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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-16.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.289

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1347 du code civil ; Attendu que la société Bureau Véritas, qui a exécuté une prestation de qualification de soudeurs au profit de l'entreprise de M. X... conformément au devis accepté par lui, s'est vu opposer la prise en charge des frais de formation par la société Reverchon ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bureau Véritas à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a considéré que les correspondances émanant de la société Reverchon constituaient un commencement de preuve par écrit susceptible d'écarter la preuve de l'obligation rapportée par le devis accepté le 23 mai 2001 par M. X... ; Qu'en statuant ainsi quand ces écrits n'émanaient pas de la société Bureau Véritas, de sorte qu'ils ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Véritas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société BUREAU VERITAS de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Michel X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en paiement : Au soutien de son appel, la S. A. BUREAU VERITAS produit comme unique pièce le devis de la prestation de formation réalisée, daté du 18 mai 2001, envoyé par télécopie le 19 mai 2001 et renvoyé par Monsieur Michel X... le 23 mai suivant avec la mention « bon pour accord ». Mais c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve de l'identité du débiteur de la facture correspondant à ces prestations n'était pas rapportée par ce seul document. En effet, s'il n'est pas contestable que la commande de ces prestations a été directement passée par Monsieur Michel X... puisqu'il s'agissait de formations dispensées à ses propres salariés, l'intimé démontre que leur facturation était destinée à une autre société, la S. A. REVERCHON, dont l'entreprise de Monsieur Michel X... était la sous-traitante comme en atteste notamment une facture du 30 juin 2001 pour un montant de 24. 757, 72 €. Tout d'abord, le fax porte en objet le nom de la S. A. REVERCHON, de sorte que la S. A. BUREAU VERITAS ne pouvait ignorer l'existence d'un lien contractuel entre cette société et le destinataire de la proposition commerciale, l'argument tenant à l'effet relatif des contrats étant dès lors inopérant. L'intimé produit ensuite deux courriers des 16 et 25 octobre 2001 qui lui ont été envoyés par la S. A. REVERCHON et qui témoignent des contrôles réguliers que cette société imposait à sa sous-traitante. Ainsi, le courrier du 16 octobre, qui reproche d'ailleurs à Monsieur Michel X... de n'avoir pas respecté les dates de contrôle, mentionne expressément le fait que les « frais supplémentaires » liés à cette défaillance ont jusqu'à cette date été « pris en charge » par la S. A. REVERCHON, et rappelle que « les commandes doivent être effectuées par les personnes qualifiées elle possède les attestations ». Il faut en déduire que la S. A REVERCHON faisait vérifier à ses frais non seulement la qualité des soudures réalisées pour son compte, mais encore la qualification des salariés qui les réalisaient. Dans ces conditions, la position de l'intimé quant à la prise en charge directe (et non par remboursement ultérieur contrairement aux affirmations de l'appelante) des frais de formation de ses salariés par la S. A. REVERCHON est tout à fait crédible, et confortée par le fait que celui-ci a rapidement contesté être le destinataire de la facture litigieuse. Ainsi, il produit la copie du courrier en ce sens du 26 novembre 2002 adressé à l'appelante, lequel mentionne de nombreuses communications téléphoniques précédentes, et s'étonne à juste titre du délai écoulé entre la réalisation des prestations et l'émission de la facture. Par conséquent, la S. A. BUREAU VERITAS ne démontre pas que les Etablissements X... étaient débiteurs de la facture du 23 mai 2002 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon les termes de l'article 1315 du Code Civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que la Société BUREAU VERITAS a dispensé des qualifications de soudeurs à deux des salariés de Monsieur X..., sur la période allant de mai à juillet 2001. La facture du 23 mai 2002, émise par la Société BUREAU VERITAS et adressée à l'Entreprise X... Michel, mentionne comme objet : « REVERCHON (DISNEY – QUALIFICATIONS SOUDAGE) ». Il ne peut donc être valablement soutenu par la société demanderesse qu'elle ignorait l'existence du marché X...-REVERCHON mais également celui unissant REVERCHON-DISNEY. Par ailleurs, il apparaît que le « bon pour accord », apposé le 23 mai 2001 par Monsieur Y... sur le fax du 18 mai 2001, ne peut à lui seul établir un engagement contractuel de paiement de ce dernier à l'égard de la Société BUREAU VERITAS, au regard des autres éléments présents au dossier. En effet, les courriers des 16 et 21 octobre 2001 adressés par les Etablissements REVERCHON à Monsieur X... démontrent que les premiers ont toujours pris en charge le coût des formations, détenant les attestations sanctionnant ces acquis. Il est bien indiqué sur le premier courrier : « toute date de contrôle non respectée ou non décalée 48 heures à l'avance ou toute contre visite suite à un mauvais travail, ne sera plus prise en charge par REVERCHON INDUSTRIES France mais refacturée », ce qui implique nécessairement un lien contractuel entre la Société BUREAU VERITAS et la Société REVERCHON, laquelle devait payer la société prestataire de formation quitte à se retourner contre l'employeur des salariés ne respectant pas les dates de contrôles. En outre, Monsieur X... n'a pas fait suivre, comme cela est de coutume, son « bon pour accord » de la somme en chiffres et en lettres, correspondant au montant des prestations. Au surplus, il sera relevé que la transmission des documents (modes opératoires …) réalisée par la Société BUREAU VERITAS à destination de Monsieur X..., le 8 août 2001, ne fait pas apparaître une facturation ou du moins les frais correspondants à la dispense de ces qualifications. Il ressort de tous ces éléments que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de son lien contractuel avec les établissements X... et de sa créance à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'effet relatif des contrats devient inopérant dès lors que la demanderesse échoue à démontrer l'engagement contractuel des Etablissements X... à son égard. En conséquence, la Société BUREAU VERITAS sera déboutée de sa demande en paiement et partant de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; ALORS D'UNE PART QU'il n'est reçu aucune preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes passés sous signatures privées et portant sur un objet dont la valeur excède 1. 500 € ; en admettant dès lors la preuve testimoniale produite par Monsieur Michel X... et tirée des courriers que lui avait adressés la S. A. REVERCHON indiquant avoir pris en charge les formations de qualification, contre l'écrit sous-seings privés que constituait le devis par l'acceptation duquel Monsieur Michel X... avait commandé les prestation de formations de qualification de soudeurs réalisées par la Société BUREAU VERITAS pour une valeur de 3. 281, 82 €, après avoir relevé que le devis de prestation des formations réalisées, daté du 18 mai 2001, envoyé par télécopie le 19 mai 2001, avait été renvoyé par Monsieur Michel X... le 23 mai suivant avec la mention « bon pour accord », la Cour d'Appel a violé les articles 1341 du Code Civil et 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte écrit susceptible d'écarter la preuve d'une obligation établie par un devis accepté doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; en considérant dès lors que les courriers en date des 16 et 21 octobre 2001, adressés par la S. A. REVERCHON à Monsieur Michel X..., étaient susceptibles d'écarter la preuve de l'obligation dont Monsieur Michel X... était débiteur envers la Société BUREAU VERITAS, la Cour d'Appel a violé l'article 1347 du Code Civil ; ALORS ENCORE QUE les conventions, légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, constituent la preuve de l'obligation dont le créancier réclame l'exécution, comme la preuve du débiteur de celle-ci ; en considérant dès lors que Monsieur Michel X... n'était pas le débiteur de l'obligation dont la Société BUREAU VERITAS réclamait l'exécution, nonobstant ses constatations d'après lesquelles le devis de la prestation de formation réalisée, daté du 18 mai 2001, envoyé par télécopie le 19 mai 2001, avait été renvoyé par Monsieur Michel X... le 23 mai suivant avec la mention « bon pour accord », et desquelles il ne ressortait aucune obligation autre que celle convenue entre la Société BUREAU VERITAS et Monsieur Michel X..., ce dont il s'évinçait que Monsieur X... était débiteur du paiement de la prestation exécutée par la Société BUREAU VERITAS, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 1315 de ce même Code ; ALORS ENSUITE QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers ; en considérant dès lors que l'identité du débiteur des formations de qualification de soudeurs réalisées par la Société BUREAU VERITAS résultait de l'accord dont Monsieur Michel X... était convenu avec la S. A. REVERCHON au titre de la prise en charge des frais de formations de qualification de soudeurs exigées par celle-ci, sans avoir relevé le consentement de la Société BUREAU VERITAS à cet accord, la Cour d'Appel, qui s'est déterminée par des motifs insusceptibles de caractériser l'opposabilité de l'accord conclu entre S. A. REVERCHON et Monsieur Michel X... à la Société BUREAU VERITAS, a violé l'article 1165 du Code Civil, ensemble les articles 1341 du Code Civil et 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ; ALORS EN OUTRE QUE la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; en retenant dès lors que le devis de la prestation de formation, établi par la Société BUREAU VERITAS et accepté par Monsieur Michel X... avec la mention « bon pour accord », était impropre à établir que celui-ci était débiteur du paiement des formations dispensées à ses salariés, sans avoir relevé que ce document mentionnait que la S. A. REVERCHON lui était substituée pour le paiement des formations de qualifications de soudeurs ainsi commandées, la Cour d'Appel, qui a présumé d'une novation par substitution de débiteur qui ne résultait pas clairement de l'acte que constituait le devis accepté, a violé l'article 1273 du Code Civil ; ALORS ENFIN QUE la simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; en déduisant dès lors des seules indications relatives à la prise en charge des formations de qualification de soudeurs fournies par Monsieur X..., que le débiteur des prestations de formations réalisées par la Société BUREAU VERITAS n'était pas le débiteur mentionné dans le devis accepté mais la S. A. REVERCHON qui avait ainsi été substituée au débiteur originaire, sans avoir constaté d'actes ou de faits susceptibles d'établir l'existence d'un accord entre le créancier et le débiteur substitué à propos du paiement des prestations relatives aux qualifications de soudeurs, la Cour d'Appel a violé l'article 1277 du Code Civil.

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