Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 490502
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490502
Date de décision :
23 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D E et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment en R + 4 comprenant un seul logement. Par un jugement n° 2107355 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de M. A la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard, Maman, avocat des consorts E ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 27 juin 2024, présentée par les consorts E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les consorts E soutiennent que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en énonçant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, que la construction litigieuse présenterait une co-visibilité avec l'hôtel de Puyvert, que la toiture en pente de cette construction était le seul élément visible depuis les cours intérieures de l'hôtel et que la façade nord de la construction faisait face au ouvertures présentes au rez-de-chaussée de la façade arrière de l'hôtel ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant l'absence de perturbation par la construction litigieuse de l'insertion de l'hôtel de Puyvert dans son environnement, alors qu'il devait tenir compte de l'ensemble du site patrimonial remarquable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, première dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique