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Cour d'appel, 20 juin 2002. 01/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00055

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'il est un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et de conclure éventuellement des contrats pour le compte et au nom de son mandant ; que, tel est le cas, en l'espèce, Monsieur X... ayant mandat de rechercher au nom de la société mandante des souscripteurs à des contrats de capitalisation et d'assurance vie ; que c'est, en conséquence, à tort que le Tribunal a retenu que l'activité indépendante exercée par monsieur X... ne correspondait pas à celle définie par l'article 1er sus-visé ; que c'est en vain, que la société A... soutient que devrait s'appliquer l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 qui dispose que ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ; qu'en effet, si l'article R 511-2 du Code des Assurances vise l'activité exercée par Monsieur X..., il est établi que celle-ci n'est pas régie par un statut particulier au contraire des autres activités citées par ce texte ; que les relations de Monsieur X... avec son mandant ne faisant l'objet d'aucune disposition spécifique sont obligatoirement régies par la loi du 25 juin 1991 et les dispositions énumérées à l'article 16 de cette loi qui sont d'ordre public ; que le jugement est infirmé de ce chef ; * * * Attendu qu'il est établi que Monsieur X..., contrairement à ce que soutient la société A..., n'a jamais donné sa démission ; que dans sa lettre du 28 juin 1999, il se contente de réclamer que lui soit faite une proposition de paiement d'une indemnité compensatrice dans le cadre d'un départ amiable ; qu'il est incontestable que c'est la société A... qui a pris l'initiative de la rupture en décidant de modifier les conditions du contrat, et ensuite, unilatéralement, de mettre fin à celui-ci ; que ceci résulte de deux messages adressés les 7 juin qualifié "fin de fonction de Monsieur X... et 11 juin ayant pour objet : "compte rendu comptable de fin de mission" ; que ce compte rendu qui a eu lieu le 24 juin, s'est déroulé selon Monsieur X..., qui n'est pas contredit par la société A..., en l'absence de Monsieur Y... ; que, dans ces conditions, ce dernier n'a pu, comme il l'écrit dans son attestation, lui demander de confirmer sa position (démission) par écrit ; Attendu que la rupture du contrat incombant à la société A..., Monsieur X... est fondé à obtenir, en application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991, une indemnité au titre du préavis, ainsi qu'une indemnité compensatrice du préjudice, laquelle n'est pas de nature semblable à celle prévue par l'article 10 du contrat litigieux ; que le montant des indemnités réclamées, 3.276,89 au titre du préavis et 26.214,52 au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à deux années de commission, ne sont pas contestées dans leur quantum par la société A... ; que la Cour fait droit aux demandes de Monsieur X...; Attendu que l'équité conduit à condamner la société A... à verser à Monsieur X... la somme de 1.800 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, - Dit que Monsieur X... avait le statut d'agent commercial ; - Condamne la société A... à payer à Monsieur X... les sommes de 3.276,89 et 26.214,52 ; - Condamne la société A... à payer à Monsieur X... la somme de 1.800 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne la société A... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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