Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03242
- N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 25 Novembre 2022 - RG n° 20/00075
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REBOURS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 1er septembre 1979. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 5].
Le 2 août 2019, il a été placé en arrêt de travail. Déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 23 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er septembre 2020, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle.
Le 29 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de ses demandes et la SA BNP Paribas de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [T], appelant, communiquées et déposées le 26 février 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SA BNP Paribas condamnée à lui verser : 108 000€ de dommages et intérêts, 17 999,37€ (outre les congés payés afférents) d' 'indemnité compensatrice de préavis', 51 437,37€ de rappel d'indemnité de licenciement, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts dus sur ces sommes, à la voir condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues
Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas, intimée, communiquées et déposées le 18 mars 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [T] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient avoir été soumis à un management agressif et contraire à ses valeurs de la part de son supérieur hiérarchique, M [S], directeur de territoire, à des pressions, à une surcharge de travail, à un climat délétère, ce qui a dégradé sa santé. La SA BNP Paribas, nécessairement informée de cette situation, selon lui, n'a pas réagi.
Outre ses propres déclarations, notamment, lors de l'enquête diligentée par la CPAM après sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, M. [T] produit les attestations de Mme [J] et de M. [C]. Ceux-ci font état de la manière dont M. [S] s'est comporté à leur égard mais n'évoquent pas la situation de M. [T].
Mme [G], directrice de l'agence de [Localité 6], atteste que, lors des réunions hebdomadaires en visio des directeurs d'agence, aucun directeur n'ose prendre la parole 'de peur de recevoir 'les foudres' d'[U] [S] à l'image de la dernière visio à laquelle [R] [T] a assisté et durant laquelle il a tenté de faire entendre son point de vue et s'est vu tellement malmené par [U] [S] qu'il s'est levé et a quitté la réunion laissant à l'emplacement de l'écran de [Localité 5] un siège vide'.
Lors de leurs auditions par la CPAM, M. [C] a indiqué avoir vu 'M. [T] changer petit à petit, se tendre, devenir fébrile' sans avoir assisté personnellement à des altercations entre M. [T] et M. [S] ; M. [E], ancien supérieur hiérarchique de M. [T], a également fait état de son changement avec 'une dégradation très importante de son moral et de sa détermination.'
Aucun autre élément n'est produit quant à l'attitude de M. [S] à l'égard de M. [T]. M. [T] ne justifie pas du turn-over dont il fait état , de sa surcharge de travail ou de celle des salariés de son agence ni d'un climat délétère dans l'agence dont il était responsable.
La SA BNP Paribas produit quelques pages des évaluations 2017 et 2018 de M. [T] qui font état d'appréciations élogieuses tant de M. [S] que de son prédécesseur. M. [T], quant à lui, spécialement dans l'évaluation 2018 réalisée le 28 mars 2019, n'émet aucune observation négative sur son supérieur ou sur ses conditions de travail, se disant, en conclusion, 'en phase avec (son) directeur de territoire'.
M. [T] ne justifie pas d'alerte faite auprès de son employeur avant le 28 juin 2019, date à laquelle, dit-il, il a fait part de son mal-être à M. [S]. Celui-ci, indique-t'il, l'a orienté vers sa gestionnaire de carrière, laquelle a saisi la médecine du travail. Le médecin du travail l'a vu le 2 août 2019 et orienté vers son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail. Il n'a pas repris son travail après cette date.
Lors de l'entretien préalable au licenciement, il a fait état de son mal-être et s'est plaint du mode de management appliqué, comme cela ressort des comptes-rendus établis par la SA BNP Paribas et par le salarié ayant assisté M. [T].
Dès lors, un seul fait est établi concernant le management agressif de M. [S]. Si plusieurs personnes ont noté la dégradation de sa santé, rien n'établit que la SA BNP Paribas en ait été informée. M. [T], lui-même, n'a alerté de son mal-être que fin juin 2019. Il est à noter qu'il n'a pas, alors, estimé nécessaire de s'adresser à une personne autre que M. [S].
