Cour d'appel, 26 juin 2019. 15/04437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04437
Date de décision :
26 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 JUIN 2019
N° RG 15/04437 - N° Portalis DBV3-V-B67-QDZU
AFFAIRE :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[M] [I]
UNION LOCALE CGT [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 12/00630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
AARPI Studio Avocats
Me Vanessa COULOUMY
Me Daniel RAVEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197
INTIMÉ
****************
UNION LOCALE CGT [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [I] a été embauché par la société Meubles Ikea France d'abord comme employé sortie marchandise retour débutant suivant contrat à durée déterminée à effet au 10 octobre 2002, puis, comme responsable de service caisses, à compter du 13 juin 2003. Actuellement, il exerce toujours les mêmes fonctions au niveau de classification GR 6, niveau 2 et perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 176, 34 euros laquelle ne fait pas litige entre les parties.
M. [I] exerce des mandats syndicaux depuis le 29 septembre 2009.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Contestant les conditions dans lesquelles il a travaillé le dimanche et s'estimant victime de harcèlement moral et discrimination syndicale, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 24 janvier 2011 pour obtenir essentiellement diverses indemnités au titre de la violation du principe du repos dominical et de l'exécution du contrat de travail.
M. [I] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires notifiées les 14 juin 2012, 15 juillet 2012, 10 septembre 2012, 25 juillet 2013 et 21 juillet 2017.
M. [I] a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels du 6 au 30 mars 2013.
Par jugement du 31 août 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section commerce, statuant en formation de départage, a :
- constaté que la société Meubles Ikea France a violé le principe du repos dominical à l'égard de M. [I] du 7 avril 2003 au mois d'octobre 2007 et l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes de :
- 12 029, 39 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos dominical,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale de 2009 à 2015,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté le désistement d'instance du Syndicat union départementale F.O. 93, intervenant volontaire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Meubles Ikea France aux dépens de l'instance,
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
La société Meubles Ikea France a régulièrement relevé appel du jugement le 21 septembre 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Meubles Ikea France prie la cour de :
- débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'illégalité du travail dominical au sein de l'établissement de [Adresse 1] avant le 5 janvier 2008,
- subsidiairement, si la cour retenait l'illicéité alléguée, débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts et à titre infiniment subsidiaire, réduire son indemnisation à une somme symbolique,
- s'agissant des demandes au titre des repos compensateurs, à titre principal, les déclarer prescrites pour toute la période antérieure au 1er mars 2017, subsidiairement pour toute la période antérieure au 1er mars 2016,
- sur le fond, débouter le salarié de toutes ses demandes relatives au paiement de repos compensateurs, subsidiairement si la cour retenait l'interprétation de l'article 33 de la convention collective telle que revendiquée par le demandeur, dire et juger qu'une telle interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir,
- à titre subsidiaire, condamner le demandeur au remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre la majoration de 100% prévue par la convention collective et la majoration de 125% prévue par l'accord d'entreprise sur toute la période de condamnation si l'application de l'accord d'entreprise devait être écartée,
- le cas échéant, ordonner l'exécution provisoire et la compensation des condamnations prononcées entre elles,
- à titre subsidiaire, sur le calcul infondé et erroné des repos compensateurs, débouter le salarié de sa demande en paiement de repos compensateurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la discrimination syndicale en matière d'évolution salariale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute autre discrimination et tout harcèlement moral,
- confirmer le bien-fondé et le caractère non discriminatoire de l'avertissement notifié le 14 juin 2012, de la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 septembre 2012,
- confirmer l'absence d'avertissement notifié le 10 septembre 2012,
- confirmer le bien-fondé et le caractère non discriminatoire de la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 juillet 2013 et de l'avertissement notifié le 21 juillet 2017,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- s'agissant des demandes reconventionnelles au titre des heures de délégation, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et ordonner le remboursement par M. [I] de la somme de 2 100,48 euros à ce titre,
- débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la demande reconventionnelle,
- écarter les demandes présentées par l'Union locale CGT [Adresse 1] en raison de la violation du principe de la contradiction,
