Texte intégral
N° RG 22/01547 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021001510
Juge commissaire de Dieppe du 29 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. HDS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [J] [E] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS VANDENBERGHE-VAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Vandenberghe Vama (la société Vandenberghe), concessionnaire de la marque Massey Fergusson, a régularisé le 15 mars 2010 un contrat de partenaire avec la société Hanin Machinisme Agricole (la société Hanin). Ce contrat accordait à la Société Hanin Machinisme Agricole l'exclusivité de la promotion et des ventes de tracteurs et pièces détachées de la marque exploitée par la Société AGCO, fabricant Massey Fergusson.
Par courrier du 1er septembre 2014, la SAS Vandenderghe Vama a unilatéralement dénoncé le contrat pour une rupture effective le 15 mars 2015. Le litige opposant les parties sur les conditions de la rupture a été porté devant le tribunal de commerce de Lille, qui a débouté la société Hanon Machnisme Agricole de toutes ses demandes et dommages et intérêts de ce chef.
Le 9 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Vandenberghe Vama et désigné Maître [E] en qualité de représentant des créanciers.
Le 17 décembre 2015, la société Hanin a déclaré sa créance pour un montant de 21 532,71 €.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2016, la Société Hanin Machinisme Agricole a été condamnée à titre provisoire à régler à la société Vandenberghe Vama la somme de 19 765,63 € avec intérêts et frais de recouvrement à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre, dans l'attente d'une décision sur le sort de la créance déclarée par la Société Hanin à hauteur de 21.532,71 € .
Le 7 octobre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama et désigné Maître [E] en qualité de représentant des créanciers.
Le 17 août 2017, Maître [E], ès qualités a informé la société Hanin que la société Vandenberghe contestait la totalité de sa créance.
Par lettre du 18 septembre 2017 de son conseil, la SAS Hanin a fait valoir ses observations.
A l'audience du juge commissaire, Me [E] ès qualités a contesté l'intégralité des créances déclarées par la société HDS Finance venant aux droits de la société Hanin.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a :
- rejeté en totalité la demande d'admission de la créance de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole au passif de la procédure collective Vandenberghe Vama,
- rejeté la demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole,
- ordonné la notification de la présente ordonnance a la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.621 21 du code de commerce,
- laissé les dépens liquidés à la somme de à la charge de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole à la somme de 78,80 euros TTC,
La SAS HDS Finances, venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole qui demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les écritures prises dans l'intérêt de Maître [E] venant contester les factures relatives aux garanties concernant les dossiers :
*[I],
*[P],
*[M],
*[T],
*[K],
*pour un montant total de 8 850,33 euros,
Par conséquent et au fond,
- infirmer l'ordonnance rendue en date du 29 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DIEPPE en ce qu'elle a :
- rejeté en totalité la demande d'admission de la créance de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole au passif de la procédure collective Vandenberghe Vama,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole,
- laissé les dépens liquidés à la somme de 78,80 euros TTC à la charge de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole,
Statuant à nouveau,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama la somme de 16 445,54 euros au titre des garanties et avoirs auxquels elle est tenue au profit de la Société HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin Machinisme Agricole,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama la somme de 5 380,66 euros au titre des agios et indemnités forfaitaires prévus aux conditions générales de vente de la société Hanin Machinisme aux droits de laquelle se présente la Société HDS Finances, et subsidiairement,
- admettre au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama cette même somme de 5 380,66 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la Société Vandenberghe Vama à ses obligations contractuelles,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 500 euros supplémentaire sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vandenberghe les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [J] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Vandenberghe Vama qui demande à la cour de :
A titre liminaire,
- écarter et rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, non applicable, ni opposable en l'espèce, opposée par la société HDS Finances et l'en débouter,
- par conséquent, déclarer recevables les écritures de Maître [E], déposées le 6 février 2023, en ce qu'elles contestent les factures relatives aux garanties concernant les dossiers [I], [P], [M], [T] et [K],
Au fond,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe, en ce qu'il a :
- rejeté en totalité la demande d'admission de la créance de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin, au passif de la procédure collectiveVandenberghe,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la SAS HDS Finances venant aux droits de la SAS Hanin,
- laissé les dépens liquidés a la somme de 78,80 € TTC a la charge de la SAS HDS Finances venant aux droits de Ia SAS Hanin,
- rejeter, en conséquence, la demande d'admission de créance de la société HDS Finances concernant les factures du 31 décembre 2013,
(...)
