Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5168 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Entreprise [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. WILLY WACRENIER MAITRE D OEUVRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATIR SOLIDAIRE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZ5
DEMANDERESSE :
Mme [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BATIR SOLIDAIRE prise en la personne des ses gérants Monsieur [L] et Monsieur [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [P] [T], propriétaire d’un immeuble située au [Adresse 5] à [Localité 12] (59), a confié à différentes entreprises la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation de son habitation.
Les entreprises intervenues sur le chantier sont :
- l’EURL WILLY WACRENIER en qualité de maître d’œuvre ;
- Les ETP [N] [O], chargés du lot électricité, plomberie, chauffage ;
- La société BATIR SOLIDAIRE, chargée des lots platerie et démolition ;
- L’EXPERT MENUISIER 2 VBH, chargé du lot menuiseries extérieures assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Exposant avoir constaté des désordres dans les travaux de rénovation, Madame [P] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a par actes séparés du 29, 30 avril et 3 mai 2024, fait assigner Monsieur [N] [O], L’EURL WILLY WACRENIER, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BATIR SOLIDAIRE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de la dispenser de toute consignation, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00820 a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 septembre 2024.
Par acte du 26 juillet 2024, Madame [P] [T] a fait assigner Monsieur [L] et Monsieur [S], en qualité de gérant de la SARL BATIR SOLIDAIRE, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux mêmes fins. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01264 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour être plaidée.
A cette date, Madame [P] [T] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [O], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL WILLY WACRENIER, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte à la société WACRENIER de ses plus expresses protestations et réserves,
- Compléter la mission de l’expert du chef suivant : Dire si les désordres invoqués étaient apparents à la réception,
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [T], tous droits et moyens des parties réservés et sous toutes réserves de garantie.
- Débouter Madame [T] de sa demande visant à se voir dispenser de la consignation.
- Condamner Madame [T] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 3 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL BATIR SOLIDAIRE n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] et Monsieur [S], en qualité de gérants de la SARL BATIR SOLIDAIRE, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enregistrées sous le n° RG 24/00820 et RG 24/0264
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00820 et RG 24/0264 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [N] [O], L’EURL WILLY WACRENIER, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 22 mars 2023 par Madame [K] [R], commissaire de justice à [Localité 13] (59) accompagné de photographies (pièce demanderesse n°19) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant l’isolation et la pose des menuiseries, de sorte que Madame [P] [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par L’EURL WILLY WACRENIER.
Madame [P] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01264 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00820, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET