Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-15.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.772

Date de décision :

28 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., docteur en médecine, demeurant Villa "Joséphine", ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Coopérative d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Médicaux (COOPEREM), ... (7ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Hervé Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Coopérative d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Médicaux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que, si M. Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre "la société SODEM et son gérant, M. X...", des chefs d'escroquerie et vol de matériel médical, les faits ainsi dénoncés sont étrangers aux relations contractuelles ayant existé entre M. Y... et la société COOPEREM ; que par ce motif, d'où il résulte que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a justifié son refus de surseoir à statuer sur la demande ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres, constaté que la société SODEM, fournisseur du matériel médical avait contracté seule auprès de M. Y..., sans que la COOPEREM soit associée de quelque façon que ce soit à ces pourparlers ; que par motifs adoptés, elle a constaté que le fait que la SODEM ait remis à M. Y..., en garantie le jour de la signature du contrat, un chèque du montant du prix d'achat du matériel présentait un caractère suffisamment anormal pour qu'il pût en conclure que l'établissement de crédit était étranger aux propositions particulières qui lui étaient faites par le fournisseur ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société COOPEREM sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société COOPEREM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société COOPEREM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz