Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-18.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.977
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une somme en réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les nouvelles dispositions issues de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 selon lequel le recours subrogatoire de l'organisme social s'exerce poste par poste par préférence de la victime au tiers payeur ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans qu'il résulte de sa décision ou des pièces de la procédure que les parties avaient été invitées à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions.
Il est fait grief à l 'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 20 695 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Aux motifs que « au vu des conclusions de l'expert médical, des pièces versées aux débats, des dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale et des nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours subrogatoire de l'organisme social, s'exerçant poste par poste avec priorité de la victime, le préjudice de Madame X... doit être évalué comme suit :
- Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés :
=> pris en charge par la CPAM : 462, 74
=> participation aux. frais de cure thermale à Divonne les Bains du 4 au 23 juillet 2005 en relation avec les troubles anxieux imputables à l'agression selon prescription médicale. La facture produite concernant le séjour de deux adultes et deux enfants s'élevant à 1 505,60 n'est admise que pour partie soit : 750,00
=> ITT (703 jours)
indemnités journalières versées par la CPAM: 28 729,16
aucune perte de revenu complémentaire n' est réclamée
gêne dans les actes de la vie courante 10 545,00
=> IPP6%
(poste non contesté) (sur confirmation) 6 900,00
=> Préjudice professionnel
La victime est dans l'incapacité d'exercer l'emploi qu'elle occupait de chef-caissière et a été licenciée suite à un refus d'un poste de reclassement de pré-médicalement apte.
Elle est actuellement en congé parental. Nonobstant le choix de la victime, il est certain que l'agression a stoppé sa carrière de caissière au sein de l'établissement. L'incidence professionnelle sous la forme d'une perte de chance a été sous-évaluée par la Commission à 3 000.
La Cour chiffre l'incidence professionnelle à la somme de 20 000.
Cependant, compte tenu de la rente AT versée s'élevant à 27 833,36 en 2005 au titre du capital représentatif et des arrérages échus s'élevant à 2 515,54 , il ne revient aucun solde indemnitaire au profit de la victime sur ce poste.
=> Pretium doloris 2 000,00
(pas de contestation) (confirmation)
=> Préjudice d'agrément
L'expert médical est taisant sur ce poste.
L'existence d'une perte de la qualité de la vie du fait du syndrome névrotique anxieux doit être admise, la peur de sortir de chez soi retentissant dans les relations sociales et les activités de loisir de la victime. La Cour retient ce
préjudice à hauteur de 1 500,00
TOTAL : 21 695,00
A déduire: - Provision déjà versée : - 1 000,00
SOLDE : 20 695,00
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour procéder à une imputation poste par poste de la créance de l'organisme social et dégager ainsi un solde de 20 695 euros, la cour d'appel a fait application des dispositions nouvelles issues de l 'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui n 'étaient invoquées par aucune des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s 'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les dispositions 1 'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'ainsi, en décidant d'imputer le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM sur la seule part d'indemnité réparant « l'incidence professionnelle » de l'accident du travail dont Mme X... avait été victime, motif pris que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs avait vocation à recevoir application aux recours des tiers payeurs visés par l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et, par refus d'application, l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la foi un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'ainsi, en décidant d'imputer le montant de la rente accident du travail sur le seul préjudice professionnel de Mme X..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 706-9 du Code de procédure pénale et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
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