Tribunal Administratif de Toulon, 14 février 2025. 2500596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2500596
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B " appelle donc à vos services dans le but que la situation soit éclaircie en toute indépendance et objectivité, afin que les travaux de débroussaillement des uns et des autres puissent être lancés et la sécurité des biens et des personnes enfin assurée ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B qui se limite à faire état, devant le juge des référés, d'une demande tendant à ce " que la situation soit éclaircie en toute indépendance et objectivité, afin que les travaux de débroussaillement des uns et des autres puissent être lancés et la sécurité des biens et des personnes enfin assurée ", ne présente aucune conclusion précise et ne se prévaut d'aucun fondement juridique permettant d'identifier la procédure choisie ni d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l'urgence à conduire le juge des référés à intervenir à bref délai. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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