- sur le fond, les rejeter, subsidiairement, en réduire le montant,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Union locale CGT [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] au dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation de l'obligation légale relative au repos dominical et l'existence d'une discrimination de carrière liée à son activité syndicale et en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de sa demande de remboursement des heures de délégation et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Meubles Ikea France à lui payer les sommes de :
- 11 272,59 euros à titre d'indemnisation pour les repos compensateurs non pris pour la période du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 outre 1 127,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 123,12 euros à titre d'indemnisation pour les repos compensateurs non pris pour la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015 outre 3 312,31 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Meubles Ikea France à lui payer la somme de 3 720 euros de dommages-intérêts pour le préjudice causé à sa vie personnelle et familiale en raison de l'ouverture illicite le dimanche jusqu'au 29 octobre 2007,
- déclarer irrecevable en raison de la prescription la demande formée par la société Meubles Ikea France en répétition des majorations de salaires qui lui ont été versées sur la période du 10 octobre 2002 au 31 décembre 2015,
- annuler les avertissements des 14 juin 2012, 10 septembre 2012 et condamner la société Meubles Ikea France à lui verser le salaire dont il a été privé durant l'exercice de son droit de retrait,
- annuler la mise à pied du 10 septembre 2012 et condamner la société Meubles Ikea France à verser la somme de 496 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux 5 journées de travail dont il a été privé, outre 49,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- annuler la mise à pied du 25 juillet 2013 et l'avertissement du 21 juillet 2017,
- condamner la société Meubles Ikea France à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour contestation injustifiée de l'utilisation du crédit d'heures,
- débouter la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes,
- condamner la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 7 juillet 2017, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience du 9 janvier 2019 puis à nouveau à sa demande à l'audience du 15 mai 2019.
A l'audience de ce jour, M. [I] a sollicité un nouveau renvoi que la cour a refusé.
SUR CE :
Sur le travail illicite le dimanche :
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à la vie personnelle et familiale :
M. [I] soutient que la société Meubles Ikea France l'a fait travailler 'régulièrement' le dimanche du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 sans justifier pour autant d'une autorisation lui permettant de déroger au principe du repos dominical posé par l'article L. 221-5 du code du travail alors applicable et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 720 euros en réparation du préjudice causé à sa vie personnelle et familiale.
C'est vainement que la société Meubles Ikea France soutient qu'elle pouvait déroger au principe de l'interdiction du travail dominical en invoquant un arrêté préfectoral du 24 décembre 2003 classant la partie de la [Adresse 1] dépendant de la commune de [Localité 4] sur laquelle est situé le magasin de [Adresse 1] en zone touristique d'affluence exceptionnelle et les dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail permettant à l'employeur de donner le repos hebdomadaire par roulement à défaut d'aurorisation expresse du Préfet en ce sens. En effet, le seul classement de la commune en zone touristique d'affluence exceptionnelle par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2003 ne suffit pas à l'employeur pour faire travailler ses salariés le dimanche en l'absence d'une autorisation préfectorale en ce sens. Par ailleurs, un accord d'entreprise ne peut avoir pour effet de valider une situation qui était par nature illicite de sorte que la société Meubles Ikea France ne peut davantage se prévaloir des accords internes qui organisaient les contreparties au travail dominical en vigueur au sein de l'entreprise.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a retenu que la société Meubles Ikea France avait fait travailler son salarié illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007.
En réparation du préjudice causé à sa vie personnelle et familiale, M. [I] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 720 euros mais dès lors qu'il ne justifie en rien de son préjudice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée d'autant qu'il ne démontre aucunement ni n'allègue, avoir été contraint de travailler ce jour là.
Sur les indemnités réclamées au titre des repos compensateurs non pris :
Il est constant qu'à partir du 29 octobre 2007, le préfet du Val-d'Oise a autorisé l'établissement de [Adresse 1] faisant partie de la zone aéroportuaire de Roissy à déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche pendant une durée d'un an. A compter du 3 janvier 2008, en application de l'article L. 221-9 devenu ensuite L. 3132-12 du code du travail, la société Meubles Ikea France en qualité d'établissement de commerce de détail d'ameublement a pu de plein droit déroger à la règle du repos domical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
M. [I] présente en premier lieu une demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 11'272,59 euros à titre d'indemnisation de repos compensateurs non pris pour la période du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 outre 1 127,26 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 33'123,12 euros outre 3 312,31 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015.
La société Meubles Ikea France soulève la prescription des demandes mais la cour rejettera cette fin de non-recevoir dès lors que :
- le point de départ de la prescription de la demande indemnitaire relative à la période comprise entre octobre 2002 et octobre 2007 est le mois d'octobre 2002,
- à l'époque, le délai de prescription était de 30 ans s'agissant d'une demande indemnitaire relevant de la prescription de droit commun édictée par l'ancien article 2262 du code civil,
- la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans et est entrée en vigueur le 18 juin 2008 alors que l'ancien délai de prescription était en cours de sorte que les dispositions transitoires prévues par l'article 25 de ladite loi sont applicables,
- cet article prévoit que les dispositions de la loi du 17 juin 2008-561 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
- à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était donc de 5 ans et courait jusqu'au 18 juin 2013.
L'action de M. [I], diligentée devant le conseil de prud'hommes le 24 janvier 2011 avant l'expiration du délai de prescription, a interrompu celui-ci y compris pour la demande présentée pour la première fois devant la cour au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris, étant rappelé que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Sur le fond, M. [I] soutient que le salarié qui travaille le dimanche dans un magasin d'ameublement peut prétendre à une double contrepartie constituée au minimum par la majoration de salaire et le repos compensateur, qui lui est garantie par la loi, la convention collective et le cas échéant une autorisation administrative.
Il fait valoir que si les majorations de salaire ont été effectivement payées par l'employeur, il n'en est pas de même s'agissant du repos compensateur tel qu'il est défini par l'article L. 221-19 du code du travail, les arrêtés préfectoraux et l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement qui est un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche, indépendant de la rémunération mensuelle et non pas un simple report du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Il reproche à la société Meubles Ikea France d'avoir appliqué un accord interne du 28 avril 1999 hors de ses prévisions pour la période antérieure au 29 octobre 2007 puisque l'ouverture du magasin le dimanche était illégale et soutient que cet accord est moins favorable aux salariés que la convention collective.
La société Meubles Ikea France s'oppose aux demandes présentées par M. [I] en faisant valoir que :
- le repos hebdomadaire obligatoire qui se distingue du repos compensateur obligatoire est une garantie octroyée à l'occasion d'un travail effectué par dérogation à un principe général de repos dominical et de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs,
- l'obligation pour une société d'accorder à ses salariés un repos à l'occasion d'un travail dominical est exclusivement et nécessairement relative à l'octroi d'un repos hebdomadaire obligatoire en stricte application de la loi,
- le repos prévu par les textes afférents au travail dominical doit s'entendre du repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives et le travail le dimanche au sein de la société Meubles Ikea France ne donne droit à aucun repos compensateur supplémentaire,
- M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 33 de la convention collective qui exclut de son champ d'application le travail habituel du dimanche,
- même si la cour jugeait que l'article 33 de la convention collective était applicable, l'interprétation de cet article ne conduit pas à l'octroi d'un jour de repos supplémentaire rémunéré et majoré,
- ni l'accord interne à l'entreprise, du 30 janvier 1996 ni celui du 28 avril 1999 qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou dénonciation ne prévoient le bénéfice d'un repos compensateur supplémentaire payé et seul l'article 20 issu de l'accord collectif du 28 avril 1999 est applicable,
- le salarié ne justifie pas du nombre de dimanches effectivement travaillés de sorte qu'il doit être débouté de sa demande,
- subsidiairement si la cour retenait une application de l'article 33 et une interprétation conforme à celle du salarié, cette interprétation ne doit avoir effet que pour l'avenir en l'absence de fraude ou de manquements de la société,
- l'accord d'entreprise du 28 avril 1999 est plus favorable aux salariés que l'article 33 de la convention collective s'agissant de la compensation du travail le dimanche et il convient de débouter le salarié de sa demande présentée sur le fondement de l'article 33 de la convention collective en application du principe de faveur.
La cour relève en premier lieu que pour prétendre au repos de compensation qu'il sollicite, M. [I] ne peut se prévaloir pour la période antérieure au 29 octobre 2007 des dispositions légales prévues par l'article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical pour 5 dimanches par an par arrêté du maire avec comme contrepartie un repos compensateur et une majoration du salaire puisque cet article n'est pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société Meubles Ikea France ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires.
Il en est de même s'agissant de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente.
En second lieu, M. [I] n'est pas davantage fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement qui dispose que : '« B. - Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche. », puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors que M. [I] travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait 3 dimanches par mois sur cette période.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'accord d'entreprise signé le 18 avril 1999 avec un syndicat représentatif au niveau national, qui bénéficiait par conséquent de la présomption irréfragable de représentativité, s'était valablement substitué à celui qui avait été signé antérieurement le 30 janvier 1996, dans la mesure où cet accord n'a fait l'objet d'aucune contestation. Cet accord d'entreprise ne prévoyait pas de repos de compensation puisqu'il mentionnait : « l'article 20 de l'accord interne est modifié de la façon suivante : le travail du dimanche est basé sur le strict volontariat. Toute heure effectuée par un collaborateur relevant de la catégorie employés amené à travailler exceptionnellement le dimanche, est majorée de 115 %. Le collaborateur percevra chaque mois une majoration correspondant aux heures effectivement travaillées le dimanche au cours de la période servant de base au calcul de la paie. La majoration prévue ci-dessus n'est pas cumulable avec celle résultant des dispositions de l'article L. 221'19 du code du travail, ni avec celle qui serait éventuellement due au titre des heures supplémentaires. Pour l'ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 5 heures sauf accord écrit des salariés. »
Enfin, le fait que les majorations ont été appliquées par la société Meubles Ikea France même en dehors des prévisions de l'accord du mois d'avril 1999 comme d'ailleurs de celui-ci du 30 janvier 1996 qui s'inscrivait lui aussi dans le cadre des dérogations légales qui n'ont pas été respectées jusqu'en octobre 2007, ne permet pas à M. [I] de prétendre à un repos de compensation qui n'était pas prévu comme il a été vu ci-dessus.
Dès lors, la demande d'indemnisation au titre de repos compensateurs non pris et congés payés y afférents qui n'étaient dus ni au titre de la loi ni au titre de la convention collective ni au titre des accords d'entreprise internes sera rejetée.
Pour la période postérieure, au 5 avril 2008, la dérogation est de droit. La société Meubles Ikea France a appliqué l'accord interne dans les conditions déjà vues ci-dessus et M. [I] ne peut invoquer l'article 33 de la convention collective qui n'est pas applicable au travail habituel qu'il accomplissait un dimanche sur deux comme il le revendique.
La demande d'indemnisation présentée au titre des repos compensateurs sera donc rejetée.
Sur les sanctions disciplinaires :
Sur l'avertissement notifié le 14 juin 2012 :
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire en faisant valoir que les faits sanctionnés étaient prescrits et n'avaient pas de caractère fautif.
La société Meubles Ikea France conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Sur la prescription, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de 2 mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les 2 mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il est constant qu'en l'espèce, les faits poursuivis consistent en un mail adressé par M. [I] le 11 avril 2012 à M. [X] [A] et M. [I] [U] et que les poursuites ont été engagées par l'employeur en la personne de M. [A], directeur du magasin Ikea [Adresse 1], le 14 juin 2012, plus de deux mois après. Dans le courrier de notification de l'avertissement, l'employeur indique avoir pris connaissance du mail litigieux le 19 avril 2012 et il en rapporte la preuve en communiquant une édition de l'historique d'activité de ce dernier, non contredite par M. [I] établissant que M. [A] était en congés payés du 11 au 15 avril 2012 puis en arrêt maladie du 16 au 18 avril 2012.
Cependant, il est communiqué par la société Meubles Ikea France un mail en date du 11 avril 2012, émanant de M. [I] [U], directeur général Ikea France, également destinataire du courrier litigieux, par lequel il transfère celui-ci à la salariée dont le comportement a été dénoncé par M. [I] auprès de la direction de la société. Dans ces conditions, l'employeur ne peut valablement prétendre qu'il n'a eu connaissance des faits que le 19 avril 2012 et la cour juge donc que les poursuites engagées plus de 2 mois après les faits sont tardives.
L'avertissement sera par conséquent annulé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied notifiée le 10 septembre 2012 :
Aux termes du courrier de notification, l'employeur reproche à M. [I] ses manquements professionnels dans l'organisation du travail et l'accompagnement de son équipe lors de la journée du 15 juillet 2012, ainsi qu'une cessation injustifiée du travail durant 50 minutes en période de pleine activité des caisses.
Il est admis par les parties que la journée du 15 juillet 2012 a été marquée par une forte affluence avec une activité supérieure de 30 % à la prévision qui a été commune à tous les magasins parisiens et a surpris tout le monde ainsi que cela ressort de l'analyse de situation du rapport d'enquête établi sur la journée du 15 juillet 2012 par M. [O], à la suite du droit de retrait exercé par plusieurs salariés ce jour-là. Il ressort de ce rapport que les mesures prises par le management dès le constat d'affluence permettaient de résorber la difficulté en faisant jouer la solidarité et que le seuil de présence admissible n'a jamais été dépassé.
Il ne ressort pas des attestations communiquées aux débats par M. [I] ni du rapport d'enquête précité que la forte affluence engendrait un danger grave et imminent justifiant le retrait des travailleurs en les confrontant dans un délai proche à une atteinte sérieuse à leur intégrité physique ou à leur santé mentale d'autant que Mme [L] qui délivre une attestation se contente d'indiquer de façon non circonstanciée qu'elle a été agressée sans apporter aucune explication sur ce point et que le rapport précise « qu'il n'y a pas eu de sensations de menaces physiques ni d'incidents notables ». Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément communiqué au dossier que M. [I] n'était pas en état physique ou mental d'apprécier une situation tendue ou qu'il présentait des troubles secondaires consécutifs à une prise de médicaments l'empêchant d'appréhender correctement une situation donnée ou rendant sa santé mentale particulièrement précaire et nécessairement en danger contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures.
M. [I] soutient que cette mise à pied doit être annulée dans la mesure où il a, pour les mêmes faits et par le même courrier, été préalablement sanctionné d'un avertissement.
Cependant, la cour relève que seule une mise à pied lui a été notifiée aux termes du courrier de notification et que l'emploi du mot "avertissement" dans la troisième page du courrier n'est qu'un terme générique et non le prononcé d'une sanction. La demande d'annulation de l'avertissement sera donc rejetée comme sans objet, le jugement sera confirmé de ce chef et la cour ne retiendra donc pas que M. [I] avait déjà été sanctionné pour les faits litigieux.
Au vu de ce qui précède, la cour juge que la mise à pied infligée M. [I] est régulière, proportionnée et justifiée de sorte que la demande d'annulation de la sanction est rejetée et le jugement confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [I] de la demande de rappel de salaire conséquente.
Sur la mise à pied du 25 juillet 2013 :
Pour la première fois en cause d'appel, M. [I] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 25 juillet 2013 pour avoir arraché des pages d'un registre de réunions des délégués du personnel.
La société Meubles Ikea France sollicite en premier lieu que cette demande soit écartée des débats, sur le fondement de l'article 446-2 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle n'a été présentée que quelques jours avant l'audience et qu'il ne lui a donc été laissé que peu de temps pour préparer utilement sa défense. Toutefois, la cour observe que dans le cadre de la procédure orale, les demandes peuvent être présentées jusqu'au jour de l'audience, que la société Meubles Ikea France a pu utilement présenter sa défense et qu'elle a d'ailleurs refusé la demande de renvoi qui était présentée à l'audience par M. [I]. La demande tendant à faire écarter des débats cette prétention et les pièces produites à son soutien sera donc rejetée.
Sur le fond, le courrier de notification de la sanction disciplinaire reprochait à M. [I] d'avoir, dans le cadre d'un déplacement qu'il effectuait en qualité de délégué syndical local FO, au sein de l'établissement de [Localité 5], le 18 juin 2013, arraché des pages du registre des délégués du personnel de l'établissement relatives à 5 réunions, en disant « ces feuilles ne sont pas numérotées donc elles n'existent pas » et d'avoir le même jour alerté la directrice du magasin de [Localité 5] et le responsable des ressources humaines de l'établissement sur le fait que des feuilles manquaient dans le cahier.
M. [I] soutient que cette mise à pied est irrégulière puisqu'elle le sanctionne pour des faits qu'il a contestés et qui ne lui sont pas imputables, invoquant un contexte de représailles.
Il résulte des pièces communiquées par la société Meubles Ikea France que le vendredi 14 juin, le registre du personnel était complet (attestation [V] [C] et [F] [Y]) et qu'il ne l'était plus après la visite des délégués [I] et [M] . M. [F], responsable des ressources humaines de l'établissement de [Localité 5], atteste de façon précise et circonstanciée que des délégués du personnel lui ont confirmé que MM. [I] et [M] avaient arraché des pages du cahier sous le prétexte qu'elles n'étaient pas numérotées en citant les noms des personnes ayant assisté au fait et les lui ayant rapportés.
M. [I] qui se contente de nier les faits n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces produites par l'employeur et la cour observe qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté avant l'audience de ce jour la sanction prononcée voici près de six ans.
La cour juge donc que la mise à pied est proportionnée à la gravité des faits commis et justifiée et rejette la demande d'annulation présentée par le salarié.
Sur l'avertissement du 21 juillet 2017 :
Pour la première fois en cause d'appel, M. [I] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 21 juillet 2017 pour avoir participé à une bousculade et pénétré illégalement dans les locaux du siège en soutenant que cet avertissement est nul en ce qu'il est motivé par l'exercice d'une activité syndicale.
La société Meubles Ikea France sollicite comme précédemment que cette demande et les pièces qui s'y rapportent soient écartées des débats mais la cour rejette cette demande, pour les motifs déjà explicités ci-dessus.
Il est reproché à M. [I] d'avoir participé à une bousculade au cours de laquelle la porte d'entrée du siège de la société a été forcée, des salariés bousculés, dont l'un est tombé, dans le but de faire pénétrer dans les locaux du siège des personnes extérieures à la société, sans autorisation et en violation des règles en vigueur et du refus verbalement exprimé par les représentants de la direction.
M. [I] soutient que cet avertissement doit être annulé au motif qu'il a été prononcé en raison de ses activités syndicales mais la cour ne fera pas droit à cette demande puisque ce qui est reproché au salarié n'est pas son activité syndicale contrairement à ce qu'il prétend mais bien sa participation à une action tendant à faire pénétrer de force dans les locaux de la société Meubles Ikea France, des salariés d'une autre société du groupe sans respecter les procédures internes, en dépit du refus de la direction de recevoir ces salariés et d'avoir perturbé l'activité de la société par l'occupation des lieux, tous faits qui ne sont aucunement démentis par M. [I].
Sur la discrimination :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail énonçant le principe de non discrimination, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [I] soutient avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales tant dans son évolution professionnelle que dans le champ de ses attributions contractuelles.
Au soutien de sa demande, M. [I] invoque les faits suivants :
- l'interruption de sa progression professionnelle, sa mise à l'écart et le retrait unilatéral des tâches relevant de ses attributions contractuelles,
- le refus d'accéder à sa demande de passage à temps partiel,
- le refus de lui accorder ses repos compensateurs, mais la cour considère au vu des pièces produites par les parties que contrairement à ce qu'affirme M. [I], le refus de lui accorder ses repos compensateurs n'est pas établi, la société Meubles Ikea France ayant simplement reporté les samedis et dimanche sollicités sur des jours de semaine après consultation des délégués du personnel et le défaut d'information dont il se plaint également étant dû, comme il le reconnait lui-même dans ses écritures, à une défaillance du système de comptage avant 2011,
- l'anticipation de ses heures de délégation par une sous-planification de sa durée du travail, mais là encore, la sous-planification de M. [I], n'est pas davantage établie dès lors que les relevés de badgeages communiqués par la société Meubles Ikea France démontrent que le salarié est bien planifié aux heures habituelles d'ouverture et que cette planification en ce compris les heures de réunions institutionnelles afin qu'il puisse y participer sur son temps de travail.
- l'acharnement de la direction à son égard en matière disciplinaire mais là non plus les faits ne sont pas établis puisque seule la sanction prononcée le 14 juin 2012 a été annulée par la cour,
- la mise à l'écart du salarié n'est pas établie dès lors que s'agissant en fait d'une réunion qui s'est tenue en octobre 2010, les faits et leur interprétation ne relèvent que des propres écrits du salarié sans qu'ils soient corroborés par des éléments objectifs,
- s'agissant du retrait unilatéral des tâches de M. [I], la responsabilité de l'établissement des plannings ne lui a pas été retirée unilatéralement contrairement à ce qu'il affirme puisque c'est lui qui a informé l'employeur qu'il refusait désormais de les faire n'entendant pas servir de « scribe » à son supérieur hiérarchique.
En revanche, les autres faits présentés par le salarié, relatifs au blocage de son évolution professionnelle, au rétrécissement du champ de ses responsabilités et au refus de lui accorder un temps partiel sont établis et, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
S'agissant de son évolution professionnelle, M. [I] soutient que celle-ci a été bloquée à partir du moment où il a été désigné comme délégué syndical au sein du magasin Ikea [Adresse 1], de sorte qu'il n'a jamais dépassé le niveau de classification de responsable de service caisse GR 6. N2, atteint en 2009. La société Meubles Ikea France fait cependant valoir à juste titre que ce niveau correspond au niveau maximal de classification afférent au statut d'agent de maîtrise de maîtrise de M. [I] et qu'il lui a été accordé en 2009, après qu'il se soit porté candidat aux élections précédentes ce qui ne l'a pas empêché d'être promu et que le niveau supérieur correspond à un emploi de cadre de département lequel n'est pas octroyé de façon automatique et ne dépend pas de l'ancienneté du salarié. Par ailleurs, il est justifié au dossier que M. [I], ayant postulé à un emploi de cadre en mars 2012, a été convoqué à un entretien auquel il ne s'est pas rendu, invoquant sa participation prioritaire au CHSCT, bien que l'employeur lui ait annoncé qu'il ne serait pas de nouveau convoqué de sorte que la société Meubles Ikea France établit ainsi que l'arrêt de l'évolution professionnelle de M. [I] est justifiée par des éléments objectifs qui sont étrangers à toute discrimination syndicale.
S'agissant du rétrécissement du périmètre des responsabilités de M. [I], celui-ci reproche à l'employeur d'exercer un contrôle sur les suites qu'il donne aux demandes de récupération par journées entières formulées par les assistants caisses, et sur les entretiens d'évaluation de ses assistants mais la cour rappelle que l'employeur dispose d'un pouvoir de contrôle sur le travail de ses subordonnés et de direction quant à la politique générale qu'il entend définir dans l'entreprise et qu'aucun élément communiqué ne caractérise un usage abusif de ces pouvoirs sur les deux points considérés. S'agissant de la validation des congés payés des assistants caisses, le seul mail du 12 mars 2011 que M. [I] verse aux débats, relatif à la validation par M. [C] des congés d'été des assistants, ne suffit pas à démontrer qu'il a été écarté de cette procédure comme il le soutient, puisqu'il a été tenu informé de cette validation et que sa réponse en date du 16 mars a été de demander de pouvoir signer les bons de congés des assistants et de les donner lui-même sans aucune contestation de la démarche de ce salarié. Les faits sont donc justifiés par des éléments extérieurs à toute discrimination syndicale.
S'agissant du refus de passage à temps partiel, la société Meubles Ikea France démontre que celui-ci était justifié par la fonction, les responsabilités et les nécessités d'organisation du service de M. [I], peu important que M. [R], responsable logistique ait pu, lui, exercer son travail à temps partiel comme le fait valoir M. [I] dans ses écritures, puisqu'il n'est pas démontré qu'il exerçait les mêmes fonctions que lui et que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pouvait légitimement souhaiter une présence managériale forte sur le terrain comme elle l'a exprimé dans les courriels de février 2012 (M. [A], Mme [D]). Les faits sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements discriminatoires.
