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Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-27.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.606

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi au profit de Mme Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, Attendu que ce texte s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu'il prévoit et chargées d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 3 septembre 2003, 1er juillet et 1er octobre 2004, intitulés « contrat d'agent commercial », la société GFR Immo, exerçant l'activité d'agent immobilier, a confié à Mme A..., M. Y... et Mme X... mandat de réaliser en son nom et pour son compte, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier, que ces contrats ayant pris fin courant septembre 2005, les susnommés ont signé avec une autre agence immobilière un contrat de VRP, puis ont assigné la société GFR Immo notamment en annulation de leur contrat d'agent commercial en son entier ; Attendu que, pour débouter Mme A..., M. Y... et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les contrats litigieux, exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 portant modification de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, ont pour objet une activité de négociateurs immobiliers régie par cette dernière et exclue du statut des agents commerciaux, qu'en vertu des articles 1984 et suivants du code civil, au vu de l'intérêt respectif du mandant et des mandataires dans la vente de biens immobiliers, l'exécution du contrat procurant un avantage aux deux parties, il convient de qualifier les contrats de mandat d'intérêt commun et que cette qualification n'entraîne pas de droit leur nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mandataires avaient une activité d'agent immobilier, ce dont il se déduisait que les contrats, qui n'étaient régis que par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, ne pouvaient être qualifiés de mandats d'intérêt commun et que Mme X..., M. Y... et Mme A... pouvaient en invoquer la nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions intéressant Mme Z..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société GFR Immo, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant au prononcé de la nullité de contrats d'agents commerciaux et des clauses y figurant ; AUX MOTIFS QUE les contrats intervenus entre les parties précisent en leur en tête qu'il s'agit bien d'un contrat d'agent commercial et que s'agissant de leur objet il est stipulé que le mandant confère au mandataire mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à la profession d'agent immobilier à savoir les opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce tels que définis par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; que les contrats liant les parties, qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4 al 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 avaient pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, cette activité se trouvant exclure de l'article L. 134-1 al 2 du Code de commerce, de l'application du statut des agents commerciaux ; que cet article disposait notamment que ne relèvent pas du statut des agents commerciaux les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission de dispositions législatives particulières et plus particulièrement celles afférentes aux négociateurs immobiliers ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par Mademoiselle Julia A..., Monsieur Jean Olivier Y..., Madame Catherine X... épouse B... et Madame Elizabeth Z... qu'ils ne peuvent prétendre au statut des agents commerciaux ; que pour autant et contrairement à ce qui est soutenu, cette exclusion du statut prive seulement les parties du droit de s'en prévaloir sans que pour autant cette exclusion emporte annulation du contrat et de ses clauses ; qu'eu égard à l'activité exercée par les appelants et aux clauses stipulées dans leur contrat il y a lieu de confirmer le jugement déféré lequel, en des motifs pertinents que la Cour fait siens a estimé que les contrats intervenus entre les parties devaient être qualifiés de mandat d'intérêt commun ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant aux débats que selon quatre contrats en date des 1er juillet et 1er octobre 2004, Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... ont été engagés par la société GFR Immo en qualité d'agents commerciaux ; aux termes de ces contrats, le mandant a confié au mandataire, mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier ; le mandataire procède à la recherche de vendeurs, d'acheteurs pour le compte du mandant et s'efforce d'obtenir la signature des mandats ; le mandataire exerce son activité comme il l'entend, il n'est pas tenu à une obligation de présence et d'horaires ; il n'existe aucun lien de subordination entre les parties ; le contrat est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égale