Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10230 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWG6
N° de Minute : L 24/00477
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[N] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10230/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2022, Monsieur [N] [T] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ci-après la société CREDIT AGRICOLE.
C’est dans ce contexte que la société CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
49 229,41 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande, la société CREDIT AGRICOLE fait valoir que le compte bancaire est débiteur depuis le mois de mai 2023, qu’elle a procédé à la clôture du compte le 23 juin 2023.
A l’audience du 27 mai 2024, la société CREDIT AGRICOLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien qu’assigné à domicile, Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 mai 2024.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Il s’agit donc du premier dépassement du découvert autorisé non régularisé dans les 3 mois. En l’absence de découvert autorisé, le premier dépassement est la première apparition d’un solde débiteur.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE produit une convention de comptes particuliers du 15 décembre 2022 qui ne mentionne pas d’autorisation de découvert. Elle produit les relevés depuis l’ouverture du compte le 16 décembre 2022. Il en ressort que l’apparition du solde débiteur date du mois de mai 2023 et l’assignation a été délivrée le 2 novembre 2023 soit moins de 2 ans après. La banque n’est donc pas forclose en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que ces délais ont été respectés, Monsieur [T] n’ayant pas fait utilisation de la carte de crédit après le 9 juin 2023 et ce dernier ayant été informé le 23 juin 2023 qu’à défaut d’avoir régularisé la situation débitrice de son compte, la société CREDIT AGRCIOLE allait procéder à la clôture de son compte ;
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 49 229,41 euros.
Monsieur [T] sera ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] à verser à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 49 229,41 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Lille le 26 août 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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