- rejeter la demande d'admission de créance de la société HDS Finances au titre de prétendus avoirs réclamés pour un montant de 3 600 euros et 447,60 euros,
S'agissant de la facture du 30 septembre 2015 n°150600198 d'un montant de
5 380,66 euros,
*dire que cette créance dont la société HDS Finances réclame l'admission est éteinte, faute par elle de ne pas l'avoir reprise dans sa lettre du 18 septembre 2017 valant observations à la lettre du 17 août 2017 de Maître [E] l'informant du rejet de la totalité de sa créance, en application de l'article L622-27 du code de commerce,
*à titre subsidiaire,
*rejeter la demande d'admission de créance formée par la société HDS Finances d'un montant de 5 380,66 euros comme étant injustifiée et infondée,
- débouter la société HDS Finances de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant (à la décision entreprise),
- condamner la société HDS Finances à payer à Maître [J] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la Vandenberghe Vama la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HDS Finances aux entiers dépens.
Vu l'avis du 8 août 2023 du ministère public qui :
- s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Me [E] :
Moyens des parties :
La société HDS Finances soutient que :
*Me [E] se contredit au détriment d'autrui. Dans ses premières conclusions, il avait reconnu le bien fondé des créance suivantes :
Factures n°140100080 Dossier [I], d'un montant de 2 140,37 €
Factures n°14000010 Dossier [M], d'un montant de 1 400 €
Factures n°14010011 Dossier [T], d'un montant de 1 180,36 €
Factures n°140100013 Dossier Defromerie, d'un montant de 3 018 €
Factures n°12156 Dossier [P], d'un montant de 2 100 €.
Me [E] vient désormais contester ces factures de sorte que le principe de l'estoppel doit trouver application.
*l'appréciation de la contradiction d'une partie ne se limite pas au dispositif des demandes.
Me [E] soutient que :
*dans ses premières conclusions, il a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les factures n°140100080, n°1401000010, n°14010011, n°140100013, n°12156, cette demande n'est pas un acquiescement mais une contestation. Dès lors, en contestant la créance dans ses dernières écritures il ne se contredit pas aux dépens d'autrui.
Réponse de la cour :
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie d'adopter des positions procédurales incompatibles de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. Elle n'interdit pas à un défendeur d'adopter de nouveaux moyens de défense s'il conserve la même position.
Dans ses premières conclusions, Me [E] n'a présenté aucune demande d'infirmation de l'ordonnance du 29 avril 2022. Il a demandé à la cour de 'statuer ce que de droit sur les factures n°140100080, n°1401000010, n°14010011, n°140100013, n°12156". Cette position procédurale qui consiste à s'en remettre à la décision de la cour n'est pas une position d'acquiescement mais de contestation de la demande de la société HDS Finance. Il en résulte que c'est sans se contredire que dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté en totalité la demande d'admission de créance de la société HDS Finances, même si dans les développements de ses premières conclusions, il avait reconnu que la société Vanderberghe Vama était débitrice des factures litigieuses.
La fin de non recevoir tirée de l'estoppel sera rejetée.
Sur le fond :
Sur le contrat de partenariat :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient que :
*le contrat entre les sociétés Hanin Machinisme Agricole et Vanderberghe Vama ne met pas à la charge de la société Hanin Machinisme d'obligation d'obtenir un accord de prise en charge ou d'établir un bon de commande avant son intervention au titre de la garantie SAV ou de justifier de la réalité de son intervention auprès du client bénéficiant de la SAV ;
*les sommes objet de la déclaration de créance relèvent du non règlement de la garantie contractuelle ; c'est parce qu'elle n'a pas été indemnisée qu'elle a été contrainte d'établir des factures reprenant l'ensemble des diligences menées au titre du SAV ;
*Me [E] ne justifie ni du non respect des délais, ni que le SAV réalisé aurait porté sur des travaux non garantis par Massey Fergusson ;
*la société Vandenberghe Vama étant chargée d'assurer la transmission de la demande de la société Hanin auprès du fabricant, pour que celui-ci règle la prestation de la société Hanin, elle ne peut s'exonérer de son obligation qu'en rapportant la preuve du refus de prise en charge de la garantie par le fabricant.
Me [E] soutient que :
*le contrat de partenariat prévoyait que la société Hanin Machinisme devait transmettre une demande de garantie dans le délai contractuel à la société Vanderberghe Vama,afin qu'elle puisse les répercuter auprès du constructeur. La société HDS Finances ne justifie pas de la demande de garantie dans le délai requis
.
Réponse de la cour :
Il ressort du contrat de partenariat du 15 mars 2010 que la SAS Vandenberghe Vama y est dénommée « Le Mandant » et la société Hanin Machinisme Agricole « Le Partenaire ». Il ressort de l'article 4 du contrat que la société Hanin s'est engagée à assurer le service après-vente.
Aux termes de l'article 13 du contrat ; « Les demandes de garantie devront être transmises au chef d'atelier du mandant 7 jours ouvrés avant la date limite. Celui-ci les répercutera chez MASSEY FERGUSSON. Après acceptation des garanties par le constructeur, le mandant s'engage à créditer l'argent de l'intégralité des sommes remboursées. De son côté le partenaire s'engage à respecter les procédures de traitement des garanties en vigueur chez MASSEY FERGUSSON et à donner au chef d'atelier du mandant, toutes les informations dont il aurait besoin pour répondre aux demandes du constructeur. »
Il appartenait ainsi à la société Hanin de rédiger une demande de garantie et de la transmettre en temps utile au chef d'atelier, à charge pour celui-ci de la transmettre au fabricant.
Il en résulte que la société HDS Finance, venant aux droits de la société Hanin, supporte la charge de la preuve de la transmission de la demande de garantie à la société Vanderberghe Vama. Dès lors qu'elle est demanderesse au paiement, il lui appartient également de rapporter la preuve de ce que la garantie a été acceptée par le fabricant.
Sur la facture n°12156 du 31 décembre 2013 soit 2 511,60 € TTC-Dossier [P] :
Moyens des parties :
Me [E] soutient que la vente du tracteur est intervenue alors que la société Hanin était encore concessionnaire de la marque Massey Ferguson et n'était pas encore partenaire de la société Vandenberghe Vama ; que la société Hanin en sa qualité de vendeur avait garanti le tracteur jusqu'au 19 octobre 2013, de sorte qu'elle aurait dû prendre en charge son intervention dans le cadre de sa garantie vendeur.
La société HDS Finance répond qu'elle justifie de la prise en charge par le constructeur à hauteur de 2 100 €.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article 3 du contrat de partenariat que celui-ci a pris effet au 15 mars 2010. Dès lors c'est à compter de cette date de la société Hanin devait assurer le service après vente. Mais en tout état de cause, il ressort de la lettre du 7 juin 2013 adressée à la « SARL Philippaux » : « Les Etablissements Hanin, en collaboration avec notre Responsable Service Régional (') ont détecté une anomalie (') sur votre tracteur MF 6480.
Aussi, afin de répondre favorablement à votre demande, une prise en charge de 2 100 EUROS HT vous est accordée à titre commercial et exceptionnel.
