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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-84.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.773

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1997, qui, pour complicité d'ingérence et trafic d'influence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, à l'exception du droit de représenter ou d'assister une personne en justice ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60 et 175 du Code pénal ancien, 121-7 et 432-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Harold Provost coupable d'ingérence, a décidé que Charles-Marie Y... s'était lui-même rendu complice de ce délit ; "aux motifs que, à l'audience du 29 mai 1989, le tribunal de commerce de Saint-Lô, présidé par Harold Provost, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Roger B... et désigné Charles-Marie Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la participation de Harold Provost au jugement du 29 mai 1989 est le seul acte qui puisse lui être imputé en tant que juge consulaire ; qu'après avoir refusé de signer les bons de commande présentés par Roger B..., l'entreprise n'ayant pas de trésorerie, Roger B... a obtenu l'accord de Charles-Marie Y..., fin juin 1989, début juillet 1989, après s'être procuré de la trésorerie ; qu'à compter de cette date, Charles-Marie Y... a exercé des pressions sur Roger B... pour qu'il se fournisse exclusivement auprès de la société SODIPA, dans laquelle Harold Provost était intéressé ; que Harold A... ne pouvait ignorer que, conformément à sa demande qui avait reçu un acquiescement de principe de Charles-Marie Y..., ce dernier chercherait, dès sa désignation, à contraindre Roger B... à se fournir auprès de la société SODIPA ; qu'ainsi, la désignation de Charles-Marie Y... constitue pour Harold Provost une prise illégale d'intérêt ; que l'infraction est caractérisée même si les bénéfices escomptés n'ont pu se réaliser qu'ultérieurement lors des commandes passées auprès de la société SODIPA ; qu'en effet, ces commandes n'ont été que la mise en application par le complice d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la complicité précitée en connaissance de cause par Charles-Marie Y... résulte d'une part, de l'accord de principe qu'il avait donné pour que SODIPA puisse fournir Roger B..., et de la contrainte qu'il a exercée sur Roger B... pour que celui-ci se fournisse chez SODIPA ; qu'il importe peu que l'aide ou l'assistance de Charles-Marie Y... fût postérieure à la décision reprochée à Harold Provost, dès lors qu'elle résultait d'un accord antérieur, sur la demande de l'auteur principal ; "alors que, premièrement, la prévention reprochait à Harold Provost, comme révélateur d'une ingérence, le fait d'avoir contraint Roger B... à s'approvisionner auprès de la société SODIPA dans laquelle il était intéressé ; qu'ainsi, la poursuite dénonçait des actes qu'aurait commis Harold Provost, en sa qualité de juge consulaire postérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'apurement ; qu'en retenant comme constitutif d'ingérence le fait que Harold Provost a siégé le 29 mai 1989, au sein du tribunal de commerce de Saint-Lô, lors de l'ouverture de la procédure d'apurement et de la désignation de Charles-Marie Y... en tant qu'administrateur, les juges du fond ont excédé la limite de leur saisine et violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas précisé en quoi l'ouverture d'une procédure d'apurement et la désignation de Charles-Marie Y... réalisaient, en la personne de Harold Provost, une confusion d'intérêts ; qu'ainsi, l'ingérence n'ayant pas été caractérisée, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs ; "alors que, troisièmement et en tout cas, quand bien même il y aurait eu un accord antérieur entre Harold Provost et Charles-Marie Y..., les juges du fond n'ont pas dit en quoi Charles-Marie Y... avait pu aider ou assister Harold Provost, lorsque la décision a été prise d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Roger B... et de désigner Charles-Marie Y... en tant qu'administrateur judiciaire ; qu'ainsi, ils n'ont pas caractérisé l'aide et l'assistance que requérait la complicité et qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ; Attendu que, pour déclarer Charles-Marie Y... coupable de complicité d'ingérence, les juges du fond relèvent qu'il a été désigné comme administrateur judiciaire de l'entreprise B..., par le tribunal de commerce présidé par Harold Provost, et qu'il a, en accord avec celui-ci, fait pression sur cette entreprise pour qu'elle s'approvisionne auprès de la société SODIPA dont le président du tribunal de commerce était le gérant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que la complicité peut résulter d'actes postérieurs au fait principal lorsqu'ils résultent d'un accord antérieur, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60 et 175 du Code pénal ancien, 121-7 et 432-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Harold Provost coupable d'ingérence, dans la mesure où il a accepté que la société Bazin-Bariteaud dont il était le juge consulaire contracte avec la société SODIPA dans laquelle il était intéressé, a décidé que Charles-Marie Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, était complice de l'ingérence pour avoir visé les bons de commandes établis par le représentant de la société Bazin-Bariteaud à l'occasion des commandes passées auprès de la société SODIPA ; "aux motifs que la société transports Bazin-Bariteaud a été mise en redressement judiciaire du 3 avril 1989 au 30 juillet 1992 ; que Harold Provost a été désigné en qualité de juge commissaire et Charles-Marie Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'administration de l'entreprise avec assistance du débiteur ; que si la société transports Bazin-Bariteaud se fournissait depuis de nombreuses années, avant le redressement judiciaire, auprès de la société SODIPA, le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés a été multiplié par trois de 1988 à 1991 ; que s'il est soutenu que ces deux entreprises étaient liées par un contrat d'exécution successive, aucune convention ne liait les parties sur une durée de fournitures fixée à l'avance, sur des volumes ou sur une quantité minimale, la périodicité des fournitures ou encore les conditions de résiliation du contrat ; que les seuls accords portent sur les conditions de paiement et sur les remises et s'analysent en désavantages unilatéralement consentis, insuffisants pour retenir la qualification de contrat en cours, dès lors que chaque partie avait la liberté de renoncer unilatéralement à s'approvisionner ou à fournir sans conditions particulières ; qu'en sa qualité de juge commissaire, fonction qui consistait à animer et à contrôler la procédure et à prendre des décisions juridictionnelles au nom du tribunal et en acceptant simultanément de poursuivre la fourniture de pièces détachées par la société dont il était le gérant, Harold Provost a pris sciemment des intérêts dans une entreprise dont il avait au temps de l'acte tout ou partie la surveillance ; que la prise d'intérêt s'était répétée à chaque fourniture ; qu'en vertu des pouvoirs dont il disposait, Charles-Marie Y... contresignait les bons de commande établis sur son administration et contrôlait ainsi l'origine des fournitures de la société transports Bazin-Bariteaud ; que c'est en application de la sollicitation antérieure de Harold Provost que Charles-Marie Y... a signé les bons de commande auprès de la société SODIPA pour un volume croissant ; que certes, le rôle de Charles-Marie Y... n'a pas été de contraindre l'entreprise sous son administration, mais seulement d'accepter de permettre sciemment un volume de commandes sans cesse accru auprès de la société SODIPA ; que si Charles-Marie Y... soutient que le juge répressif est tenu par les termes de la prévention, la requalification des faits est toujours possible dès lors qu'aucun fait extérieur n'est ajouté et que de surcroît, le cadre de l'infraction n'est pas modifié ; que la Cour retiendra donc que Charles-Marie Y... a aidé ou assisté Harold Provost dans les faits qui ont facilité la réalisation de l'infraction et qui l'ont consommée sans obliger l'entreprise, mais en acceptant sciemment de signer des bons de commande de la société transports Bazin-Bariteaud sous son administration auprès de la société SODIPA ; "alors que le juge répressif ne peut statuer que sur les faits qui lui sont déférés ; qu'en l'espèce, la préventions reprochait à Charles-Marie Y... d'avoir contraint le représentant de l'entreprise transports Bazin-Bariteaud à contracter avec la société SODIPA, autrement dit, d'avoir exercé une pression pour influer sur la décision du représentant légal de l'entreprise ; qu'en retenant à la charge de Charles-Marie Y... le fait d'avoir visé, après décision du chef de l'entreprise, les bons de commande émis par ce dernier, faits étrangers à ceux visés à la prévention, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60 et 175 du Code pénal ancien, 121-7 et 432-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Harold Provost coupable d'ingérence, dans la mesure où il a accepté que la société Selvmi-Euroloc dont il était le juge consulaire contracte avec la société SODIPA dans laquelle il était intéressé, a décidé que Charles-Marie Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, était complice de l'ingérence pour avoir visé les bons de commande établis par le représentant de la société Selvmi- Euroloc, et ouvert des crédits, à l'occasion des commandes passées auprès de la société SODIPA ; "aux motifs que l'établissement Machu exigeait des sociétés Selvmi-Euroloc et transports Michel X..., un paiement comptant et n'acceptait de fournir que les pièces strictement nécessaires à l'exploitation des entreprises ; que le PDG des deux entreprises a alors demandé à Charles-Marie Y... de pouvoir s'approvisionner auprès de SODIPA gérée par Harold Provost ; que Charles-Marie Y... a acquiescé à condition que Harold Provost s'aligne sur les conditions de vente et de prix qu'aurait pu obtenir ce groupe important auprès de sociétés concurrentes ; que Charles-Marie Y... a rappelé qu'il n'avait qu'une mission d'assistance du débiteur, qu'il n'avait pu prendre la décision de s'approvisionner, n'ayant pas le pouvoir de contraindre le débiteur ; qu'il rappelait néanmoins la conversation entre Harold Provost et M. Z... et lui-même, avant le redressement judiciaire Selvmi-Euroloc, aux termes de laquelle Harold Provost avait souhaité travailler avec les entreprises dont il était l'administrateur et que Charles-Marie Y... a reconnu qu'il avait alors précisé à Harold Provost que les relations avec les sociétés sous son administration étaient possibles à condition normale et sans surcroît ; que Charles-Marie Y... a ajouté qu'ayant reçu la visite des établissements Machu, il avait demandé au responsable Selvmi-Euroloc de rétablir le niveau d'activité avec ce fournisseur ; qu'il est établi qu'en application de leur accord antérieur, Harold Provost, en sa qualité de juge commissaire, a sciemment pris pour chaque livraison de fournitures, un intérêt dans cette entreprise dont il avait la surveillance en sa qualité de juge commissaire en acceptant que soient maintenues puis amplifiées depuis l'ouverture du redressement judiciaire les relations commerciales avec la société dont il était le gérant ; que la complicité de Charles-Marie Y... est établie par la convention tacite passée entre lui et Harold Provost, avant le redressement judiciaire, et par la mise en application de cet accord qu'il a sciemment permis ou facilité en signant des bons de commandes ou des ouvertures de crédit importantes en faveur de SODIPA conformément aux seules sollicitations d'Harold Provost, alors qu'il n'ignorait pas que cette société était gérée par ce dernier qui avait simultanément la qualité de juge commissaire du redressement judiciaire Selvmi-Euroloc et que celui-ci prenait ainsi à chaque livraison effectuée par sa société, un intérêt dans l'affaire dont il avait, en qualité de juge commissaire, la surveillance ; que là encore, la prévention initiale sera requalifiée en ce sens que Charles-Marie Y... n'a pas obligé la société Selvmi-Euroloc, mais a sciemment accepté de faciliter l'approvisionnement de celle-ci auprès de SODIPA pour la signature de bons de commande ou d'ouverture de crédit dont il savait que le bénéficiaire était SODIPA ; "alors que, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits qui lui sont déférés ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait à Charles-Marie Y... d'avoir contraint le représentant de l'entreprise Selvmi-Euroloc à contracter avec la société SODIPA, autrement dit, d'avoir exercé une pression pour influer sur la décision du représentant légal de l'entreprise ; qu'en retenant à la charge de Charles-Marie Y... le fait d'avoir visé, après décision du chef de l'entreprise, les bons de commande émis par ce dernier, ouvert des crédits, faits étrangers à ceux visés à la prévention, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Charles-Marie Y... coupable de complicité d'ingérence, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a sciemment visé des bons de commande, établis par les sociétés Bazin-Bariteaud et Selvmi-Euroloc, au profit de la société SODIPA dont le gérant était Harold Provost, président du tribunal de commerce de Saint-Lô qui avait prononcé le règlement judiciaire des deux sociétés et qui en avait été nommé juge commissaire ; Que les juges énoncent que, contrairement aux termes de la prévention figurant dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le rôle de Charles-Marie Y... n'a pas été de contraindre les deux entreprises sous son administration à s'approvisionner auprès de la SODIPA, mais seulement d'accepter et de permettre sciemment un volume de commandes sans cesse accru auprès de la société gérée par le président du tribunal de commerce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à requalifier le mode de participation du prévenu à l'infraction poursuivie, n'a pas excédé sa saisine ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60, excès de pouvoir et insuffisance de motifs, ensemble violation des articles 177 et 178 du Code pénal ancien et de l'article 432-11 et 432-12 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles-Marie Y... coupable de trafic d'influence pour avoir élaboré une requête présentée à Harold Provost, président du tribunal de commerce de Saint-Lô, en vue de l'ouverture d'un règlement amiable et de sa désignation comme conciliateur ; "aux motifs qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à l'encontre de la SA Garage de la Roquette ; que néanmoins, Charles-Marie Y... a agi en qualité de conseil, dans le cadre de la réglementation de sa profession, et notamment de l'article 11 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ne disposant pas d'une délégation de la puissance publique, l'administrateur judiciaire intervient, non seulement dans l'intérêt de l'entreprise, mais également dans l'intérêt général et doit être considéré comme un citoyen chargé d'un ministère de service public au sens de l'article 177 du Code pénal ancien ; que Charles-Marie Y... a manifestement accepté d'être désigné par avance comme conciliateur dans une procédure de règlement amiable ; que la qualité professionnelle du prévenu lui permettait certes d'agir comme conseil dans le cadre d'une compétence nationale ; que cependant, il a abusé de cette faculté pour détourner le jeu normal de règles de procédure et de compétence à seule fin d'obtenir du président du tribunal de commerce de Saint-Lô sur lequel il avait une influence certaine à raison de sa qualité et de leurs accords tacites, d'une part, sa désignation en qualité de conciliateur, d'autre part, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable une fois que seront remises les pièces nécessaires ; que les éléments du dossier permettent de considérer que la requête présentée à Harold Provost a été élaborée par Charles-Marie Y... ; que l'acte d'influence a consisté à présenter une requête en vue d'obtenir sa décision ainsi que l'ouverture d'un règlement amiable sans pour autant remettre les pièces exigées par l'article 36 du décret du 1er mars 1985 ; que Charles-Marie Y... ne pouvait ignorer qu'Harold Provost, conscient que la SCI dans laquelle il était associé avait signé un bail avec la SA Garage de la Roquette, ne ferait aucune difficulté devant les insuffisances de la requête ; qu'en effet, Harold Provost était intéressé au sort de la SA par le contrat de bail et avait donc intérêt, comme M. C... et Charles-Marie Y..., à prolonger la vie de cette société par une mission de conciliation, si cette décision était justifiée ; que l'abus d'influence réelle ou supposée était caractérisé par l'agrément d'une promesse de rémunération pour des démarches tendant par des moyens illégitimes à obtenir d'Harold Provost qui était déjà obligé du Garage de la Roquette, la désignation certaine de Charles-Marie Y... et l'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que toutefois Charles-Marie Y... sera seulement retenu pour les faits commis courant mai 1989 et juin 1989 ; qu'en effet, il n'est pas acquis avec une certitude suffisante qu'il savait dès l'origine que le redressement judiciaire était inéluctable ; "alors que, premièrement, le trafic d'influence aurait supposé que Charles-Marie Y... ait agi, au moment des faits qui lui sont imputés, comme citoyen chargé d'une mission de service public ; que tel n'est pas le cas, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, lequel constate que Charles-Marie Y... est intervenu en qualité de conseil ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le trafic d'influence suppose une relation entre la rémunération ou l'avantage sollicité ou agréé et l'usage de l'influence réelle ou supposée ; qu'en l'espèce, s'ils ont bien constaté que la rémunération due à Charles-Marie Y... était la contrepartie de conseils ou de diligences, ils n'ont pas relevé, en revanche, que cette rémunération ait été, dans l'esprit des parties, la rémunération d'actes accomplis par Charles-Marie Y..., auprès d'Harold Provost, pour influencer ce dernier et obtenir de lui une décision favorable ; qu'ainsi, le trafic d'influence n'a pas été caractérisé et que l'arrêt encourt la censure pour insuffisance de motifs" ; Attendu que Charles-Marie Y... est sans intérêt à critiquer sa condamnation du chef de trafic d'influence par un citoyen chargé d'un ministère public dès lors que les énonciations de l'arrêt, reprises au moyen, caractérisent le trafic d'influence, prévu et réprimé par les articles 178, alinéa 1er, du Code pénal alors en vigueur et l'article 433-2 du Code pénal ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 131-26 du Code pénal, 42 de l'ancien Code pénal, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles-Marie Y... à la privation des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice ; "alors que l'interdiction telle que prévue à l'article L. 131-26 du Code pénal est plus large, quant aux actes tombant sous le coup de la prohibition, que les dispositions antérieures, et notamment l'article 42 du Code pénal ancien ; que dès lors, s'agissant des faits antérieurs au 1er mars 1994, seules les dispositions anciennes ont vocation à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Charles-Marie Y... coupable de complicité d'ingérence et de trafic d'influence ont prononcé la peine complémentaire, pour une durée de 5 ans, de privation des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard de l'article 112-1 du Code pénal ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz