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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-10.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.650

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du code de procédure civile par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Madame A..., acquéreur de lots dans un ensemble immobilier, contre Monsieur et Madame Y..., ses vendeurs. AUX MOTIFS QUE, si les parties avaient visé précisément certains postes à reprendre à la charge de l'acquéreur, elles n'avaient défini ni l'état exact d'avancement des travaux déjà réalisés ni les travaux d'aménagement encore nécessaires ; qu'à l'appui de sa demande, Madame A... faisait valoir que l'alimentation en eau n'était pas assurée, que les installations de plomberie étaient seulement posées, sans branchements, que la maison n'avait pas d'alimentation en électricité, que les alimentations derrière les cloisons n'aboutissaient à rien, que des fils étaient posés à nu bien que l'état des lieux laissait supposer que les branchements étaient réalisés ; que dès lors que l'acte de vente n'avait pas précisé la nature des travaux en cours d'aménagement, l'action ne pouvait être fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, puisqu'elle ne reposait pas sur le non-respect des spécifications convenues entre les parties ; que l'acte de vente ne comportait aucune spécification expresse par rapport aux reproches techniques dont se prévalait Madame A... ; que l'action de celle-ci relevait de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ; que Madame A... avait découvert la nature exacte des vices dont elle se prévalait, leur ampleur et leurs conséquences lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 31 mai 2003 ; que l'action engagée le 4 juin 2004 était tardive. ALORS, D'UNE PART, QUE l'action fondée sur le dol commis par le vendeur est soumise à la prescription quinquennale ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les vendeurs n'avaient pas dolosivement simulé l'existence d'une installation électrique et d'une installation sanitaire par la pose d'équipements dépourvus de raccordements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre un appartement dépourvu d'installations électrique et sanitaire quand le contrat de vente stipulait que l'acheteur devait achever les travaux afférents à des installations existantes ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur s'était seulement engagé à achever lui-même les travaux d'aménagement de ces installations, lesquelles étaient pourtant inexistantes, a violé l'article 1604 du code civil.

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