Une suite a été donnée à ce signalement puisque le médecin du travail a été saisi. La SA BNP Paribas ne justifie pas, en revanche, avoir donné une suite aux doléances exprimées par M. [T] lors de l'entretien préalable au licenciement, toutefois, compte tenu du moment où elles ont été exprimées, cette absence de réaction ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité puisque M. [T] était en arrêt de travail et son licenciement imminent à raison d'une inaptitude et d'une impossibilité de reclassement que M. [T] ne critique pas.
Le manquement à l'obligation de sécurité reprochée à la SA BNP Paribas n'est, en conséquence, pas établi. M. [T] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande n'étant fondée que sur ce seul moyen.
2) Sur la nature de l'inaptitude
Les premiers arrêts de travail délivrés ne sont pas de nature professionnelle. En revanche, le dernier arrêt de travail, du 19 octobre 2019, a été établi pour maladie professionnelle. À cette même date, une maladie professionnelle a été déclarée. Elle a été reconnue comme telle le 1er septembre 2020 par la CPAM qui en a daté le début au 29 novembre 2018.
Ces éléments établissent suffisamment que l'inaptitude de M. [T] est, au moins pour partie, due à une maladie professionnelle, peu important que cette reconnaissance de maladie professionnelle ait été déclarée inopposable à la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas avait été informée, le 11 octobre, lors de l'entretien préalable au licenciement, que M. [T] considérait son inaptitude comme de nature professionnelle et réclamait l'indemnisation applicable dans cette hypothèse, comme en atteste le compte-rendu d'entretien préalable établi par le salarié l'ayant assisté.
M. [T] a, ensuite, adressé les deux documents précités (arrêt de travail et déclaration de maladie professionnelle) à son employeur le 21 octobre. Cet envoi a été réceptionné le 22 octobre comme en atteste le tampon sur l'accusé de réception, soit avant le licenciement puisque la lettre de licenciement est datée du 23 octobre.
Déjà alertée depuis le 11 octobre de la position de son salarié, la SA BNP Paribas a donc été mise au courant, avant le licenciement, de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et du caractère professionnel du dernier arrêt de travail, peu important que l'envoi qui contenait ces informations ait, selon les dires de la SA BNP Paribas, été réceptionné par un autre service que celui chargé d'établir la lettre de licenciement.
En conséquence, M. [T] peut prétendre aux indemnités spéciales prévues par l'article L1126-14 du code du travail.
' Indemnité spéciale égale à l'indemnité compensatrice de préavis
M. [T] réclame, à ce titre, 17 799,94€ (outre les congés payés afférents) correspondant à une base mensuelle de 5 999,79€, sur laquelle il ne s'explique pas, qui est différente de la base qu'il utilise pour calculer le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (6 082,23€) et qui est contestée par la SA BNP Paribas, laquelle propose, subsidiairement, que cette indemnité soit calculée sur la base de 5 133,91€.
En l'absence de toute justification par M. [T] du montant sollicité, la somme calculée par la SA BNP Paribas sur la base du salaire mensuel de référence figurant sur les bulletins de paie sera retenue. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés.
' Sur l'indemnité spéciale de licenciement
La SA BNP Paribas n'émettant aucune contestation, ne serait-ce que subsidiaire, sur le montant réclamé à ce titre par M. [T], c'est cette somme qui lui sera allouée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de réception par la SA BNP Paribas de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SA BNP Paribas devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA BNP Paribas sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Le réforme pour le surplus
- Condamne la SA BNP Paribas à verser à M. [T] :
- 15 401,73€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis
- 51 437,37€ de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020
- Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SA BNP Paribas devra remettre à M. [T] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie complémentaire
- Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SA BNP Paribas à verser à M. [T] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L.DELAHAYE