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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.768

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Le Chatel Renaison, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Roanne immobilier, société à responsabilité limitée, prise en sa qualité de syndic de la copropriété Déchelette, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires Déchelette, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Roanne immobilier et aux droits de laquelle vient la société Gerbay, en qualité de syndic, 3°/ de la compagnie La Concorde, assureur de la société anonyme TLM, dont le siège est ..., 4°/ de la société Peintures TLM, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie La Yorkshire Insurance Company, dont le siège est ..., 6°/ de l'association Eglise Evangélique de Pentecôte, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie La Concorde, assureur de l'association Eglise Evangélique de Pentecôte, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie La Yorkshire Insurance Company, de Me Guinard, avocat de la société Gerbay, ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde et de l'association Eglise Evangélique de Pentecôte, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas les compétences techniques suffisantes et dont il n'était pas démontré qu'il avait voulu traiter à moindre coût, n'avait commis aucune imprudence en acceptant le devis présenté par M. X..., la cour d'appel a apprécié la valeur des documents versés aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la lecture de l'attestation de M. Y... ne permettait pas d'établir que cet employé de la société Peintures TLM soit venu sur le chantier ... et qu'il ait reconnu en l'espèce avoir conseillé le choix du produit "Résisto-Sol", la cour d'appel a souverainement analysé, sans dénaturation, un document dont l'imprécision des termes rendait l'interprétation nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'elle n'entendait pas adopter la proposition de répartition des responsabilités figurant dans le rapport d'expertise, la cour d'appel qui, imputant à l'entrepreneur la responsabilité intégrale, a approuvé l'évaluation de l'expert sur le montant du préjudice subi par l'Eglise Evangélique de Pentecôte, copropriétaire, et son opinion non critiquée selon laquelle un quart de ce préjudice provenait de dégats des eaux antérieurs à l'intervention de M. X..., et, a condamné ce dernier à payer au syndicat trois quarts de la somme correspondant au coût des travaux de remise en état des locaux de ce copropriétaire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Déchelette la somme de 9 000 francs et à la Yorkshire Insurance Company la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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