Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-81.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.618
Date de décision :
16 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 551, 593 et 802 du Code de d procédure pénale, ensemble violation de l'article 357-2 du Code pénal, ainsi que des règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction répressive en matière d'abandon de famille ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné en répression à trois mois de prison avec sursis et ce après avoir écarté la nullité de la citation et divers moyens concernant chacun des éléments consitutifs de ladite infraction ; "aux motifs d'une part, substitués à ceux des premiers juges, que sans devoir s'attarder à examiner ici, comme le soutient le prévenu, le jugement du 31 juillet 1979 avait cessé de produire des effets au jour de la citation devant le premier juge, aussi, comme l'a énoncé celui-ci, l'ordonnance du 5 février 1985 qui n'a que partiellement modifié ledit jugement, devait être tenue pour interprétative de ce jugement, la Cour rejettera le moyen de nullité de la citation, invoqué par le prévenu devant elle en lui rappelant que l'article 802 du Code de procédure pénale subordonne le prononcé de la nullité d'un acte judiciaire à la démonstration d'une atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque, et que, d'évidence, le prévenu n'avait pas intérêt à se voir poursuivi pour n'avoir pas versé la pension augmentée par l'ordonnance du 5 février 1985, plutôt que celle fixée par le jugement originaire qui, modifié sur certains points, a conservé son existence et son caractère exécutoire ; "et aux motifs encore sur la question du défaut de condition préalable que faute par le prévenu de démontrer par suite de quel évènement, le jugement du 31 juillet 1979 aurait perdu son caractère exécutoire, caractère que la Cour vient de rappeler, celle-ci déboutera Jacques X... de ce moyen tendant également à sa relaxe ; "alors que d'une part, le jugement du 31 juillet 1979 servant d'assise à la poursuite pour abandon de famille ayant nécessairement épuisé ses effets sur la question des pensions alimentaires dues et ce eu égard à l'ordonnance fût-elle seulement modificative quant à ce du juge aux affaires matrimoniales de Versailles du 5 février 1985, seule ladite ordonnance pouvait utilement être invoquée s'agissant de faits concernant la période ayant couru entre le 1er octobre 1988 et le 5 février 1990 ;
qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs d inopérants, la Cour viole les textes et principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la seule décision exécutoire susceptible de servir d'assise à la poursuite étaient nécessairement l'ordonnance du 5 février 1985, s'agissant de faits postérieurs à ladite ordonnance et qui a fixé à 6 000 francs le montant de la pension alimentaire due pour chacun des enfants ; en croyant pouvoir utilement fonder sa décision non sur l'ordonnance mais sur le jugement du 31 juillet 1979 qui sur cet aspect particulier de la pension alimentaire avait épuisé tous ses effets, la Cour viole derechef les règles et principes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, affirmer, en premier lieu, qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder à examiner si, comme le soutient le prévenu, le jugement du 31 juillet 1979 avait cessé de produire ses effets au jour de la citation, soit au 5 février 1990, et indiquer par ailleurs, de façon des plus lapidaires, que le jugement originaire du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 juillet 1979 sur cette question spécifique des pensions alimentaires avait conservé son caractère exécutoire ; qu'en l'état d'une telle contradiction éclatante la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs, enfin, s'agissant du défaut d'élément légal de l'infraction que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la pension due par le prévenu devait être versée après la survenance de l'âge de 18 ans de chacun des enfants créanciers par l'intermédiaire de leur mère gardienne, et ce, sans nullement dénaturer, par une interprétation abusive, les termes clairs du jugement civil ayant fondé la poursuite pénale, cependant que la conjonction "ou" qualifiée de "disjonctive" dans les écritures du prévenu ne peut avoir qu'un seul sens :
obliger le débiteur à verser la pension jusqu'à la survenance des 18 ans de chaque enfant, et, au-delà de la majorité civile, jusqu'à exercice d'une activité rémunérée, et qu'il appartenait à ce débiteur, en temps utile, de saisir, éventuellement le juge civil, auteur de cette décision, ou toute autre juridiction compétente, afin d'interprétation de ce jugement si bien que les éléments constitutifs du délit poursuivi en première instance sont réunis, faute par le prévenu de soutenir que ce n'est pas volontairement qu'il a, à partir du 1er octobre 1988 et jusqu'à la date de la citation, omis pendant plus de deux mois d d'acquitter intégralement la pension mise à sa charge avec indexation en 1979 ; "alors que le juge pénal doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction, en omettant de s'exprimer sur l'intention délictueuse au seul prétexte que le prévenu n'aurait pas soutenu que ce n'est pas volontairement qu'il aurait à partir du 1er octobre 1988 et jusqu'à la date de la citation omis pendant plus de deux mois de s'acquitter intégralement de la pension mise à sa charge avec indexation en mai 1979, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure ;
"et alors, enfin et en toute hypothèse, que le libellé même du dispositif du jugement du 31 juillet 1979 :
"condamne Jacques X... à servir à la mère une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs payable d'avance au domicile de celle-ci pour l'entretien des enfants à raison de 1 500 francs par enfant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolu ou qu'ils exercent une activité rémunérée" ne faisait nullement apparaître de façon éclatante que le service de la pension perdurerait après l'âge de la majorité dans l'hypothèse où les enfants ne seraient pas établis si bien qu'en l'état d'un tel dispositif le débiteur de la pension alimentaire était en droit de s'estimer déchargé, n'ayant pas davantage d'obligation de saisir le juge d'une interprétation de sa décision que l'épouse de naguère du débiteur, en sorte qu'il résultait, en toute hypothèse, de la ligne de défense du prévenu qu'il contestait l'élément intentionnel de l'infraction à lui reprochée ; qu'en jugeant différemment la Cour méconnaît les termes du litige tels que soumis à sa sagacité et partant méconnaît les droits de la défense" ; Attendu que Jacques X... a été poursuivi pour être demeuré volontairement plus de 2 mois sans acquitter intégralement le montant de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné, pour l'entretien de ses deux enfants, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 juillet 1979, signifié le 17 octobre 1979 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation reprise aux première, deuxième, troisième branches du moyen, l'arrêt confirmatif attaqué retient, d'une part, que le fondement des poursuites est le jugement du 31 juillet 1979 régulièrement signifié, et qui condamne d Jacques X... au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de chacun de ses deux enfants "jusqu'à ce qu'ils aient atteints l'âge de 18 ans révolus ou qu'ils exercent une activité rémunérée", d'autre part, que l'ordonnance du 5 février 1985, dont le prévenu a eu légalement connaissance et qui a augmenté le montant de la pension, ne se substitue pas au jugement, fondement des poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, de contradiction ou de dénaturation, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués visant, sous le couvert d'une prétendue nullité de la citation, la validité du titre exécutoire ; Attendu, par ailleurs, que pour caractériser l'intention coupable critiquée aux quatrième et cinquième branches, les juges constatent que le prévenu, qui est resté plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, n'a pas invoqué le caractère involontaire de son abstention ; Que, de ce chef, ils ont légalement justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Y..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique