Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-81.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.487
Date de décision :
12 avril 2016
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N° G 15-81.487 F-D
N° 1323
ND
12 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
Mme [F] [P],
L'association syndicale libre de Cap Estérel (ASCAPE),
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 janvier 2015, qui, pour installation sans autorisation d'un système de vidéoprotection, les a condamnées à 5 000 euros d'amende chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association syndicale libre de Cap Estérel (ASCAPE), gérant les parties communes de diverses copropriétés, et sa directrice, Mme [P], sont poursuivies pour avoir courant janvier 2010 et jusqu'au 18 août 2010, date à laquelle une autorisation a été obtenue, fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection ; que le tribunal a annulé la citation délivrée à l'ASCAPE et a prononcé la relaxe de Mme [P] en retenant qu'elle n'était pas l'auteur de l'installation du système en cause et qu'elle n'avait pas la qualité de représentante de la personne morale ; que le procureur de la République a relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555 et 706-43 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré et rejeté l'exception de nullité de la citation de l'ASCAPE en cause d'appel ;
"aux motifs que sur la nullité des citations délivrées à l'ASCAPE : que la première citation délivrée à l'ASCAPE, le 28 novembre 2012, pour l'audience de première instance était délivrée à l'association syndicale libre Cap Esterel sans mention de représentant légal ; que, par une nouvelle citation du 2 janvier 2013, cette irrégularité a été couverte puisque ce deuxième acte mentionnait « l'association libre Cap Esterel en la personne de son représentant légal » ; que la citation est donc parfaitement régulière au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale ; que peu importe à ce stade la forme juridique exacte de la personne morale ; que la citation a été régulièrement reçue par Mme [R] [M], laquelle s'est présentée comme responsable de service ; que, non seulement aucune irrégularité n'est à relever et, qu'en tout état de cause, si tel était le cas, l'association ASCAPE, qui a parfaitement su assurer sa défense et se faire représenter aux audiences la concernant, ne rapporte la preuve d'aucun grief ; que le même raisonnement vaut pour la citation en cause d'appel qui a été remise au responsable juridique de l'association qui s'est présenté comme tel ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à l'exception de nullité soulevée par l'ASCAPE ; que le jugement déféré sera annulé sur ce point et, qu'y ajoutant, la cour décidera qu'aucune nullité n'est davantage encourue concernant la citation en cause d'appel ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal ; qu'il en résulte que, en cas de citation par le parquet, cette dernière doit désigner le représentant de la personne morale pour que la personne morale soit poursuivie ; qu'en l'espèce, la citation, en date du 4 novembre 2014, a été signifiée à l'ASCAPE prise en la personne du président de la SOGIRE ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, alors que seul le président de l'ASCAPE a le pouvoir statutaire de la représenter, la cour d'appel a violé l'article 706-43 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, aux termes de l'article 555 du code de procédure pénale, lorsque le destinataire de la citation est une personne morale, l'huissier doit, notamment, la remettre à « toute personne habilitée à cet effet » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la citation a été remise « au responsable juridique qui s'est présenté comme tel » ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi impose à l'huissier de remettre son exploit à une personne disposant réellement d'une habilitation et non à une personne se prétendant habilitée, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Attendu que l'association poursuivie ne saurait se faire grief de ce que la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ne désigne pas son représentant légal et qu'elle a été remise à une personne dont l'habilitation à recevoir un tel acte n'a pas été vérifiée, dès lors que cette personne morale, représentée devant la cour d'appel par un avocat qui a présenté sa défense au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire § III, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'ASCAPE coupable des faits reprochés et de l'avoir condamnée à une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que sur le fond de l'affaire : que l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « le fait d'installer un système de vidéo protection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000,00 euros d'amende » ; qu'est en cause, en l'espèce, l'installation de caméras de vidéo protection sur le site de Cap Esterel ; que le contrat initial a été conclu en 2009 par M. [B], président de l'ASCAPE, avec la société Inéo provence, maître d'oeuvre ; qu'un additif au contrat a été signé, le 1er décembre 2010, par l'ASCAPE, « représentée par M. Maître, vice-président et Mme [P], secrétaire trésorier » ; que c'est Mme [P] qui, « en qualité de directrice de l'ASCAPE », a signé, le 12 mai 2010, la demande d'autorisation du système de vidéo protection à l'attention de la préfecture du Var et que cette autorisation lui a été délivrée en cette qualité ; qu'il en résulte en premier lieu que, lorsque les travaux d'installation du système ont débuté, en janvier 2010, aucune autorisation n'avait encore été obtenue, voire demandée ; que le fait que l'installation n'ait jamais fonctionné, ce qui, d'ailleurs, ne ressort pas des éléments du dossier, Mme [P] expliquant elle-même que le système avait été neutralisé en septembre 2010 ce qui suppose qu'il avait commencé de fonctionner, est indifférent à la solution du litige, le simple fait d'installer un système de vidéosurveillance sans autorisation étant constitutif de l'infraction ; que Mme [P] s'est toujours présentée comme la directrice de l'ASCAPE vis-à-vis de la préfecture, quand elle a signé l'additif du contrat et lorsqu'elle a été entendue lors de l'enquête ; que son contrat de travail montre que, si, au départ, elle était affectée à la SAGIRE sud, elle pourrait être affectée à d'autres sites en fonction de l'intérêt de l'entreprise et qu'effectivement, le procès-verbal d'assemblée générale, du 16 décembre 2009, montre qu'elle a été nommée directrice de l'ASCAPE ; que, lors des actes susvisés, elle s'est toujours présentée et a agi comme le représentante de l'ASCAPE et a donc engagé l'association ; que l'installation des caméras sans autorisation étant illicite, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre et à l'encontre de l'association qu'elle représentait ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; que, sur la peine à infliger aux prévenues, la cour considère qu'une amende de 5 000,00 euros chacune constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des intéressés ;
"1°) alors que, selon l'article 121-2 du code pénal une personne morale ne peut être reconnue pénalement responsable que s'il est démontré que l'infraction a été commise, pour son compte, par un de ses organes ou représentants ; que seul un représentant de droit ou de fait ou le titulaire d'une délégation de pouvoirs est un représentant au sens de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale de l'ASCAPE, aux motifs que sa secrétaire trésorier « s'est toujours présentée et a agi comme la directrice de l'ASCAPE et a donc engagé l'association » ; qu'en statuant ainsi, sans établir, ni que la secrétaire trésorier était dirigeant de droit ou de fait, ni qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure que l'auteur du délit qu'il réprime doit notamment avoir installé ou fait installer un système de vidéoprotection sans autorisation ; qu'en l'espèce, s'il est établi que la secrétaire trésorier est l'auteur de la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance dans laquelle elle s'est présentée, à tort, comme la directrice de l'ASCAPE, cette demande, adressée le 12 mai 2010, n'établit nullement qu'elle a commis l'infraction d'installation sans autorisation en janvier 2010 ; qu'en déclarant l'ASCAPE coupable du délit d'installation de vidéoprotection sans autorisation, sans établir que sa secrétaire trésorier, fût-elle sa représentante, ce qui n'est pas le cas, avait installé ou fait installer le système de caméras, la cour d'appel a violé les articles 121-2 du code pénal et L. 254-1 du code de la sécurité intérieure et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la procédure, d'une extrême simplicité, dure depuis plus de quatre années et cinq mois, sans que les demanderesses aient ralenti le cours, ni de l'enquête, ni de la procédure judiciaire ; qu'en ne retenant pas que la durée de la procédure en cause n'était pas compatible avec les exigences conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer l'ASCAPE coupable du délit reproché, l'arrêt relève que Mme [P], qui avait la qualité de directrice de l'association depuis l'assemblée générale du 16 décembre 2009, a, en cette qualité, signé, le 12 mai 2010, la demande d'autorisation du système de vidéoprotection adressée au préfet du Var ; que les juges retiennent que le 1er décembre 2010 elle a, avec le vice-président de l'association, signé un contrat additionnel au contrat initial ; qu'ils ajoutent que Mme [P] s'est toujours présentée et a agi comme la représentante de l'ASCAPE et qu'elle a ainsi engagé l'association ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, qu'au surplus, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne critique pas la déclaration de culpabilité de Mme [P], doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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