durée et sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant chaque échéance ; le mandataire percevra des honoraires correspondant selon le cas à 20% ou 40 % de la commission d'agence ; leur règlement s'effectuera chaque mois sur présentation par le mandataire de la facture ; en cas de rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit, le mandataire s'interdit pendant un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandant, d'exploiter les produits spécifiques du mandant, s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant, notamment sur le secteur géographique de l'Aunis ; il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que le contrat liant Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... et la société GFR Immo a pris fin courant septembre 2005 et que Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... ont signé un contrat de VRP à effet au 23 janvier 2006 avec la société Agence immobilière de l'océan sis à la Rochelle ; il appartient au Tribunal de qualifier la nature juridique du contrat et sa validité, de statuer sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles entre Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... et la société GFR Immo avant de statuer sur la demande principale et reconventionnelle ; aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce ne relèvent pas des dispositions du chapitre relatif aux agents commerciaux, les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ; en application de ces dispositions et dès lors que les contrats litigieux ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 portant modification de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, ayant pour objet de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité de mandataire indépendant, il apparaît que ces contrats ont pour objet une activité de négociateurs immobiliers régie par la loi du 2 janvier 1970, activité qui se trouve exclue du statut des agents commerciaux ; en vertu des articles 1984 et suivants du Code civil, au vu de l'intérêt respectif du mandant et des mandataires dans la vente de biens immobiliers, l'exécution du contrat procurant un avantage aux deux parties, il convient de qualifier les contrats signés les 1er juillet et 1er octobre 2004 entre les parties de contrats de mandat d'intérêt commun ; cependant cette qualification des contrats, nonobstant leur intitulé « contrat d'agent commercial », n'entraîne pas de droit leur nullité et les clauses y figurant et ne relevant pas du seul statut des agents commerciaux demeurent valables, notamment celles relatives au respect du préavis et à la non-concurrence ; en conséquence, il convient de débouter Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... de leur demande tendant au prononcé de la nullité des contrats d'agents commerciaux conclu entre eux et la société GFR Immo et de clauses y figurant, notamment les clauses de non concurrence et les clauses tenant au respect du préavis ; ALORS QUE le contrat d'agent commercial visant à une activité d'agent immobilier pour l'exercice de laquelle un agrément est nécessaire ne peut qu'être atteint de nullité lorsque cet agrément n'existe pas ; que la requalification en prétendu mandat d'intérêts communs n'est pas de nature à faire échapper le contrat à cette nullité ; qu'en refusant de la prononcer, au prétexte inopérant d'un mandat d'intérêts communs, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS QUE la requalification du contrat d'agent commercial conclu entre un agent immobilier et ses mandataires en mandat d'intérêt commun entraîne la nullité des clauses propres au contrat d'agent commercial ; qu'en effet le consentement à un contrat est donné pour le tout et au regard de l'ensemble des caractéristiques de ce contrat, de son équilibre général ; que la requalification de ce dernier lui fait perdre ces caractéristiques au vu desquelles le consentement a été donné et fait disparaître sa cause ; qu'en conséquence en cas de requalification du contrat, ses clauses spécifiques doivent être considérées comme nulles et non avenues ; qu'en décidant que malgré la requalification du contrat, la clause de non concurrence devait être maintenue, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats liant les parties n'était pas imputable à la société GFR Immo, d'avoir débouté Monsieur Y... et Madame X... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QUE les appelants ne précisent en aucune façon la date qu'il conviendrait de prendre en compte comme point de départ effectif de la rupture de leurs relations contractuelles, les appelants n'ayant à aucun moment formulé par écrit à destination de la SARL GFR Immo leur intention de considérer que leur contrat avait été rompu pour des faits imputables à cette dernière ; que la première manifestation de volonté des appelants au soutien d'une telle demande résulte de leur saisine du Conseil de Prud'hommes le 23 avril 2007 alors que les éléments versés aux débats établissent, ainsi qu'il résulte au surplus de leurs conclusions tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, qu'ils ont cessé toute activité à compter du mois de septembre 2005 sans justifier qu'à cette époque ils y avaient été contraints du fait de la S.A.R.L. GFR IMMO alors que cette dernière, sous couvert de ses associés majoritaires, avait écrit à chacun des appelants le 27 juin 2005 pour leur confirmer que le contrat se poursuivra à son échéance par tacite reconduction conformément à la clause VI du contrat ; qu'il convient en conséquence de retenir le mois de septembre 2005 comme date d'effet de la rupture des contrats intervenus entre les parties ; qu'en conséquence en l'absence de tout élément de preuve quant à l'imputabilité au mois de septembre 2005 de la rupture des contrats à la S.A.R.L. GFR IMMO, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'Indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs soutiennent que la société GFR Immo les a empêchés d'accomplir leurs mandats et les a contraints à partir ; ils versent aux débats un courrier adressé le 27 juin 2005 par Colette C... et Patrice D..., associés majoritaires de la société GFR Immo à Philippe E... et chacun des quatre "agents commerciaux" aux termes duquel ils s'opposaient au projet de Philippe E... de rompre les contrats liant les agents commerciaux, de créer une structure concurrente à la société GFR Immo et de recruter lesdits agents, et également des attestations d'agents et conseillers immobiliers, témoignant des difficultés relationnelles existant entre commerciaux et du changement de serrure de l'agence opéré par Patrice D... en août 2005 ; ces seules pièces sont insuffisantes pour établir la preuve que la société GFR Immo est à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties ; alors que la lettre envoyée le 27 juin 2005 aux négociateurs immobiliers, leur précise que le contrat se poursuivrait à son échéance par tacite reconduction et que le seul changement des serrures de l'agence au cours de l'été 2005, ne leur interdisait pas l'accès de l'agence aux heures ouvrables ; enfin, l'affirmation selon laquelle Patrice D... leur a demandé de n'assurer que des dossiers en cours de signature n'est corroborée par aucune pièce ; enfin il est constant aux débats que le projet du gérant de la société GFR Immo qui était à ce moment-là Philippe E..., de rompre les contrats liant les agents commerciaux, de créer une structure concurrente à la société GFR Immo et de recruter lesdits agents, s'est finalement concrétisé quelques mois plus tard ; en conséquence, la rupture du contrat liant les parties n'étant pas imputable à la société GFR Immo, Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; ALORS QUE la rupture du mandat d'intérêt commun à l'initiative de l'agent est imputable au mandant qui crée les circonstances de la rupture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'associé de l'agence immobilière a par courrier informé les agents qu'il n'entendait pas rompre leurs contrats, tout en relevant qu'il avait pourtant changé les serrures de l'agence, interdisant ainsi l'accès de l'agence en dehors des heures d'ouverture à ses propres agents, et que des attestations témoignaient des difficultés relationnelles existant entre les commerciaux ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations selon lesquelles le mandant avait gravement entravé l'exercice par les agents de leur activité et créé les circonstances de la rupture, a violé les articles 2004, 2007, 1134 et 1147 du Code civil.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame A... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de contrats d'agents commerciaux et des clauses y figurant ; AUX MOTIFS QUE les contrats intervenus entre les parties précisent en leur en tête qu'il s'agit bien d'un contrat d'agent commercial et que s'agissant de leur objet il est stipulé que le mandant confère au mandataire mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à la profession d'agent immobilier à savoir les opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce tels que définis par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; que les contrats liant les parties, qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4 al 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 avaient pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, cette activité se trouvant exclure de l'article L. 134-1 al 2 du Code de commerce, de l'application du statut des agents commerciaux ; que cet article disposait notamment que ne relèvent pas du statut des agents commerciaux les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission de dispositions législatives particulières et plus particulièrement celles afférentes aux négociateurs immobiliers ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par Mademoiselle Julia A..., Monsieur Jean Olivier Y..., Madame Catherine X... épouse B... et Madame Elizabeth Z... qu'ils ne peuvent prétendre au statut des agents commerciaux ; que pour autant et contrairement à ce qui est soutenu, cette exclusion du statut prive seulement les parties du droit de s'en prévaloir sans que pour autant cette exclusion emporte annulation du contrat et de ses clauses ; qu'eu égard à l'activité exercée par les appelants et aux clauses stipulées dans leur contrat il y a lieu de confirmer le jugement déféré lequel, en des motifs pertinents que la Cour fait siens a estimé que les contrats intervenus entre les parties devaient être qualifiés de mandat d'intérêt commun ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant aux débats que selon quatre contrats en date des 1er juillet et 1er octobre 2004, Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... ont été engagés par la société GFR Immo en qualité d'agents commerciaux ; aux termes de ces contrats, le mandant a confié au mandataire, mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier ; le mandataire procède à la recherche de vendeurs, d'acheteurs pour le compte du mandant et s'efforce d'obtenir la signature des mandats ; le mandataire exerce son activité comme il l'entend, il n'est pas tenu à une obligation de présence et d'horaires ; il n'existe aucun lien de subordination entre les parties ; le contrat est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égale durée et sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant chaque échéance ; le mandataire percevra des honoraires correspondant selon le cas à 20% ou 40 % de la commission d'agence ; leur règlement s'effectuera chaque mois sur présentation par le mandataire de la facture ; en cas de rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit, le mandataire s'interdit pendant un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandant, d'exploiter les produits spécifiques du mandant, s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant, notamment sur le secteur géographique de l'Aunis ; il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que le contrat liant Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... et la société GFR Immo a pris fin courant septembre 2005 et que Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... ont signé un contrat de VRP à effet au 23 janvier 2006 avec la société Agence immobilière de l'océan sis à la Rochelle ; il appartient au Tribunal de qualifier la nature juridique du contrat et sa validité, de statuer sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles entre Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... et la société GFR Immo avant de statuer sur la demande principale et reconventionnelle ; aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce ne relèvent pas des dispositions du chapitre relatif aux agents commerciaux, les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ; en application de ces dispositions et dès lors que les contrats litigieux ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 portant modification de'l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, ayant pour objet de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité de mandataire indépendant, il apparaît que ces contrats ont pour objet une activité de négociateurs immobiliers régie par la loi du 2 janvier 1970, activité qui se trouve exclue du statut des agents commerciaux ; en vertu des articles 1984 et suivants du Code civil, au vu de l'intérêt respectif du mandant et des mandataires dans la vente de biens immobiliers, l'exécution du contrat procurant un avantage aux deux parties, il convient de qualifier les contrats signés les 1er juillet et 1er octobre 2004 entre les parties de contrats de mandat d'intérêt commun ; cependant cette qualification des contrats, nonobstant leur intitulé « contrat d'agent commercial », n'entraîne pas de droit leur nullité et les clauses y figurant et ne relevant pas du seul statut des agents commerciaux demeurent valables, notamment celles relatives au respect du préavis et à la non-concurrence ; en conséquence, il convient de débouter Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... de leur demande tendant au prononcé de la nullité des contrats d'agents commerciaux conclu entre eux et la société GFR Immo et de clauses y figurant, notamment les clauses de non concurrence et les clauses tenant au respect du préavis ; ALORS QUE le contrat d'agent commercial visant à une activité d'agent immobilier pour l'exercice de laquelle un agrément est nécessaire ne peut qu'être atteint de nullité ; qu'en décidant que le contrat devait être qualifié en mandat d'intérêt commun, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS QUE la requalification du contrat d'agent commercial conclu entre un agent immobilier et ses mandataires en mandat d'intérêt commun entraîne la nullité des clauses du contrat d'agent commercial ; qu'en effet le consentement à un contrat est donné pour le tout et au regard de l'ensemble des caractéristiques de ce contrat, de son équilibre général ; que la requalification de ce dernier lui fait perdre ces caractéristiques au vu desquelles le consentement a été donné ; qu'en conséquence en cas de requalification du contrat, ses clauses spécifiques doivent être considérées comme nulles et non avenues ; qu'en décidant que malgré la requalification du contrat, la clause de non concurrence devait être maintenue, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats liant les parties n'était pas imputable à la société GFR Immo, d'avoir débouté Madame A... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QUE les appelants ne précisent en aucune façon la date qu'il conviendrait de prendre en compte comme point de départ effectif de la rupture de leurs relations contractuelles, les appelants n'ayant à aucun moment formulé par écrit à destination de la SARL GFR Immo leur intention de considérer que leur contrat avait été rompu pour des faits imputables à cette dernière ; que la première manifestation de volonté des appelants au soutien d'une telle demande résulte de leur saisine du Conseil de Prud'hommes le 23 avril 2007 alors que les éléments versés aux débats établissent, ainsi qu'il résulte au surplus de leurs conclusions tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, qu'ils ont cessé toute activité à compter du mois de septembre 2005 sans justifier qu'à cette époque ils y avaient été contraints du fait de la S.A.R.L. GFR IMMO alors que cette dernière, sous couvert de ses associés majoritaires, avait écrit à chacun des appelants le 27 juin 2005 pour leur confirmer que le contrat se poursuivra à son échéance par tacite reconduction conformément à la clause VI du contrat ; qu'il convient en conséquence de retenir le mois de septembre 2005 comme date d'effet de la rupture des contrats intervenus entre les parties ; qu'en conséquence en l'absence de tout élément de preuve quant à l'imputabilité au mois de septembre 2005 de la rupture des contrats à la S.A.R.L. GFR IMMO, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'Indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs soutiennent que la société GFR Immo les a empêchés d'accomplir leurs mandats et les a contraints à partir ; ils versent aux débats un courrier adressé le 27 juin 2005 par Colette C... et Patrice D..., associés majoritaires de la société GFR Immo à Philippe E... et chacun des quatre "agents commerciaux" aux termes duquel ils s'opposaient au projet de Philippe E... de rompre les contrats liant les agents commerciaux, de créer une structure concurrente à la société GFR Immo et de recruter lesdits agents, et également des attestations d'agents et conseillers immobiliers, témoignant des difficultés relationnelles existant entre commerciaux et du changement de serrure de l'agence opéré par Patrice D... en août 2005 ; ces seules pièces sont insuffisantes pour établir la preuve que la société GFR Immo est à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties ; alors que la lettre envoyée le 27 juin 2005 aux négociateurs immobiliers, leur précise que le contrat se poursuivrait à son échéance par tacite reconduction et que le seul changement des serrures de l'agence au cours de l'été 2005, ne leur interdisait pas l'accès de l'agence aux heures ouvrables ; enfin, l'affirmation selon laquelle Patrice D... leur a demandé de n'assurer que des dossiers en cours de signature n'est corroborée par aucune pièce ; enfin il est constant aux débats que le projet du gérant de la société GFR Immo qui était à ce moment-là Philippe E..., de rompre les contrats liant les agents commerciaux, de créer une structure concurrente à la société GFR Immo et de recruter lesdits agents, s'est finalement concrétisé quelques mois plus tard ; en conséquence, la rupture du contrat liant les parties n'étant pas imputable à la société GFR Immo, Catherine X..., Julia A..., Elizabeth Z... et Jean Y... seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; ALORS QUE la rupture du mandat d'intérêt commun à l'initiative de l'agent est imputable au mandant qui crée les circonstances de la rupture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'associé de l'agence immobilière a par courrier informé les agents qu'il n'entendait pas rompre leurs contrats, tout en relevant qu'il avait pourtant changé les serrures de l'agence, interdisant ainsi l'accès de l'agence en dehors des heures d'ouverture à ses propres agents, et que des attestations témoignaient des difficultés relationnelles existant entre les commerciaux ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations selon lesquelles le mandant en ne rompant pas les contrats tout en entravant l'exercice par les agents de leur activité avait créé les circonstances de la rupture par les agents eux-mêmes, a violé les articles 2004, 2007, 1135 et 1147 du Code civil.

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