Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7K
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 14 novembre 2023
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 14 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ;
Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023 par [C] [U],
Vu les demandes d'observations transmises aux parties ;
Vu les observations des parties .
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint habituelles et de viol sur conjoint, M. [C] [U], né le 16 avril 1984 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 3 novembre 2023 et notifié à 16h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le 4 novembre 2023 à 11h30, M. [C] [U] a été informé de la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son maintien en rétention jusqu'à la réponse des Etats membres sollicités concernant une demande de réadmission compte tenu des résultats positifs de son passage à la borne EURODAC (Grèce, Allemagne, Suisse, Pays Bas et Luxembourg).
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [C] [U], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
La rétention administrative de l'intéressé a été validée et prolongée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 5 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 7 novembre 2023.
Le 10 novembre 2023, M. [C] [U] a déposé une demande de main levée de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 novembre 2023 (15h09), rejetant la demande de main levée de M. [C] [U],
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [U] du 13 novembre 2023 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [U] fait valoir sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence en la matière que son placement en rétention administrative constitue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de son concubinage et de la naissance de sa fille le 5 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Au soutien de sa demande de main levée de la mesure de rétention, M. [C] [U] expose qu'il est en couple avec Mme [D] [T] qui a accouché le 5 novembre 2023 de leur fille qu'ils ont décidé de nommer [L] [U]. Il affirme avoir accompagné sa concubine au cours de sa grossesse et souhaiter l'aider désormais à prendre en charge l'enfant tout en attendant la réponse à sa demande d'asile. Il fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et doit donc être annulé.
Or, il convient de rappeler en tout premier lieu que la contestation de l'arrêté de placement en rétention, de son bien fondé, de son utilité et de sa proportionnalité relève de la procédure de l'article L 741-10 du CESEDA et que M. [C] [U] est désormais forclos pour critiquer la légalité interne ou externe de celui-ci. En effet, le délai pour y procéder est expiré et l'arrêté a été validé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 5 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 7 novembre 2023.
En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [U] a été placé en garde à vue le 2 novembre 2023 pour des faits de violences sur conjoint habituelles et de viol sur conjoint, ces faits ayant été dénoncés dans un contexte particulier. Il apparaît que les policiers ont été requis au centre hospitalier par l'équipe soignante suite aux dénonciations de Mme [D] [T], parlant peu français, qui indiquait avoir écrit une lettre explicative des faits, qu'elle cachait dans sa chaussette. Elle a remis ce courrier manuscrit daté du 27 octobre 2023 aux enquêteurs. Elle indiquait se sentir en danger et craindre pour son enfant au regard du comportement de M. [C] [U]. Le 3 novembre 2023, Mme [D] [T] a réitéré la description de faits de nature délictuelle. Elle n'a pas souhaité déposer plainte. Il est en outre produit un courrier daté du 4 novembre 2023, écrit en français, dans lequel Mme [D] [T] déclarerait que l'intéressé est le père de son enfant et qu'elle sollicite la régularisation de son séjour.
La petite [L] [U] [T] est née le 5 novembre 2023 mais il n'est pas justifié d'une reconnaissance paternelle.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que Mme [D] [T] bénéficie d'un accompagnement par l'association de la Croix rouge française et dispose à ce titre d'un logement. Elle est la seule bénéficiaire de ce dispositif, des membres de la croix rouge ayant déclaré en procédure que M. [C] [U] avait été plusieurs fois prié de quitter les lieux.
En tout état de cause, compte tenu du contexte de dénonciation de faits de nature délictuelle et de l'absence d'adresse pouvant être qualifiée de résidence effective, stable et permanente pour l'intéressé, M. [C] [U] ne peut se prévaloir de ces éléments pour considérer que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen est rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire au maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [C] [U], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7K
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