Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-20.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.014
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tivoli, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., agissant en la personne de son syndic, M. A..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), 4, place Winston Churchill,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (1re section), au profit :
1°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
2°/ de M. Serge F..., demeurant à Warcq, Charleville Mézières (Ardennes), ferme de la Basse Praele,
3°/ de la Mutuelle des architectes français MAF, dont le siège est à Paris (16e), ...,
4°/ de M. Pierre Villière, demeurant à Warcq, Charleville Mézières (Ardennes), ferme de la Basse Praele,
5°/ de l'Agence 75-08 société civile coopérative professionnelle, prise en la personne de son président M. Pierre Villière, dont le siège social est à Warcq, Charleville Mézières (Ardennes), ferme de la Basse Praele,
6°/ de M. d'X..., demeurant à Bassecourt, Warcq, Charleville Mézières (Ardennes),
7°/ de M. François Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée De J..., ayant bureau à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
8°/ de la société civile immobilière Tivoli, représenté par son gérant M. Claude De J..., dont le siège est à Aiglemont, Charleville Mézières (Ardennes),
9°/ de la société Martin Mathys, dont le siège est à Zemel (Belgique),
10°/ de la société bureau Véritas, dont le siège est à Paris (17e), ...,
11°/ de la société des établissements Knepper, société anonyme, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., H..., E..., Y..., B..., D...
C..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Tivoli, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux
publics, de M. Boulloche, avocat de M. F... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Parmentier, avocat de M. I..., de l'Agence 75-08, société civile coopérative professionnelle et de M. d'X..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la société bureau Véritas, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1989), que la société civile immobilière Tivoli a, en 1973, confié à la société De J..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la construction d'un immeuble destiné à être vendu par lots ; que les travaux ont été exécutés avec le concours de l'Agence 75-08, société civile professionnelle, au sein de laquelle exerçaient MM. I... et F..., architectes, et M. d'X..., ingénieur, et sous le contrôle de la société Bureau Véritas ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, la société de J... et la SMABTP, le Bureau Véritas, l'Agence 75-08 et les architectes, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF), leur assureur ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Bureau Véritas, alors, selon le moyen, "que l'expert et les premiers juges ayant constaté que si le Bureau Véritas avait émis des réserves quant à l'utilisation du produit d'étanchéité Darkfill, il n'avait, en revanche, aucunement dénoncé les défauts graves affectant l'organisation générale de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui a mis hors de cause le Bureau Véritas sans rechercher si le fait pour celui-ci de n'avoir pas stigmatisé la non-conformité flagrante de l'exécution
générale des travaux d'étanchéité n'était pas, pour
partie au moins, à l'origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tivoli, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le Bureau Véritas avait seulement pour mission de renseigner les compagnies d'assurances sur les risques qu'elles pouvaient être appelées à garantir et n'avait aucune obligation de surveillance de chantier ni de renseignement envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le Bureau Véritas avait émis des réserves de nature à exclure la garantie des assureurs pour le cas où l'étanchéité de la terrasse serait réalisée avec le procédé Darkfill et qu'en l'absence de procès-verbal de réception, il n'était pas possible de savoir si d'autres réserves, par référence aux normes en vigueur, avaient éventuellement été émises et qu'il n'avait donc commis aucune faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Villière, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne prouve que celui-ci soit effectivement intervenu en "alternative" ou concomitamment avec M. F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Villière avait signé plusieurs attestations certifiant l'état d'avancement des travaux, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre M. F... et la MAF, l'arrêt retient que ce syndicat a sollicité la confirmation pure et simple du jugement qui n'avait prononcé aucune condamnation contre cet architecte et son assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le syndicat soutenait que M. F... devait
être déclaré responsable des désordres et demandait
que la décision des premiers juges concernant M. F... et la MAF, trop imprécise, soit reformulée et que ceux-ci soient déboutés de leur appel incident, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Bureau Véritas l'intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause MM. I... et F... et la MAF, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Tivoli à payer à la société Bureau Véritas la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. I... et F... et la MAF aux dépens, liquidés à la somme de trois cent quatre vingt un francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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