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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-14.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.542

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1986) que la société Quaternaire transports a tiré sur la société Ecoparc une lettre de change acceptée, et qui a été escomptée par le Crédit commercial de France (la banque) ; que la société Ecoparc a refusé de régler l'effet à son échéance ; que la banque l'a assignée en paiement de la lettre de change ; que la société Ecoparc a soutenu que l'effet, qui ne portait pas la date de sa création, était nul ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond, qui ne sauraient ajouter au texte de l'article 110 du Code de commerce une condition non prévue concernant la place où doit figurer la mention de la date de la création de la lettre de change et qui constataient que la date figurait sur le timbre fiscal apposé sur la lettre de change, ne pouvaient en déduire que la lettre de change n'était pas datée, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a considéré que l'apposition d'un cachet à date sur le timbre fiscal ne faisait pas preuve de la date réelle de création de l'effet litigieux, était uniquement destinée à justifier de l'acquit du droit fiscal et ne faisait donc pas partie intégrante de cet effet, a appliqué la nullité prévue à l'article 110 du Code de commerce à une situation que cet article ne prévoit pas, et a derechef violé cet article ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'effet litigieux ne portait pas la date de sa création, a retenu, à bon droit, que l'indication de cette date est une mention obligatoire à défaut de laquelle le titre ne vaut pas comme lettre de change et que l'apposition d'un cachet à date sur le timbre fiscal ne permet pas d'y suppléer ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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