Je vous invite à vous rapprocher dès à présent des Etablissement Hanin afin de clore ce dossier dans les meilleurs délais ».
Il ne ressort pas de cette lettre qu'une garantie ait été souscrite par la SARL [P] ou que la société Vandenberghe Vama soit intervenue dans cette opération en sa qualité de concessionnaire Massey Fergusson. A défaut pour la société Hanin de rapporter la preuve que la société Vandenberghe Vama est tenue d'une obligation au titre de ce service, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'inscription.
Sur la facture n°140100080 du 18 janvier 2014 : 2140,37 TTC - Dossier [I] :
Il s'agit en réalité d'une facture n° 140100008 et non 140100080.
Moyens de parties :
La société HDS Finance soutient que :
*Monsieur [I] bénéficiait d'un contrat manager du 28 mars 2011 au 27 mars 2014, contrat portant sur l'entretien de ses véhicules. La demande de garantie du 18 janvier 2014 était en conséquence recevable.
*elle ne comprend pas pourquoi sa demande en règlement est demeurée impayée, si ce n'est que le contrat de manager n'avait pas été mis à jour par la société Vandenberghe Vama.
Me [E] répond que :
*la garantie a été définitivement refusée par la société AGCO ( Massey Fergusson) le 28 mai 2014 car la société Hanin n'avait pas fourni la preuve des entretiens des 400 et 800 heures.
*la société Hanin n'a jamais fourni à la Vandenberghe Vama la preuve de ses demandes de garantie pour ses interventions des 21 mai 2012, 10 septembre 2013, 9 octobre 2013, 5 novembre 2013 et 6 novembre 2013, objets de ses prétendues interventions sur le tracteur MF6499 de Monsieur [I].
Réponse de la cour :
La société Hanin justifie que le contrat de garantie de M. [I] (contrat manager) expirait le 28 mars 2014.
La société Hanin a fait sa déclaration de créances au titre de factures. Elle reprend dans ses conclusions au soutien de sa demande d'admission que les créances invoquées lui sont dues au titre du contrat de partenariat. La faute éventuelle de la société Vandenberghe Vama ne pourrait donner lieu qu'à une réparation indemnitaire qui n'est pas l'objet de la déclaration de créance.
Il ressort du courriel du 28 mai 2014 adressé par la société AGCO à la société Vandenberghe Vama que la garantie a été refusée par le fabricant. Dès lors que le contrat de partenariat prévoit que le mandant s'engage à créditer l'agent après acceptation des garanties par le constructeur, et que la garantie a été refusée, la société Hanin ne peut utilement demander l'admission de sa créance au titre de l'exécution contractuelle, quelle que soit l'origine de ce refus. .
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'inscription.
Sur la facture n°140100009 du 18 janvier 2014 : 608,35 TTC - Dossier [D] :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient que :
*Monsieur [D] bénéficie d'une garantie du 16 octobre 2012 au 15 octobre 2013 ;
*La demande de garantie exposant le problème constaté a été transmise à Monsieur [Y] [U] et Monsieur [J] [V], employé de la Société Vandenberghe dès le 3 octobre 2013 ;
Me [E] répond que les délais de mise en 'uvre du contrat de partenariat n'ont pas été respectés.
Réponse de la cour :
Il est constant entre les parties que la garantie expirait au 15 octobre 2013.
Il ressort de la lettre du 23 janvier 2014 de la société AGCO au Gec Lietaert que le fabricant était en attente de retours sur des essais à effectuer par la société Hanin.
La société Hanin soutient qu'elle a présenté sa demande de garantie dès le 3 octobre 2013 mais ne produit au soutien de son allégation que sa facture sur laquelle il est mentionné « PB signalé le 3/10/2013 par [Y] [U] à [J] ; [V] ». Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, cette facture est insuffisante à rapporter la preuve d'une demande de garantie présentée au chef d'atelier de la société Vandenberghe dans les sept jours de la date de fin d'expiration de la garantie. En outre la société HDS Fiance ne rapporte pas la preuve que la garantie a été acceptée par le constructeur.
Il en résulte qu'elle ne peut demander utilement l'inscription de sa créance au titre de l'exécution du contrat de partenariat. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'inscription.
Sur la facture n°14000010 du 18 janvier 2014 -1400,56 € - Dossier [M] :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient que :
*la garantie expirait le 13 septembre 2013 et la société Hanin a adressé le 20 août 2013, une demande de garantie à la société Vandenberghe.
Me [E] répond que la société HDS Finance ne rapporte pas la preuve d'avoir formé une demande de garantie dans le délai prévu au contrat de partenariat.
Réponse de la cour :
Il ressort de la pièces n°8-4-5 de la société Hanin que la garantie a été refusée par le constructeur. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (dossier [I]), dès lors que le contrat de partenariat prévoit que le mandant s'engage à créditer l'agent après acceptation des garanties par le constructeur, et que la garantie a été refusée, la société Hanin ne peut utilement demander l'admission de sa créance au titre de l'exécution contractuelle, même à supposer que le refus de garantie trouve son origine dans une faute du concessionnaire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'inscription.
Sur la facture n°14010011 du 18 janvier 2014 : 1180, 36 € TTC - Dossier [T] :
Il est constant entre les parties que la demande de garantie a été refusée par le fabricant. Dès lors, et ainsi qu'il a été exposé précédemment, même à supposer que ce refus résulte d'une faute de la société Vandenberghe Vama la société Hanin ne peut utilement demander l'admission de sa créance au titre de l'exécution contractuelle.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'inscription.
Sur la facture n°140000012 du 18 janvier 2014 : 1036,57 € - Dossier Poixblanc :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient que :
*il s'agit d'une garantie sur pièces pour laquelle elle a présenté une demande le 12 février 2013 qui n'a été transmise au constructeur que le 21 juin.
*la garantie a été rejetée par le constructeur à défaut d'être en possession de la première facture de la société Hanin ;
*il n'est pas établi que ce refus provient d'une faute de la société Hanin.
Me [E] répond que :
*les factures de la société Hanin ne sont pas signées, la société HDS Finances ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'envoi de sa demande de garantie avec la première facture du 27 avril 2012 et sa facture d'achat.
Réponse de la cour :
Outre que la garantie du constructeur a été refusée, la société HDS Finance se borne à alléguer qu'elle a présenté une demande de garantie sans en rapporter la preuve, les mentions figurant sur ses propres factures étant à ce titre insuffisantes.
Dès lors, qu'elle ne justifie pas que la créance lui est due en exécution du contrat de partenariat, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande d'admission.
Sur la facture n° 140100013 du 18 janvier 2014 : 3 018 € TTC - Dossier Defromerie :
La société HDS Finance soutient que :
*il ressort d'un courrier du constructeur que ses interventions du 19 juin 2012 au 9 novembre 2012 ont été prises en charge au titre de la garantie contractuelle
Me [E] répond que la société HDS ne produit aucune demande de garantie avec preuve d'envoi et ne fournit même pas les réponses de la société Vandenberghe Vama qui justifieraient de ses réclamations.
Réponse de la cour :
La facture n°140100013 a été éditée pour des interventions faites depuis le 28 février 2012 jusqu'au 8 octobre 2013.
La société HDS Finance produit aux débats une lettre du 21 février 2013 adressée par la société AGCO au Gaec Defromerie. Le constructeur confirme au GAEC qu'une garantie supplémentaire pièces et main d''uvre lui a été accordée jusqu'au 27 février 2014 et que « les frais que vous mentionnez dans votre courrier ont été pris en charge au titre de la garantie contractuelle.
En ce qui concerne les trois pannes que vous nous décrivez, votre concessionnaire est intervenu rapidement et elles sont désormais résolues »
La société HDS Finances produit aux débats un récépissé de fax du 6 janvier 2014 qui au regard de sa date ne peut être une demande de prise en charge au titre de la garantie pour des interventions faites en 2012.
Les notes manuscrites de M. Hanin, difficilement compréhensibles, ne rapportent pas davantage la preuve de ce que la prise en charge du constructeur concerne les interventions pour lesquelles elle demande un paiement.
A défaut pour la société HDS Finance de démontrer que sa facture correspond aux trois pannes et aux frais auxquels la société AGCO fait référence dans sa lettre, elle ne rapporte pas la preuve d'une créance contractuelle à l'encontre de la société Vandenberghe Vama.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'admission.
Sur la facture n°141100104 du 30 septembre 2017 : 205,64 €: Dossier Vanderstad :
La société HDS Finances soutient que :
*cette facture correspond à une pièce commandée par la société Vandenberghe et fournie mais qui ne lui a jamais et payée.
*l'ancienneté et l'exclusivité de la relation commerciale excluent toute nécessité d'un bon de commande pour justifier d'une créance.
Me [E] répond que la facture n'est pas signée et qu'aucun contrat de commande n'est produit.
Réponse de la cour :
Il ressort du contrat de partenariat que le mandant offrira au partenaire la possibilité de lui acheter du matériel de stock (Massey Fergusson ou autre marque) et que le partenaire s'engage à ne se fournir en marchandise de la marque Massey Fergusson qu'auprès du mandant.
Le contrat ne prévoit ni l'exclusivité d'achats de pièces par la société Vandenberghe Vama auprès de la société Hanin, ni même le principe de ces achats par le mandant auprès du partenaire.
L'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés n'est pas, en l'absence d'autre élément sur leurs habitudes de commerce, à elle seule suffisante pour justifier l'absence d'un bon de commande. Il en résulte que la preuve de la créance alléguée n'est pas rapportée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'admission.
Sur les avoirs :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient qu'elle bénéficie d'avoirs d'un montant de 3 600 € TTC correspondant à des régularisations de tarifs avec son fournisseur la société Vandenberghe pendant les années 2010 et 2011 et d'un avoir de 373 € HT au titre d'une pénalité que cette société lui a fait subir alors que cette pénalité résulte d'une erreur de commande de la société Vandenberghe.
Me [E] répond que :
*la demande au titre des créances nées en 2010 et 2011 se heurte au délai de prescription de l'article 2224 du code civil ;
* la société HDS FINANCE ne rapporte pas la preuve de l'obligation qu'elle réclame.
*la demande d'avoir de 447,60 € ( 373 € HT) correspond en réalité à une pénalité appliquée par le constructeur AGCO Massey Fergusson à la suite d'un retour de pièce en raison d'une erreur de commande de la société Hanin.
Réponse de la cour :
Il ressort d'un échange de courriel que le 20 mai 2015, la société Hanin a envoyé à la société Vandenberghe une demande d'avoirs « suite réunion du 20/01/2014 ». La société Vandenberghe a demandé que le fichier soit envoyé sous un autre format, ce qui a été fait le 21 mai.
En premier lieu, il ressort de cette pièces que si les avoirs allégués se rapportent à des factures des années 2010 et 2011, ce n'est qu'en 2014 qu'ils auraient été accordés par la société Vandenberghe, de sorte que la déclaration de créance du 17 décembre 2015 ne se heurte pas à la prescription quinquennale.
Mais en second lieu, la société HDS Finance ne produit aucun compte rendu de réunion ou élément provenant de la société Vandenberghe Vama de nature à démontrer la réalité des avoirs dont elle demande le paiement.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance alléguée au passif de la société Vandenberghe.