En définitive, la cour retient que les éléments présentés par M. [I] sont soit non établis soit justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que la demande de dommages-intérêts qu'il présente sera rejetée et que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [I] invoque les mêmes faits que ceux qu'il présentait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et qui sont mentionnés ci-dessus, et invoque également la discrimination syndicale qu'il aurait subie mais la cour n'a as retenu que celle-ci était caractérisée.
Comme il a été dit plus haut, la cour considère au vu des pièces produites que seuls les faits invoqués par le salarié, relatifs au blocage de son évolution professionnelle, au rétrécissement du champ de ses responsabilités et au refus de lui accorder un temps partiel sont établis. Pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre de la discrinination syndicale, la société Meubles Ikea France démontre que les faits que la cour a retenus comme établis sont justifiés par des éléments objectifs qui sont non seulement étrangers à tous faits de discrimination syndicale mais également à tous faits de harcèlement moral de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
Eu égard à la solution du litige, les demandes présentées par la société Meubles Ikea France au titre de la répétition des majorations de salaires qui ne sont pas couvertes par la prescription, contrairement à ce que soutient le salarié comme il a été vu précédemment pour les demandes de M. [I] relatives au repos compensateurs, sont sans objet.
Sur la demande présentée au titre des heures de délégation : la demande sera rejetée dès lors que M. [I] établit la nature des activités exercées (rencontre de salariés qui travaillent la nuit, heures posées le dimanche pendant les heures de travail, préparation de sa défense dans le cadre de contentieux l'opposant en sa qualité de représentant d'un syndicat à l'employeur) et que l'employeur, à qui il appartient de prouver la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation au-delà du crédit dheures alloué, échoue à rapporter cette preuve en se contentant d'expliquer qu'il avait du mal à obtenir de M. [I] qu'il transmette les procès-verbaux de réunion du CHSCT ou de faire état de la nouveauté des propres explications de M. [I] sur le dépassement de ses heures de délégation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de ce chef de demande.
Sur les demandes présentées par l'Union locale CGT [Adresse 1] :
L'Union locale CGT [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, entrave au principe de la liberté syndicale et atteinte à la convention collective du négoce de l'ameublement.
La société Meubles Ikea France conclut au débouté et à l'irrecevabilité de la demande pour violation du principe de la contradiction mais comme il a été dit plus haut pour les demandes présentées par M. [I] au titre de l'indemnisation des repos compensateurs et pour les mêmes motifs, s'agissant d'une procédure orale, l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le fond, la demande sera rejetée au égard à la solution du litige, la cour n'ayant retenu ni la discrimination syndicale ni la violation de la convention collective et les heures de délégation sollicitées par M. [I] ayant toutes été payées de sorte que l'entrave n'est pas établie.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif de la demande de remboursements des heures de délégation présentée par la société Meubles Ikea France qui n'a fait qu'user de son droit d'agir en justice n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts présentée pour ce motif sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux dépens en première instance comme en cause d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel, la cour ne fera pas application de cet article en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en qu'il a dit que la société Meubles Ikea France avait fait travailler M. [M] [I] illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, l'a débouté de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées le 10 septembre 2012 et de ses prétentions sur le fondement d'un harcèlement moral ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de sa demande reconventionnelle en contestation des heures de délégation,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Précise que la période pendant laquelle M. [M] [I] a travaillé illicitement le dimanche débute en octobre 2002,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Meubles Ikea France et par M. [M] [I],
Rejette l'exception d'irrecevabilité pour violation du principe de la contradiction soulevés par la société Meubles Ikea France,
Annule la sanction disciplinaire notifiée le 14 juin 2012,
Déboute M. [M] [I] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à sa vie familiale et personnelle pour privation du repos dominical et de ses demandes relatives à l'indemnisation des repos compensateurs non pris et congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 25 juillet 2013 et 21 juillet 2017,
Déboute la société Meubles Ikea France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Déboute l'Union locale CGT [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique