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Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03383

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 12, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03383 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 00707103 APPELANTE Madame Tekfa X... ... 31350 SEFROU-MAROC représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme BARBARA Y...en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X...Tekfa d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse. ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Monsieur Lahcen X..., ressortissant marocain, a déposé en 2003, une demande de rachat de cotisations au titre de deux périodes militaires effectuées au sein de l'Armée Française : - en temps de guerre, du 1er octobre 1942 au 31 mai-1946 - en temps de paix, du 1er juin 1946 au 31 décembre 1946 (Maroc). Sa demande a été rejetée au motif que la nationalité du requérant s'opposait à son admission à rachat de cotisations et qu'il n'avait exercé en France aucune activité. Monsieur X...a contesté cette décision et la commission de recours amiable a rejeté son recours le 14 octobre 2003 au motif que les conditions inhérentes au rétablissement dans les droits n'étaient pas remplies et que M. X...n'ayant exercé aucune activité salariée en France, il n'avait pas la qualité d'assuré social. Se prononçant sur un recours formé par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par jugement du 07 mars 2006, déclaré le recours irrecevable pour forclusion. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement ; une décision de radiation a été rendu le 25 janvier 2007 par la Cour d'appel de Paris. L'instance n'a pas été rétablie devant cette juridiction. Monsieur X...étant décédé le 5 avril 2007, sa veuve, Mme Tekfa X...a repris l'instance devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 28 juin 2007. Par jugement en date du 18 novembre 2010, elle a été déboutée de ses demandes de rachat de cotisations et de validation par le régime salarié de périodes militaires et enfin de rétablissement de ses droits. Mme X...a interjeté appel du jugement le 23 mars 2011. Elle demande à la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, d'infirmer le jugement et de rétablir Monsieur Lahcen X...en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général pendant la durée des services rendus à l'état, de dire et juger que les périodes de service national et de guerre doivent être assimilées à des périodes d'assurance et de faire droit à la demande de prestations vieillesse et de validation de carrière. Elle fait pour l'essentiel valoir que 1er juin 1946 au 31 décembre 1946, Monsieur Lahcen X...a été militaire de l'armée française pendant une période supérieure à 6 mois ; que conformément à la circulaire du Ministère des Finances no 987 du 8 février 1953, Monsieur Lahcen X...doit être rétabli dans ses droits et bénéficier d'une affiliation rétroactive au régime général et des prestations de vieillesse servies par le régime général. La caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. Sur le rétablissement des droits Considérant que c'est encore avec pertinence que le tribunal des affaires de la sécurité sociale par des moyens qui doivent être adoptés a dit que Monsieur X...ne pouvait prétendre au rétablissement de ses droits ; Qu'en effet, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rappelé, tout d'abord, avec minutie les textes régissant les périodes d'activité militaire accomplies entre le 1er juillet 1930 et le 29 Janvier 1950 puis postérieurement au 29 janvier 1950, à savoir la loi du 13 juillet 1982, les décrets du 20 janvier 1950 modifié par le Décret du 16 octobre 1958, codifié aux articles D. 173-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, instituant un système de coordination automatique entre les régimes spécifiques de retraite et le régime général pour les militaires qui ont quitté leur administration sans droit à pension, puis les articles D. 173-16 du Code de la Sécurité Sociale, le décret du 16 octobre 1958 codifié à l'article D. 173-17 du Code de la sécurité sociale enfin les circulaires prises pour leur application ; Qu'il a ensuite, par une bonne application de ces textes auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé, relevé que Madame X...ne justifiait d'aucun reversement par le régime spécial du régime général et n'établissait pas que la solde que son époux avait perçue lors des périodes accomplies dans l'armée, avait été soumise à retenues pour pension par le régime militaire ; qu'il en a donc conclut avec justesse que Madame X...ne pouvait à ce titre, bénéficier d'une affiliation rétroactive au régime général, ni d'une prestation de vieillesse servie par le régime général ; Que le jugement sera donc en son intégralité confirmé ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Deboute Mme X...de se demandes, Le Greffier Le Président

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