Sur les agios et l'indemnité forfaitaire :
Moyens des parties :
La société HDS Finance soutient que :
* la Société Vandenberghe Vama a entretenu de longue date avec la société Hanin des relations contractuelles et n'ignorait pas les clauses générales de vente de son partenaire. Quand bien même ces pénalités et indemnités ne seraient pas mentionnées au contrat de partenariat, il n'en demeure pas moins que la Société Vandeneberghe se substitue dans le règlement des prestations de SAV de la Société Hanin, au client final pour la prise en charge de cette indemnisation. C'est dans ce cadre que la Société Hanin a estimé devoir appliquer les clauses contractuelles relatives à ses prestations, à la Société Vandenberghe en raison de sa défaillance, sanction qu'aurait encouru le client, s'il n'avait pas lui-même procédé au règlement des diligences de la Société Hanin.
*en tout état de cause cette créance doit être accueillie à titre de dommages et intérêts, compte-tenu du préjudice moral et financier subi par la Société Hanin du fait des manquements réitérés et des engagements non tenus par la Société Vandenberghe au titre de l'exécution du contrat de partenariat et notamment du remboursement des garanties SAV.
Me [E] soutient que :
*la créance de 5 380,66 € est éteinte à défaut d'avoir été reprise dans sa lettre d'observation du 18 septembre 2017 ;
*la société Vandenberghe Vama n'a pas accepté les conditions générales de vente que la société HDS entend lui opposer.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L622-27 du code de commerce : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances »
La déclaration de créance de la société fait état d'une facture de 5 380,66 €. Me [E], par lettre adressés le 21 août 2017 , a informé le déclarant qu'il contestait totalement la créance déclaré et qu'il en proposerait le rejet total au juge commissaire. Il a invité le déclarant à lui faire part de ses éventuelles observations dans un délai de 30 jours, lui indiquant qu'un défaut de réponse dans ce délai, lui interdirait toute contestation ultérieure. Le 18 septembre 2017, la société HDS Finance, venant aux droits de la société Hanin a fait valoir ses observations sur les créances contestées à l'exception de celle de 5 380,66 €.
Le juge commissaire a néanmoins examiné cette demande, pour la rejeter au motif que les conditions générales de vente de la société Hanin n'étaient pas opposables à la société Vandenberghe.
La lettre de Me [E] ne précise pas au déclarant que le défaut d'observations dans le délai de trente jours doit s'apprécier créance par créance. Et dès lors que le déclarant à fait valoir des observations dans le délai de trente jours, et qu'au surplus sa demande d'admission a été examinée par le juge commissaire, la société HDS Finance est recevable à contester la proposition de rejet.
Les relations contractuelles régies par le contrat du 15 mars 2010 n'ont pas pour effet de rendre opposable à la société Vandenberghe Vama les conditions générales de contrats auxquelles elle reste tiers.
Par ailleurs, la déclaration de créance vise une facture n°1506000198 du 30 septembre 2015. La pièce n°13 de la société HDS Finance est une facture de calcul d'agios « selon conditions générales de vente stipulées/Factures », soit des intérêts de retard de paiement calculés au taux de 1,3% par mois. Par voie de conséquence, elle ne peut substituer au fondement juridique de sa créance une demande indemnitaire fondée sur faute contractuelle distincte du simple retard.
L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société HDS Finances tirée de ce que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'admission de créance suivante :
Avoir Fact 1110152372 VDB du 31/07/2013 : 447,60 euros
FACT. 12156 du 31/12/2013 : 2 511,60 euros
FACT.140100008 du 18/01/2014 : 2 140,37 euros
FACT.140100009 du 18/01/2014 : 608,35 euros
FACT.140100010 du 18/01/2014 : 1 400,56 euros
FACT.140100011 du 18/01/2014 : 1 180,36 euros
FACT.140100012 du 18/01/2014 :1 039,57 euros
FACT.140100013 du 18/01/2014 : 3 018,00 euros
FACT.1401100104 du 29/11/2014 :205,64 euros
FACT.1506000198 du 30/09/2015 :5 380,66 euros
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société HDS Finance aux dépens en cause d'appel ;
Déboute Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vandenberghe Vama de sa demande au titre des frais irrépétible.
La greffière, La présidente,