Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02655 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [J] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 4 septembre 2020, Madame [M] [J] épouse [L] a souscrit un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule avec la SA CREDIPAR pour un montant de 14500 euros avec un taux d'intérêts annuel fixe de 5,39 % et remboursable par 49 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022 (non réclamée), la SA CREDIPAR a adressé une mise en demeure à la débitrice afin de règlement des échéances impayées à hauteur de 1412,10 euros sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022 (non réclamée), l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier de Justice en date du 21 mars 2023, la SA CREDIPAR a assigné Madame [M] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins :
à titre principal, sur le fondement du constat de la clause résolutoire, de paiement de la somme de 13007,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 24 août 2022à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résolution du contrat, de paiement de la somme de 13007,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 24 août 2022Ainsi qu'en tout état de cause :
- de paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens
- que soit ordonné la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3]
- que ne soit pas écarter l'exécution provisoire
Par jugement du 17 août 2023, le Juge des contentieux de la protection a :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule conclu le 4 septembre 2020 entre la SA CREDIPAR et Madame [M] [J] épouse [L] ;
CONSTATE que la SA CREDIPAR a prêté à Madame [M] [J] épouse [L] la somme de 14500 euros le 4 septembre 2020 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9561,71 euros, outre intérêts au taux légal, sans majoration au titre de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision judiciaire ;
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3];
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] aux dépens.
Le jugement n'ayant pas été signifié dans les six mois, la SA CREDIPAR a fait réitérer, par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024, sa citation primitive.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [M] [J] épouse [L], citée à personne, n'a pas comparu et n'est pas représentée. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur l’office du juge, en vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » .
En outre, une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Enfin, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Sur la demande en paiement du crédit affecté :
L'article L.312-28 du code de la consommation dispose: “Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.”
Selon l'article 1174 du Code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 de même code.
L'article 1366 du code civil dispose: “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.”
L'article 1367 du code civil dispose: “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En l'espèce, s'il résulte de la lecture du contrat de crédit que l'offre a été signée électroniquement par Madame [M] [J] épouse [L] le 4 septembre 2020, il n'est pas produit pas l'établissement bancaire le fichier de preuve utile et fiable pour assurer l'identité de l'auteur de la signature.
Dans ces conditions, le contrat de crédit communiqué par la SA CREDIPAR doit être déclaré nul.
Cependant, eu égard aux éléments intrasèques figurant au dossier tel que le décompte de créance ou l 'historique de compte prouvant le versement au profit de Madame [M] [J] épouse [L] de la somme de 14500 euros et des versements à hauteur de 4938,29 euros, il y a lieu d'établir la créance de la SA CREDIPAR à hauteur de 9561,71 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts du fait de l'annulation du contrat, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, compte tenu du taux important actuel des intérêts aux taux légal, ils débuteront à la date de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du principe de restitution de la chose en cas de nullité du contrat, il sera ordonné la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3].
Madame [M] [J] épouse [L] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule conclu le 4 septembre 2020 entre la SA CREDIPAR et Madame [M] [J] épouse [L] ;
CONSTATE que la SA CREDIPAR a prêté à Madame [M] [J] épouse [L] la somme de 14500 euros le 4 septembre 2020 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9561,71 euros, outre intérêts au taux légal, sans majoration au titre de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision judiciaire ;
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3];
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment