Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 98-17.329 formé par la société en nom collectif (SNC) Comedise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B) , au profit :
1 / de la société en nom collectif (SNC) X... Méderic, dont le siège est Zone d'activités du Bois Chaland à Lisses, 91000 Evry,
2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
3 / de la société Nord France entreprise, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 98-17.330 formé par la société en nom collectif (SNC) Comedise,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société X... Méderic,
2 / de la société Nord France entreprise,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comedise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X... Méderic, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 98-17.329 et M 98-17.330 ;
Donne acte à la société Comedise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nord France entreprise et les Mutuelles du Mans ;
Sur le premier moyen des pourvois n° K 98-17.329 et M 98-17.330, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail consenti à la société Médotech, aux droits de laquelle vient la société X... Méderic, par la société Comedise, le bailleur maître de l'ouvrage s'obligeait à transmettre au preneur le certificat de conformité prévu par l'article R. 460-4 du Code de l'urbanisme dans les douze mois de l'achèvement du bâtiment et à effectuer, à ses frais, tous travaux qui seraient exigés par l'Administration, relevé qu'après refus, par la ville de Paris, de délivrer ce certificat en raison de la constatation de plusieurs infractions, la société Comedise n'avait pas effectué les travaux de mise en conformité et retenu que c'était à tort que cette société s'était prévalue de ce que le preneur avait suivi le chantier sans critiquer la conduite des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'immixtion du maître de l'ouvrage, que la société Comedise qui, ayant refusé d'entreprendre en temps utile les travaux exigés par l'Administration, avait manqué à l'engagement contractuel qu'elle avait pris, devait être condamnée sous astreinte à assurer la délivrance du certificat de conformité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois n° K 98-17.329 et M 98-17.330, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude du cabinet Betom ingénierie sur les travaux de "réfection" des infiltrations, visée dans le rapport de l'expert judiciaire, avait contribué à éclaircir le débat, les conclusions de ce bureau ayant été à l'origine d'une extension, acceptée par les parties, de la mission de l'expert, la cour d'appel a souvainement retenu que le remboursement des frais occasionnés à la société X... Méderic par cette consultation, qui constituait une indemnisation complémentaire du préjudice, devait être mis à la charge de la société Comedise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Comedise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comedise à payer à la société X... Méderic la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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