Tribunal Administratif d'Orléans, 13 janvier 2025. 2405594
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405594
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 de la Caisse d'allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 1 302,62 euros sur le fondement de l'intermédiation financière de la pension alimentaire mise en place pour le versement de la pension due à Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-259 du 25 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux allocations familiales dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. D A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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