par les emprunteurs qui ont délibérément très largement minoré leur endettement, que les organismes de crédit n'ont pas accès à un fichier centralisant les crédits bancaires et que les époux [H] ont accumulé sciemment des emprunts exorbitants sur la base de déclaration de charges erronées alors que leur qualité d'emprunteurs non avertis ne peut faire débat et que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas leurs capacités financières alors que leur taux d'endettement est dramatique, que la banque ne pouvait pas imaginer que la fiche de dialogue était crédible et que lors de la souscription du contrat, ils devaient faire face à une charge de remboursement mensuelle de 23 297,18 euros pour les crédits à la consommation et de 1 550 euros pour le crédit immobilier alors qu'ils disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 8 000 euros par mois.
En réplique, la banque fait principalement valoir qu'elle n'a commis aucune faute en ce que les revenus mentionnés par les emprunteurs étaient en adéquation avec les pièces financières transmises, que la fiche de dialogue ne comportait aucune anomalie apparente dès lors qu'aucun autre prêt que ceux mentionnés n'avait été souscrit auprès d'elle et que la situation financière des époux [H], qui sont des emprunteurs avertis, résulte de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve lors de la souscription du contrat.
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, la qualité d'emprunteurs profanes de M. [H] et de Mme [U] ne saurait être sérieusement contestée dès lors que les professions exercées respectivement par les emprunteurs de responsable régional au sein de la société Action et d'inspectrice à l'éducation nationale ne leur confèrent aucune compétence ni aucune expérience particulières en matière financière et que la souscription de nombreux crédits ne permet pas de les qualifier d'emprunteurs avertis.
Si l'établissement prêteur est tenu à l'égard de l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde contre les risques de surendettement liés à la souscription de plusieurs crédits à la consommation, cette obligation doit être appréciée au regard de la sincérité des déclarations faites par l'emprunteur sur la réalité de sa situation financière. Ainsi, les emprunteurs sont tenus d'une obligation de loyauté lorsqu'ils renseignent la fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges et la banque est en droit de se fier aux informations fournies.
En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, signée et certifiée sincère par les emprunteurs que ces derniers ont déclaré des revenus mensuels de 7 700 euros composés des salaires de chacun des époux et de revenus fonciers d'un montant mensuel de 1 000 euros ainsi que des charges mensuelles de remboursement de 909 euros. M. [H] et Mme [U] déclaraient en outre être propriétaires de leur logement depuis le mois de juillet 2017, être mariés et avoir un enfant à charge. Les mentions portées sur la fiche de dialogue étaient corroborées par les pièces financières produites par M. [H] et Mme [U], notamment les trois derniers relevés de compte, les bulletins de salaire et les avis d'imposition.
Le crédit consenti, remboursable en mensualités de 902 euros, a eu pour effet de porter la charge mensuelle de remboursement déclarée à la somme de 1 811 euros, soit un reste à vivre de 5 889 euros compatible avec l'absence de charges de logement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, la fiche de dialogue ne comportait aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à solliciter des informations complémentaires dès lors que les emprunteurs étaient propriétaires de leur logement et que la banque n'était nullement tenue d'effectuer des investigations approfondies sur les charges courantes communément exposées.
Il en résulte que l'établissement de crédit était en droit de se fier aux informations communiquées par les emprunteurs, lesquels doivent seuls supporter les conséquences de la dissimulation volontaire des nombreux emprunts contractés auprès d'autres établissements, la banque, elle-même victime des déclarations mensongères des emprunteurs lors de l'octroi du prêt, ne pouvant être tenue pour responsable de l'état de surendettement de M. et Mme [H].
Il s'ensuit que le prêt consenti à hauteur de la somme de 75 000 euros remboursable en mensualités de 902 euros était parfaitement compatible avec la capacité de remboursement des emprunteurs telle qu'elle résulte des renseignements fournis par ces derniers et qu'aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à l'établissement de crédit, M. et Mme [H] ayant volontairement dissimulé l'étendue de leur endettement lors de la souscription du contrat.
Il en résulte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [H] et Mme [U] sollicitent les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette.
L'intimée s'oppose à l'octroi de délais au motif que les débiteurs sont dans l'incapacité de rembourser la somme due dans le délai maximum de 24 mois.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les appelants, notamment le montant de leur endettement tel qu'il résulte de l'état détaillé établi par la commission de surendettement le 8 juin 2021 qui mentionne des créances pour un montant total de 2 198 475,16 euros, révèlent leur incapacité à s'acquitter du paiement des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [H] et Mme [U] déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [H] et Mme [U] devront supporter les dépens d'appel et seront condamnés à verser à la banque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts, de celles ayant condamné in solidum M. [H] et Mme [U] aux dépens et de celles ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] à verser à la SA La banque postale consumer finance la somme de 76 273,82 euros augmentée des intérêts au taux de 4,97% sur la somme de 70 768,06 euros à compter du 19 juillet 2021 ;
Déboute M. [Z] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] de leur demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] à verser à la SA La SA La banque postale Consumer finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente