Texte intégral
C8
N° RG 22/00188
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF57
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP CABINET FORSTER
La CPAM DE LA DROME
Me Claudie CABROL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00252)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANTE :
La SASU [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Avnue du Président E. Herriot - BP 1000
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [W] et de Mme [N] [J], régulièrement munies d'un pouvoir
M. [U] [H]
né le 10 juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
M. [U] [H], né le 10 juin 1963, demeurant [Localité 5] (26), employé de la SASU [3] en qualité de boucher depuis le 04 juillet 1978, a observé un arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2018, ensuite prolongé jusqu'au 27 juillet 2019.
Le 06 juillet 2019, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'tendinopathie épaule droite + fissure tendon sus-épineux', constatée pour la 1ère fois le 30 novembre 2018.
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2019, mentionne 'tendinopathie de l'épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2019.
Le 05 novembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 20 décembre 2019, la SASU [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis par requête datée du 16 avril 2020, distribuée le 7 mai 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission, dirigé contre la caisse et contre M. [H].
La décision explicite de rejet est intervenue le 27 avril 2020.
M. [H] a été déclaré inapte à son poste le 7 septembre 2020 avec la mention suivante 'restrictions : éviter la manutention manuelle de charges supérieures à 10kg avec les bras décollés du tronc ; éviter les contraintes posturales pour l'épaule droite ( notamment les postures du bras au dessus de l'horizontale) ; éviter les gestes répétés de l'épaule et du bras droit. Capacités restantes : il pourrait travailler dans un poste sans exposition aux facteurs mentionnés ci-dessus par exemple dans un poste aménagé de vendeur'.
Il a été licencié le 06 octobre 2020 pour impossibilité de reclassement suite à déclaration d'inaptitude.
Le 30 novembre 2020, lui a été notifié un taux d'incapacité permanente de 17% dont 3% de taux socio-professionnel et une rente attribuée à partir du 24 août 2020 sur cette base.
Par jugement, rendu contradictoirement le 9 décembre 2021, le tribunal :
- a déclaré irrecevables les demandes de la SASU [3] à l'encontre de M. [U] [H],
- l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses autres demandes,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 avril 2020 ayant rejeté son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de M. [H] du 30 novembre 2018,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 10 janvier 2022, la SASU [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2021 et au terme de ses conclusions n°2, déposées le 16 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement,
Statuant de nouveau
- de dire que la pathologie de M. [U] [H] n'est pas d'origine professionnelle,
En conséquence :
- d'annuler la décision du 5 novembre 2019 de prise en charge de cette maladie par la caisse,
- d'annuler la décision implicite de refus de la commission de recours amiable sur son recours du 20 décembre 2019,
- de lui déclarer inopposable la décision du 5 novembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H],
- de débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 correspondant aux frais exposés tant en 1ère instance qu'en cause d'appel,
- de condamner M. [H] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité du recours à laquelle M. [H] a renoncé à l'audience du 18 novembre 2021 devant le pôle social du tribunal,
- de débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700.
Elle soutient que la pathologie de M. [H] n'a pas d'origine professionnelle dès lors :
- qu'en novembre 2010, celui-ci a fait une chute à son domicile au cours de laquelle son épaule a été endommagée,
- que la pathologie déclarée semble être directement liée à cette chute,
- qu'en effet, il a de nouveau été placé en arrêt maladie simple du 29 novembre 2018 au 27 juillet 2019,
- que ce n'est qu'à compter du 3 juillet 2019 qu'il a été placé en arrêt alternativement pour maladie professionnelle ou accident du travail jusqu'au 29 mars 2020, alors qu'aucun accident du travail n'a eu lieu,
- que ce n'est que le 6 juillet 2019 qu'il a déclaré la maladie,
- qu'il a été déclaré inapte non pas professionnellement mais pour raisons personnelles.
Elle conteste que la condition tenant à l'exposition au risque telle que prévue au tableau 57 ait été réunie.
Elle soutient que son salarié ne soulevait pas comme il le prétend '2 à 3 agneaux par jour' dès lors que, se trouvant située dans une zone touristique, son activité moyenne (sur la base des factures du mois de mai 2018) était d'un agneau par jour au maximum, et que son salarié ne travaillait que 3 jours par semaine à temps complet, outre 2 matinées et ni le lundi ni le dimanche ; qu'il n'était pas le seul salarié, et ne travaillait pas les jours de plus forte affluence (jeudi après-midi, samedi après-midi et dimanche matin ), et que le CRRMP n'a pas été saisi.
Au terme de ses conclusions, déposées le 30 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour :
- de constater qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de la mise en cause de M. [H] par la SASU [3],
- de confirmer le jugement,
- de déclarer opposable à la SASU [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- de débouter la SASU [3] de son recours,
- de maintenir sa décision,
- de rejeter la demande formée contre elle au titre de l'article 700,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que les conditions d'exposition sont remplies et résultent même des conclusions de l'employeur ; que la pénibilité n'est pas une condition de la reconnaissance d'une maladie.
La caisse soutient que les durées décrites par l'employeur au questionnaire ne sont pas cohérentes avec ses propres déclarations quant aux tâches effectuées par son salarié d'une part ( mise en place du rayon vente le matin, préparation (désossage), réalisation et rangement des commandes, pour des durées de décollement des bras d'au moins 90° moins de 1heure par jour et d'au moins 60° d'entre 1h et 2heures par jour), ses horaires de travail d'autre part ; que lemployeur ne démontre pas que l'état antérieur non contesté aurait évolué pour son propre compte.
Au terme de ses conclusions, déposées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour :
- de déclarer l'appel dirigé contre lui irrecevable et mal fondé,
- de condamner la SASU [3] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer la somme allouée en 1ère instance à ce titre,
- de débouter la SASU [3] de ses autres demandes dirigées à son encontre,
- de dire que sa pathologie est une maladie professionnelle prévue au tableau 57 dont toutes les conditions sont remplies,
- de confirmer la décision de prise en charge du 5 novembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 février 2020 et dire que ces décisions sont opposables à la SASU [3],
- de condamner la SASU [3] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 juillet 2018, tel que modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V), est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Selon l'article R142-10-1 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020 tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4 le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
.En l'espèce, l'employeur a valablement saisi le 20 décembre 2019 la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié qui lui a été notifiée le 5 novembre 2019 ; ce recours ayant été réceptionné le 23 décembre 2019, la décision implicite de rejet est intervenue le 23 février 2020.
La requête du 21 avril 2020 était donc recevable, quoique la décision explicite de rejet intervenue ultérieurement le 27 avril 2020 n'ait pas été elle-même contestée.
.Le litige intéressant uniquement les rapports entre la caisse et l'employeur, s'agissant de l'opposabilité d'une décision de prise en charge définitive à l'égard du salarié, l'appel de la SASU [3] dirigé contre celui-ci est irrecevable et il sera fait droit à la demande formulée par M. [H], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000€.
.M. [H] a déclaré le 6 juillet 2019 la maladie 'tendinopathie épaule droite + fissure tendon sus-épineux'.
La SASU [3] ne conteste pas ici la désignation de la maladie retenue au colloque médico-administratif par le médecin-conseil ('tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche') ni le respect du délai de prise en charge de la maladie.
Elle conteste que son salarié ait pu effectuer les travaux dont la liste limitative est prévue au tableau 57 dans sa version ici applicable modifiée en dernier lieu par décret du 5 mai 2017 :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est rappelé que M. [H] était, le dernier jour de son exposition au risque (28 novembre 2018, jour précédant son arrêt de travail pour maladie), employé par la SASU [3] en qualité de boucher depuis le 04 juillet 1978.
Il a décrit les tâches auxquelles il était affecté au cours de l'enquête administrative comme suit : 'désossage, parage, découpe de côtelettes et de viande, mise en place des rayons et préparation', en moyenne 8 heures par jour sur 5 jours avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et estimé à plus de 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine les activités de désossage, découpe des carcasses et de la viande et accrochage de celles-ci dans les frigos ayant nécessité de travailler les bras décollés du reste du corps d'au moins 90° sans soutien, ou les bras décollés du reste du corps d'au moins 60° sans soutien.
De son côté, l'employeur, qui conteste l'exposition au risque, a décrit de la manière suivante les tâches confiées à son salarié :
- le matin : mise en place du rayon vente (environ 1h30) : sortir les plats du frigo pour les mettre dans la vitrine de vente (environ 3 mètres de distance entre le frigo et le rayon-vente) puis en fonction des directives du pdg, préparation des viandes (désossage, parage...), réalisation des commandes et rangement des produits livrés avec la précision suivante : les grosses pièces de viande (cuisse de boeuf, pan de veau...) sont amenées à la table de travail par le pdg, voir doc pénibilité au travail joint.
L'employeur a confirmé, en la précisant, la durée hebdomadaire de travail de son salarié, soit 35 heures sur 5 jours avec les horaires suivants : Mardi, Mercredi et Vendredi : 7h00 - 12h15/ 15h00-18h00 (17h45 le vendredi) Jeudi et samedi : 7h00-12h15.
Il a ainsi estimé :
- à moins d'une heure par jour le temps de travail les bras décollés du corps d'au moins 90° sans soutien tout en précisant, non sans contradiction : 'uniquement lorsque M. [H] doit sortir du boeuf ou du veau du frigo pour son travail. Ces morceaux sont accrochés à une barre en hauteur, cela prend à chaque fois 2 à 3 minutes, répétés plusieurs fois au cours de la journée' ;
- à entre 1 et 2 heures le temps de travail de son salarié les bras décollés du corps d'au moins 60° sans soutien en précisant : 'position adoptée de manitère discontinue lors de la mise en place du rayon vente le matin et lors de la période d'été (juin à août) pour rechargement des plats compte-tenu de l'augmentation des ventes lors de cette période et lors du désossage de certaines pièces de viande'.
Toutefois, sauf à démontrer que son salarié aurait occupé un poste ne nécessitant aucune manipulation de marchandise entre la réserve, l'étal et la vitrine du magasin, ce qu'il n'allègue pas, il résulte des propres déclarations de la SASU [3] que dans les 6 mois précédant la date de 1ère constatation de la maladie, soit de mai à novembre 2018, celui-ci a nécessairement été exposé, au moins pour la période de juin à août 2018, décrite comme la plus chargée, à des travaux nécessitant le décollement des bras du corps sans soutien avec un angle de plus de 60° pendant plus de 2 heures.
La pénibilité ou l'absence de pénibilité dont excipe l'employeur ne figurent pas au nombre des conditions du tableau ici-applicable et les pièces comptables produites, qui ne constituent pas la comptabilité exhaustive du commerce sur la période concernée mais concernent seulement le mois de mai 2018, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de cette exposition au risque.
La maladie déclarée bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail découlant de la loi et il appartient à l'employeur de démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, la SASU [3] soutient que son salarié s'est endommagé l'épaule en novembre 2010 en chutant dans les escaliers à son domicile, et a, à cette occasion, été placé en arrêt maladie jusqu'en avril 2011, et qu'il a initialement été placé en arrêt de travail en novembre 2018 pour maladie, ce qui démontrerait qu'il ne faisait alors aucun lien avec son travail concernant son affection à l'épaule.
Mais d'une part la date de première constatation de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin-conseil au 30 novembre 2018 par référence non seulement à l'IRM réalisé ultérieurement mais aussi à l'arrêt de maladie simple (AS) initial, d'autre part le certificat du service interentreprises de santé au travail du 21 décembre 2020 (visite de reprise) que l'employeur produit :
- ne précise pas quelle épaule a fait l'objet d'une rupture partielle du supra-épineux (alors que la maladie déclarée concerne une tendinopathie non rompue de l'épaule droite) ;
- et note que la reprise est 'trop précoce++' et doit être faite 'hors poste très physique (découpe + manutention lourde + travail froid)'
ce qui va justement à l'encontre de ses allégations relatives aux caractéristiques de ce poste.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SASU [3] devra supporter les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la caisse au titre de l'article 700, sa demande à ce titre est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [3] aux dépens.
Condamne la SASU [3] à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président