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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-82.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.102

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PUBLICOLOR, - LA SOCIETE PUBLISYSTEM, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 décembre 2005, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre personnes non dénommées des chefs de vol, tentative d'escroquerie et détérioration volontaire du bien d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la convention européenne, des articles 575 6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ne ressort des investigations aucun élément objectif permettant d'incriminer les deux anciens salariés mis en cause ou une quelconque personne dans les dégradations ou vols dénoncés par lesdites parties civiles ; que les faits relatés par Jean Guy X..., en termes de tentatives d'extorsion de fonds et de chantage, sont là encore insuffisamment caractérisés à l'encontre des deux mis en examen ; qu'ils sont, comme les précédents, niés par ces derniers ; qu'à supposer pleinement recevable le témoignage de Pascal Y..., il ressort de son audition, accueillie dans le cadre d'une commission rogatoire, que la discussion entre les trois hommes a porté sur le licenciement de Z... A... B... et de C... ; que ceux-ci ont réclamé à la partie civile le versement d'une somme d'argent en raison des chèques reçus ; que le témoin déclare cependant ne pas se souvenir si les deux mis en examen ont parlé de lettre de dénonciation concernant les pratiques de Jean Guy X... qui aurait été la contrepartie de leur exigence financière ; qu'à supposer acquis que les propos tenus eussent fait référence à des sommes d'argent exigées en échange d'un silence sur la fraude fiscale, ceux-ci se seraient plus apparentés à un épisode de colère qu'à une tentative d'extorsion en tant que telle, qui exige, pour sa constitution, un élément intentionnel qui aurait été insuffisamment caractérisé en l'espèce ; que la confrontation sollicitée par les parties civiles s'avère en cet état inutile ; "alors que le droit à un procès équitable et équilibré implique le droit pour la partie civile d'être confrontée avec les personnes mises en cause lorsqu'elle le demande ; que les motifs dubitatifs et insuffisants équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en refusant la mesure d'instruction sollicitée en dépit des incertitudes de sa décision faisant ressortir la nécessité de cette mesure, la cour d'appel a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale et méconnu le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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