Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-21.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.650
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gary Z..., demeurant Cité Carriet, 2, rue Nicolas Beaujon, 33310 Lormont,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., domicilié Centre d'expertise auto ...,
2 / de la société Central pneu, dont le siège est ...,
3 / de la société Cleal automobile, dont le siège est ...,
4 / de M. A..., exerçant sous l'enseigne Carrosserie A..., demeurant ...,
5 / de Mme Huguette Y..., épouse B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de Patrick B..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Central pneu, la société Cleal automobile, M. A... et Mme B... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bordeaux, 8 septembre 1998) quant à l'étendue de la mission confiée à l'expert X... et quant à la manière dont cette mission a été accomplie, tous éléments desquels la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de négligence ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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